pompee a écrit:Les preuves je veux bien, mais ça fait plusieurs fois que je demande un texte sur l'obligation de mentionner par écrit l'origine (location) du véhicule.
et personne me répond.
Puisque vous voulez de la lecture, en voilà des textes !...
J'espère que cela vous suffira...
Obligation d'information du vendeur :Qu'il soit professionnel ou non, le vendeur d'un véhicule d'occasion est tenu d'informer l'acheteur
Il doit ainsi indiquer spontanément les caractéristiques essentielles, qualités, défauts du véhicule.
Il doit également informer l'acheteur sur l'état et le passé du véhicule
à cet égard, il doit notamment indiquer s'il s'agit d'un véhicule accidenté
Le fait de mentir ou de chercher à tromper l'acheteur sur les caractéristiques essentielles
du véhicule constitue une fraude (
art. L.213-1 du Code de la consommation)
Le fait pour le vendeur de garder le silence sur une caractéristique essentielle du véhicule constitue un dol.
L'acheteur qui en sera victime pourra, selon les cas, obtenir la nullité de la vente ou des dommages-intérêts.
Art. 1645 du C.C. - "Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix
qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur."
* Si le véhicule n’est pas de “première main” :Une voiture de “première main” est une voiture qui n’est pas neuve, certes, mais qui n’a été conduite que par
une seule personne à titre principal (son propriétaire et accessoirement les membres de sa famille).
Tel n’est pas le cas si un garagiste garanti un véhicule d’occasion comme étant de première main, alors que la
voiture, achetée à une société de location, avait été manipulée par plus d’un conducteur (
Cass. crim., 22 décembre
1986 - Gaz. Pal. 1987 - 435).
* Véhicule ayant appartenu à une auto-école (ou de location c'est la même chose) :Est considérée comme une tromperie le fait de cacher que le véhicule était auparavant la propriété d’une auto-école.
En effet, cette origine particulière implique que le véhicule a connu antérieurement de multiples utilisateurs débutants
et a été soumis a un usage intensif.
C’est pour l’acheteur un élément déterminant de son consentement
(
Besançon, 14 novembre 2000 - Jurisp. auto. n° 718 - 189).
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