Bonsoir,
Pour être valable, le procès verbal de contravention doit obligatoirement contenir les éléments suivants :
- Les constatations de l'infraction,
- La signature du ou des agents verbalisateurs
Cependant pour éviter toute contestation ultérieure, l'avis de contravention, rédigé au stylo, devra également contenir :
- La date, l'endroit exact de la commission de l'infraction et sa nature (ou article du code de la route ou de l'arrêté municipal s'y référant),
- Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule.
La jurisprudence exige qu’il n‘y ait pas de doute sur le véhicule ;
Peu importe qu’il y ait une erreur matérielle sur le numéro d‘immatriculation si, par ailleurs, la preuve de l’infraction est rapportée à l’encontre du prévenu qui a reconnu les faits (Cass. 29 mars 1995, Jur. auto 1995. 285) ;
Qu'importe aussi que :
- l’agent se soit trouvé dans l’impossibilité de donner le numéro d’immatriculation du véhicule alors que, sur le moment, le conducteur n’a pas contesté les faits et n’a pas soutenu qu’il ait pu y avoir confusion avec un autre véhicule (Cass. crim. 6 sept. 1993, Jur. auto 1994. 73) ;
- qu’une erreur ait été commise sur le type de véhicule si la marque et le numéro d’immatriculation ont été relevés et que le conducteur n’allègue pas une possibilité de confusion avec un autre véhicule (Cass. crim. 16 déc. 1994, Jur. auto 1995. 176) ;
Une juridiction de proximité ne peut, sans violer les dispositions de l'article 537 du Code de procédure pénale, prononcer la relaxe d'un contrevenant sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée par écrit ou par témoins (Cass. Crim. 12 oct. 2005) ;
Que la simpe erreur sur le modèle ne peut, en l'état actuel de la jurisprudence, fonder quelque espoir de renvoi des fins de la poursuite ;
Désolé
