Mais franchement vous me faites rire





Donc pas une contravention comme vous le précisezGrognon a écrit : ---------
' l'état de flagrance doit s'apprécier au moment de l'intervention de l'agent de police judiciaire dans le cadre d'une procédure visant un délit passible d'emprisonnement '
C'est ce que j'ai expliqué, vous diligentez une enquête de flagrance crime ou délit car au départ l'information que vous avez vous permet de présumer que les cas de la flagrance sont réunis. Par la suite même s'il ne s'agit que d'une contravention, l'enquête de flagrance était justifiée. MAIS IL FAUT QUE LES CONDITIONS DE LA FLAGRANCE SOIENT REUNIES AU DEPART. Il ne peut y avoir flagrance dans le cadre d'une contravention !!Grognon a écrit : ' que les juges déduisent de ces éléments que les conditions de la flagrance étaient réunies, peu important que, par la suite, les faits aient reçu une qualification contraventionnelle '
Il faut déduire de la jurisprudence de la cour de cassation que si des indices laissent supposer la commission d'un délit, on est dans une procédure de flagrance
et que meme si par la suite, il n'y a qu'une contravention, la procedure n'en est pas moins régulière dit la cour
Justement c'est l'état "alcoolémie" qui est un délit qui permet dans ce cas de partir dans le cas de la procédure de flagrance et non pas le grand excès de vitesse. Même si par la suite l'état alcoolique n'est pas caractérisé !Grognon a écrit : dans le cas de notre ami, un grand exces de vitesse peut presumer etre commis en recidive, sous alcoolémie... et donc constitutif de délit, les agents agissent en flagrnace pour caractériser soit le délit ou contravetions.
Bien sur la procédure d'immobilisation et de rétention du permis et prévue pour les contraventions. Dès dépassement de plus de 40 km/h. Circulaire qui prévoit qu'en cas de non respect de la mesure d'immobilisation du véhicule il s'agit d'un délit. Mais là on est loin de la constatation de l'excès de vitesse qui a eu lieu bien avant!Grognon a écrit : de plus le véhucule a été immobilisé conforméemnt aux dispositions de la nouvelle loi du 5 janvier 2006. la circulaire d'application precise bien " Cette immobilisation, qui ne peut être décidée qu’avec l’accord du procureur de la République, doit obligatoirement s’accompagner de la rétention immédiate du permis de conduire (art. L. 224-1 du code de la route) "
cette meme circulaire prévoit également les conditions d'application et l’extension du champ du délit d’obstacle à l’immobilisation
à l’ensemble des cas d’immobilisation et à la mise en fourrière
La encore comme l'alcoolémie présumée, l'excès de vitesse devient délit du fait de l'utilisation présumée d'un dispositif. C'est écrit noir sur blancGrognon a écrit : le délit d'utilisation d’un dispositif ayant pour objet de dépasser les limites réglementaires fixées en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur d’une moto est prévu par cette meme loi
que le delit peut etre présumé en cas de grand exces de vitesse et il revient au FDO de s'en assurer si quelques doutes subsistent, au besoin par banc moteur mobile ou non apres immobilisatiuon
qu'ainsi, la commission de l'infraction de grand exces de vitesse peut etre constitutive d'un delit en fonction des circonstances
que peu importe qu'ensuite les faits soient qualifiés de contravention la procédure n'en est pas moins valable
Une nouvelle fois une cause externe qui aggrave la contravention. C'est pourtant clair !!!Grognon a écrit : la commision d'un grand exces de vitesse avec warnings allumés laissait présumer la commission d'un délit. la cour de cassation valide de nouveau la procédure de flangrance bien que que l'interpellation critiquée était relative à un excès de vitesse, qui ne constituait qu'une contravention de cinquième classe justifiant l'interception du véhicule etc.
Dans ce cas la cour d'appel statue sur la décision administrative prise par le préfet de suspendre en urgence le permis de conduire du contrevenant. La cour n'a pas statué sur une procédure de flagrance diligentée par les FDO. Vous confondez mesure d'urgence administrative prise en urgence par le préfet dans le cas de la flagrance des faits, avec enquête de flagrance.Grognon a écrit : énonce que le véhicule de ZX... a été contrôlé sur une voie départementale où la vitesse est limitée à 90 km/h circulant à celle de 178 km/h ;
Qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors qu'elle a constaté que la mesure administrative qui comportait une motivation propre avait été régulièrement prise en urgence devant l'état de flagrance, par l'autorité compétente devant laquelle ZX... avait pu s'expliquer sur les éléments de fait fondant l'acte critiqué ;
Que les moyens ne sauraient donc être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;