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stec94

Message par stec94 »

En cherchant, j'ai trouvé cette décision de la cour de cassation (à voir >>>ICI<<<):
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du jeudi 3 mai 2007
N° de pourvoi : 06-88824
Non publié au bulletin Cassation

Extrait---------------------------------------
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2006, qui pour excès de vitesse, l'a condamné à 400 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de la route, 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la loi, défaut de motifs et renversement de la charge de la preuve ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du juge de proximité ayant déclaré Reinhard X... coupable d'excès de vitesse et, l'infirmant sur la peine, a porté le montant de l'amende à la somme de 400 euros ;

"aux motifs que l'article L. 121-3 du code de la route stipule que : "par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1 du même code, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue, , à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure, ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction" ; qu'en l'espèce, malgré les allégations réitérées du prévenu, force est de constater que la preuve n'est pas rapportée qu'il ne serait pas l'auteur véritable de l'infraction, que, dans ces conditions, il apparaît que c'est à juste titre que le premier juge l'a retenu dans les liens de la prévention pour excès de vitesse, que sur ce point le jugement critiqué sera confirmé ; qu'en ce qui concerne le montant de la peine, celle-ci apparaît insuffisante en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour ; que, réformant le jugement déféré, il convient de condamner le prévenu au paiement d'une amende de 400 euros ;


"alors que, le code de la route n'a institué aucune présomption légale de culpabilité à la charge des propriétaires de véhicules ; que l'article L. 121-3 de ce code ne prévoit qu'une présomption de responsabilité pécuniaire à l'égard des propriétaires de véhicules ; qu'ainsi les contraventions réprimées par les articles R. 413-2 et suivants du code de la route ne sont imputables qu'au conducteur du véhicule ; que la charge de la preuve de la culpabilité du prévenu incombant à la partie poursuivante la cour d'appel ne pouvait pas retenir la culpabilité du prévenu pour un excès de vitesse, constaté au moyen d'un cinémomètre fixe et de la seule photographie de la plaque d'immatriculation du véhicule dont il est propriétaire, quand bien même ce dernier contestait en être l'auteur au seul motif "que la preuve n'est pas rapportée qu'il ne serait pas l'auteur véritable de l'infraction" sans violer les textes précités et renverser la charge de la preuve" ;


Vu l'article L. 121-3 du code de la route ;


Attendu que, selon ce texte, si le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximale autorisées, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction, la personne déclarée redevable en application de ces dispositions n'est pas responsable pénalement de l'infraction ;


Attendu que, pour déclarer Reinhard X..., propriétaire du véhicule verbalisé, coupable d'excès de vitesse, l'arrêt attaqué retient que "malgré les allégations réitérées du prévenu, force est de constater que la preuve n'est pas rapportée qu'il ne serait pas l'auteur véritable de l'infraction" ;


Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs qui impliquent une présomption de culpabilité, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;


D'où il suit que la cassation est encourue ;


Par ces motifs :


CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 6 novembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,


RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;


ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
--------------------------------
Qu'en pensez-vous ?

Dans le cas qui m'intéresse, la charge de la preuve reste à la police.En dehors du paiement de l'amende, je ne devrais pas avoir à encourir une quelconque amende supplémentaire ?

Aléa
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Message par Aléa »

bonjour,

Ce qui est reproché dans cette affaire c'est d'avoir condamné pénalement le sieur Reinhard X.. alors qu'il aurait dû, faute de preuve irréfutable, être uniquement condamné comme redevable pécuniairement.

Dans ce type de relevé d'infraction la charge de la preuve appartient :

- au Ministère public, s'il veut que le mise en cause soit condamné pénalement,

- au mis en cause, si ce dernier veut échapper à la redevabilité pécuniaire

A défaut, c'est une amende sans perte de point ni suspension.

stec94

Message par stec94 »

Aléa a écrit :bonjour,

Ce qui est reproché dans cette affaire c'est d'avoir condamné pénalement le sieur Reinhard X.. alors qu'il aurait dû, faute de preuve irréfutable, être uniquement condamné comme redevable pécuniairement.

...

A défaut, c'est une amende sans perte de point ni suspension.
J'ai bien compris et donc dans mon cas, malgré le fait que j'ai payé pour en tant que propriétaire du véhicule, cela ne dispense pas la police de trouver l'identité du conducteur pour y assigner le point à enlever.

Sachant que la photo ne permet pas de le savoir et que moi-même (ou mon épouse) ne nous souvenons plus qui conduisait au moment de la photo (en toute bonne foi, c'était il y a 8 mois tout de même), aucun de nous deux ne devrait se voir retirer de points ?

Aléa
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Message par Aléa »

Bonjour,

J'ignore comment le mot fin va être écrit dans ce dossier, mais souvenez vous que vous avez commis l'erreur de payer l'amende alors qu'il aurait fallu consigner.

En outre les textes précisent que le fait de payer l'amende vaut reconnaissance de l'infraction.

Je ne sais pas pourquoi ils se cherchent du travail de la sorte

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