Bonjour,

C'est assez incroyable mais en tout cas il me semble difficile d'entrer en voie de condamnation à votre encontre ;
Sur quelle base ?
Que dans tous les cas, il est totalement impossible de savoir avec exactitude la vitesse à laquelle vous rouliez ;
Que si la vitesse enregistrée était de 82 km/h, la vitesse retenue devait être de -5 km/h ;
Que ce n'est pas le cas ;
Que le conducteur qui conteste une contravention, quelle qu'elle soit et pas seulement les contraventions relatives à la vitesse, est contraint d'apporter la preuve que le procès-verbal est dépourvu de force probante ;
Que contrairement à une légende tenace, les FDO peuvent apporter la preuve de l'infraction par tous moyens. Une Cour d'appel peut à bon droit déduire la conviction que le conducteur a enfreint la limitation de vitesse, non seulement des constatations du procès-verbal, mais aussi des témoignages produits à la barre par les agents qui ont fait les constatations et autres considérations de fait (Cass. crim. 01 oct. 1980) ;
Pour être valable, le procès verbal de contravention doit obligatoirement contenir les éléments suivants :
- Les constatations de l'infraction,
- La signature du ou des agents verbalisateurs
La jurisprudence exige qu’il n‘y ait pas de doute sur le véhicule ;
Peu importe qu’il y ait une erreur matérielle sur le numéro d‘immatriculation si, par ailleurs, la preuve de l’infraction est rapportée à l’encontre du prévenu qui a reconnu les faits (Cass. 29 mars 1995, Jur. auto 1995. 285) ;
Mais que les indications notées sur la rapport de PV touchent à la substance même de la contravention, cad que les constatations ne sont pas établies ;
Que le juge répressif, qui n'est pas lié par la qualification retenue par la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ;
Que pour rapporter la preuve d'une contravention pour excès de vitesse, il faut que le PV soit régulier, que le véhicule soit identifié, que le conducteur le soit aussi (exception faite de l'article L.121-3 du CR) et que le mode de preuve soit reconnu et validé par la Cour de cass. ;
Qu'au cas d'espèce, le PV n'est pas régulier entraînant par conséquence le renvoi des fins de la poursuite
