bonjour à tous
Je me suis fait contrôlé hier à 103km/h au lieu de 90 sur une route de campagne et en relisant de plus près l'avis de contravention, je me rends compte de deux erreurs :
1- Dans la case "infraction prévue" il est indiqué "R413-14,1 CR" Or cet article est prévu pour un dépassement de plus de 50km/h. Cet argument est discutable car de la manière dont cela est écrit on pourrait croire que le dernier "1" indique le numéro du paragraphe de l'article R413-14, ce qui est juste.
2- Dans la case "infraction réprimée par " il est indiqué R413-14 I et III 3ème du CR". Or cela est faux car il s'agit en fait du R413-14 I et III [u]4ème[/u] du CR car l'infraction est <20km/h.
Puis-je utiliser l'article L429 du code de procédure penale pour contester le PV, cette erreur pouvant me faire subir un préjudice (retrait de point trop important). Le cas échéant dois-je payer sachant que j'ai reconnu l'infraction ?
Merci d'avance.
Vice de forme si erreur dans l'article du CR ?
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Ce forum est dédié aux discussions concernant : permis à points, stages de récupération, contrôle radar fixe ou mobile, droit routier, examen du code de la route, contestation devant le tribunal de police ou administratif...
IMPORTANT : Ce forum est un forum d'échanges entre particuliers. Si vous recherchez les conseils d'un avocat, nous vous recommandons de consulter l'annuaire des avocats membres de l'association.
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Bonsoir,
Alors qu'en est-il exactement ?
R-413-14 prévoit :
" I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe. " ;
C'est bien votre cas il me semble non ?
Que le juge répressif, qui n'est pas lié par la qualification retenue par la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ;
Que si vous êtes prévenu et cité à comparaître pour cette infraction, les juridictions ont l'obligation de restituer aux faits leur véritable qualification ;
Ainsi en a décidé la Cour de cass. dans un arrêt très récent (cass. crim. 6 sept. 2006) ;
Que donc vous devez prouver en quoi l'erreur commise a pu vous être préjudiciable dans l'atteinte des droits de la défense ;
Pour être valable, le procès verbal de contravention doit obligatoirement contenir les éléments suivants :
- Les constatations de l'infraction,
- La signature du ou des agents verbalisateurs
La jurisprudence exige qu’il n‘y ait pas de doute sur le véhicule ;
Peu importe qu’il y ait une erreur matérielle sur le numéro d‘immatriculation si, par ailleurs, la preuve de l’infraction est rapportée à l’encontre du prévenu qui a reconnu les faits (Cass. 29 mars 1995, Jur. auto 1995. 285) ;
Que pour le 1er cas énoncé, je ne vois pas matière à discussion ;
Que pour votre 2ème alinéa, c'est uniquement pour le retrait de point comme vous le soulignez fort justement ;
Alors qu'en est-il ?
Que le juge judiciaire ne peut strictement rien faire concernant la procédure ni même sur le nombre de point à retirer ;
C'est automatique et dépend de l'administration ;
Si vous souhaitez sauver quelques points en lançant une procédure administrative, il n'est pas inutile de souligner la position du Conseil d'Etat en la matière ;
Le CE, dans son Avis du 30 janvier 2002 précise bien le sens qu'il faut donner aux indications portées sur le PV. Il dit ceci :
" La mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du Code de la route (anciens articles L. 11-3 et R. 258 de ce code) n'est pas revêtue de la même force probante. Néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments. Tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu. "
Que ce même Conseil d'Etat, statuant au contentieux en date du 9 juin 2006, 5ème et 4ème sous-sections réunies, a décidé d'annuler l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris qui avait enjoint à l'administration de reconstituer le capital de points affectés au permis de conduire de MA à hauteur de dix points. Extrait :
" Considérant qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen ; que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 113 et R. 258 du code de la route dans sa rédaction alors en vigueur n'est pas revêtu de la même force probante ; que néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier.../... la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé les pièces du dossier soumis à son appréciation.../... bla-bla... Annule... Rejette... " ;
Ainsi on ne sait pas si vous avez reçu un Cerfa concernant la procédure de retrait de point ;
On ne sait pas ce qu'il y a de noté sur l'avis de contravention ;
En fonction du cas d'espèce qui vous concerne, il est très difficile d'apporter des réponses sûres ;
Comme tout procès n'est jamais gagné d'avance...
Le tendance du CE ne va pas très franchement dans le sens des automobilites ;
Les tendances des autres juridictions semblent plus ouvertes...
Donc et vous l'avez bien compris, je suis septique sur vos chances d'autant que l'adm peut très bien rectifier elle-même l'erreur et vous rétablir dans vos droits ou sur simple réclamation de votre part ;
Ainsi, au lieu de deux points, elle pourra en débiter un seul ou vous en recréditer un ;
Bonne continuation
Alors qu'en est-il exactement ?
R-413-14 prévoit :
" I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe. " ;
C'est bien votre cas il me semble non ?
Que le juge répressif, qui n'est pas lié par la qualification retenue par la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ;
Que si vous êtes prévenu et cité à comparaître pour cette infraction, les juridictions ont l'obligation de restituer aux faits leur véritable qualification ;
Ainsi en a décidé la Cour de cass. dans un arrêt très récent (cass. crim. 6 sept. 2006) ;
Que donc vous devez prouver en quoi l'erreur commise a pu vous être préjudiciable dans l'atteinte des droits de la défense ;
Pour être valable, le procès verbal de contravention doit obligatoirement contenir les éléments suivants :
- Les constatations de l'infraction,
- La signature du ou des agents verbalisateurs
La jurisprudence exige qu’il n‘y ait pas de doute sur le véhicule ;
Peu importe qu’il y ait une erreur matérielle sur le numéro d‘immatriculation si, par ailleurs, la preuve de l’infraction est rapportée à l’encontre du prévenu qui a reconnu les faits (Cass. 29 mars 1995, Jur. auto 1995. 285) ;
Que pour le 1er cas énoncé, je ne vois pas matière à discussion ;
Que pour votre 2ème alinéa, c'est uniquement pour le retrait de point comme vous le soulignez fort justement ;
Alors qu'en est-il ?
Que le juge judiciaire ne peut strictement rien faire concernant la procédure ni même sur le nombre de point à retirer ;
C'est automatique et dépend de l'administration ;
Si vous souhaitez sauver quelques points en lançant une procédure administrative, il n'est pas inutile de souligner la position du Conseil d'Etat en la matière ;
Le CE, dans son Avis du 30 janvier 2002 précise bien le sens qu'il faut donner aux indications portées sur le PV. Il dit ceci :
" La mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du Code de la route (anciens articles L. 11-3 et R. 258 de ce code) n'est pas revêtue de la même force probante. Néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments. Tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu. "
Que ce même Conseil d'Etat, statuant au contentieux en date du 9 juin 2006, 5ème et 4ème sous-sections réunies, a décidé d'annuler l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris qui avait enjoint à l'administration de reconstituer le capital de points affectés au permis de conduire de MA à hauteur de dix points. Extrait :
" Considérant qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen ; que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 113 et R. 258 du code de la route dans sa rédaction alors en vigueur n'est pas revêtu de la même force probante ; que néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier.../... la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé les pièces du dossier soumis à son appréciation.../... bla-bla... Annule... Rejette... " ;
Ainsi on ne sait pas si vous avez reçu un Cerfa concernant la procédure de retrait de point ;
On ne sait pas ce qu'il y a de noté sur l'avis de contravention ;
En fonction du cas d'espèce qui vous concerne, il est très difficile d'apporter des réponses sûres ;
Comme tout procès n'est jamais gagné d'avance...
Le tendance du CE ne va pas très franchement dans le sens des automobilites ;
Les tendances des autres juridictions semblent plus ouvertes...
Donc et vous l'avez bien compris, je suis septique sur vos chances d'autant que l'adm peut très bien rectifier elle-même l'erreur et vous rétablir dans vos droits ou sur simple réclamation de votre part ;
Ainsi, au lieu de deux points, elle pourra en débiter un seul ou vous en recréditer un ;
Bonne continuation