Défaut de maîtrise de la vitesse

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cyril

Défaut de maîtrise de la vitesse

Message par cyril »

salut!
voila je suis allé en magasin acheter des produits pour mon travail et en revenant j'ai prit une sorte de rond point en ville a une allure quelque peu excessive (100km/h environ) quelques secondes plus tard un fourgon de police arrive derriere moi...
aprés une longue conversation avec les 6 policiers qui sont sortis du fourgon assez agité j'ai eu un pv pour Défaut de maîtrise de la vitesse qui est un cas 4bis.
Cependant j'ai 3 questions:
1)Le policier m'a dit qu'il me faisait une fleur et ne me mettait que 90 euros et pas de points :) cependant quelqu'un peut il me confirmer qu'il n'y aura pas de retrait de point (je préfère en être sur).
2)étant donné qu'il n'y avait pas de radar qu'est ce que j'aurais pu avoir si les policiers n'avaient pas été "sympa"??
3)pendant que je me faisais controler par 2 policiers (papier + fouille au corps), 2 autres policiers ont ouvert mon coffre, regardé dans mes sachets et dans la boîte à gant. Je n'avais rien a cacher mais il me semblait que les policiers n'avaient pas le droit de fouiller de cette façon sans un bon motif, quelqu'un peut il me dire ce qu'il en est??
Pour finir, quand ils sont repartis le policier du coté passager a ouvert son carreau et a mimé de me gazé avec une bombe lacrimo et ses collégues ont bien rigolé :shock: (j'avoue avoir rigolé sur le coup pour faire style devant eux mais entre nous je trouve cela trés moyen comme attitude même si j'avoue ne pas avoir a me plaindre au vue de la situation).

Aléa
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Message par Aléa »

Bonjour,


Pas de perte de point pour cette infracction prévue par le R. 413-17.

Quant à la fouille peut-être qu'ils avaient des raisons "judiciaires" de la faire et sur le comportement des policiers, absence de classe.

Amande

Message par Amande »

Ils ne vous ont fait aucune fleur, si il y a pas de vitesse retenue, il n'ya pas de points.... vraiment des clowns ceux là !

Ensuite j'aimerais demander à Aléa....Les policiers ont-ils le droit de fouiller ma boite à gants ? Et est ce que je peux refuser d'ouvrir ma boite à gant si on me le demande ?

Merci

Jerem055

Message par Jerem055 »

Dites donc vous avez une conduite mouvementée vous ! Faites gaffe c'est pas parce qu'ils ont fait une erreur une fois et qu'ils ont dû vous rendre vos points que ca marchera tout le temps !

Aléa
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Message par Aléa »

Bonsoir,
Amande a écrit :Ils ne vous ont fait aucune fleur, si il y a pas de vitesse retenue, il n'ya pas de points.... vraiment des clowns ceux là !

Ensuite j'aimerais demander à Aléa....Les policiers ont-ils le droit de fouiller ma boite à gants ? Et est ce que je peux refuser d'ouvrir ma boite à gant si on me le demande ?

Merci
Sur un simple contrôle suite à une contravention au code de la route, non pas de fouille du véhicule mais, comme je l'ai écrit, ils peuvent avoir la faculté de rattacher leur action à une procédure judiciaire, ils auront d'autant plus raison si la trouvaille est positive.

En ce qui me concerne je ne les laisserai pas fouiller la boite à gants ni le reste de la voiture s'ils ne m'indiquent pas, au préalable, le but de leur action, mais je parle pour moi.

Amande

Message par Amande »

Donc si je comprends bien, il faut une raison précise pour que l'on fouille ma boite à gant. Les brigades de stupéfiant ou les brigades anti criminels BAC, ont ils le droit de fouiller les véhicules quand bon leur semble ? Car ils font souvent cela sans aucune autorisation ... Ont ils donc pour cela un pouvoir judiciaire ?

J'ai donc le droit de transporter ce que je veux dans ma boite à gant sans que l'on me fouille si ce n'est pas la BAC ou les STUP ?

Aléa
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Message par Aléa »

Bonsoir,

Puisque vous semblez intéressée par le sujet je vous fais un copié collé des articles du code de procédure pénale qui prévoient les cas de fouille d'un véhicule. Vous lisez attentivement ces articles et vous verrez que les agents ne peuvent pas faire n'importe quoi mais comment vous, moi, conducteur de base allons savoir s'il y a réquisition du procureur, s'il y a un officier de police judiciaire ou s'il y a un fait qui justifie leur action ?


Article 78-2-2

(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 23 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 11 II Journal Officiel du 19 mars 2003)

(Loi nº 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 18 Journal Officiel du 13 décembre 2005)

(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 11 II Journal Officiel du 24 janvier 2006)

Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par les articles L. 2339-8, L. 2339-9 et L. 2353-4 du code de la défense, des infractions de vol visées par les articles 311-3 à 311-11 du code pénal, de recel visées par les articles 321-1 et 321-2 du même code ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1º, 1º bis et 1º ter de l'article 21 peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
Pour l'application des dispositions du présent article, les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.
En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre est transmis sans délai au procureur de la République.
Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.


Article 78-2-3

(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 12 Journal Officiel du 19 mars 2003)

Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1º, 1º bis et 1º ter de l'article 21, peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ; ces dispositions s'appliquent également à la tentative.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 78-2-2 sont applicables aux dispositions du présent article.


Article 78-2-4

(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 13 Journal Officiel du 19 mars 2003)

Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1º, 1º bis et 1º ter de l'article 21 peuvent procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2 mais aussi, avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens, à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 78-2-2 sont applicables aux dispositions du présent article.

cyril

Message par cyril »

merci aléa pour tes réponses et en effet quand j'ai fait remarqué au policier qu'il n'était pas obligé de regarder dans ma boite a gant quand j'avais le dos tourné il m'a répondu : je suis opj donc j'ai rien dit même si on ne le différencié pas des autres policiers...
oui jérémy j'au une conduite assez "sportive" et j'ai la voiture qui va avec.
la différence c'est que d'habitude je me fais plaisir sur autoroute ou voie rapide mais la j'étais en retard pour le boulot donc j'ai eu le pied lourd mais t'inquiéte je suis conscient que je n'aurais pas toujours de la chance
mais j'ai fait la passe de 3 (stop, ceinture et maitrise vitesse) donc je pense avoir fini ma série noire avec les flics....
allez bon w-end a tous

cyril

Message par cyril »

encore une petite question
auraient ils pu immobiliser ma voiture??

Aléa
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Inscription : ven. déc. 19, 2003 12:04 am

Message par Aléa »

Bonjour
cyril a écrit :encore une petite question
auraient ils pu immobiliser ma voiture??
Non, abolument pas, ce n'est pas prévu dans le texte

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