Alcoolémie au volant : opposition
Publié : ven. mars 02, 2007 9:26 am
Bonjour,
J'ai été contrôlé en octobre à 0,28 mg/l.
J'ai reçu cette semaine une ordonnance pénale du juge de proximité me condamnant à une amende de 250 €. Le retrait de 6 points interviendra plus tard.
J'envisage de faire opposition car j'ai constaté un certain nombre de faits lors du contrôle qui ne me semblent pas "règlementaires".
Je vous indique ci-dessous ces faits et j'aimerais savoir si certains d'entre eux ont été retenus par un tribunal de police pour annuler la procédure :
1) Lors du contrôle, un simple document m'informant des articles L 223-3 et R 223-3 du code de la route m'a été remis. Il ne m'a été remis ni PV, ni contravention.
2) Ce document est erroné car il mentionne les points VII, VIII et IX de l'article L 223-2 alors que cet article ne comporte que 3 points : I, II, III.
Le point II précise que, dans le cas d'une contravention, le retrait de points est au plus égal à 6 points et non obligatoirement égal à 6 points.
3) Le dépistage d'alcoolémie est effectué en cas d'accident ou en cas d'infraction au code de la route, ce qui n'était pas mon cas.
En application de l'article L 234-9 un contrôle ne peut être effectué que par un OPJ ou à la rigueur par un agent de PJ sous le contrôle d'un OPJ.
Les OPJ (article 16 du code de procédure pénale) sont des officiers et gradés de la gendarmerie ayant au minimum 3 ans de services et nommés par arrêté.
Comment peut-on vérifier cela sachant que sur le lieu du contrôle, il y avait un agent de la gendarmerie départementale, un gendarme départemental et un maréchal-des-logis chef de la brigade motorisée ?
4) Le contrôle effectué était conduit de manière discriminatoire, " au faciès ". Je rentrais d'une partie de chasse et j'étais donc en tenue de circonstance. Un de mes collègues a lui aussi été contrôlé pendant que j'étais arrêté alors que d'autres personnes (sûrement mieux vêtues n'ont pas été arrêtées).Il me semble que selon une jurisprudence constante, la police ne peut décider de contrôler une personne en se fondant sur son apparence physique.
5) L'utilisateur de l'éthylomètre n'a pas respecté le mode opératoire.
Il s'agissait d'un DRAGER type 7110 FP embarqué dans un véhicule banalisé.
Selon la décision d'approbation de ce modèle n°99.00.831.002.01 du 1er juillet 1999, le temps de mise en oeuvre, après mise sous tension est de 12 minutes et, à partir du mode veille de 4 minutes.
La cadence minimale des mesures (hors impression du résultat) est de 80 secondes.
Rien ne prouve, ni n'infirme le fait que ces délais aient été respecté.
De plus, l'inscription règlementaire suivante doit figurer à proximité du résultat de mesurage : " Ne pas souffler moins de 10 minutes après avoir fumé ou absorbé un produit ".
Ce délai a été porté à 30 minutes dans le certificat d'examen du type n° 01.00.831.002.1 du 23 juillet 2001.
Je n'ai pas vu ce message, sinon j'aurais réagi.
6) L'ordonnance pénale ne comporte pas l'heure des faits et le lieu indiqué est erroné (rue de la Résistance au lieu de rue des Martyrs de la Résistance).
En clair, est-ce que cela vaut le coup de tenter une opposition pour avoir une audience au tribunal ou bien est-ce qu'il vaut mieux adopter un profil bas ?
Merci pour vos réponses.
J'ai été contrôlé en octobre à 0,28 mg/l.
J'ai reçu cette semaine une ordonnance pénale du juge de proximité me condamnant à une amende de 250 €. Le retrait de 6 points interviendra plus tard.
J'envisage de faire opposition car j'ai constaté un certain nombre de faits lors du contrôle qui ne me semblent pas "règlementaires".
Je vous indique ci-dessous ces faits et j'aimerais savoir si certains d'entre eux ont été retenus par un tribunal de police pour annuler la procédure :
1) Lors du contrôle, un simple document m'informant des articles L 223-3 et R 223-3 du code de la route m'a été remis. Il ne m'a été remis ni PV, ni contravention.
2) Ce document est erroné car il mentionne les points VII, VIII et IX de l'article L 223-2 alors que cet article ne comporte que 3 points : I, II, III.
Le point II précise que, dans le cas d'une contravention, le retrait de points est au plus égal à 6 points et non obligatoirement égal à 6 points.
3) Le dépistage d'alcoolémie est effectué en cas d'accident ou en cas d'infraction au code de la route, ce qui n'était pas mon cas.
En application de l'article L 234-9 un contrôle ne peut être effectué que par un OPJ ou à la rigueur par un agent de PJ sous le contrôle d'un OPJ.
Les OPJ (article 16 du code de procédure pénale) sont des officiers et gradés de la gendarmerie ayant au minimum 3 ans de services et nommés par arrêté.
Comment peut-on vérifier cela sachant que sur le lieu du contrôle, il y avait un agent de la gendarmerie départementale, un gendarme départemental et un maréchal-des-logis chef de la brigade motorisée ?
4) Le contrôle effectué était conduit de manière discriminatoire, " au faciès ". Je rentrais d'une partie de chasse et j'étais donc en tenue de circonstance. Un de mes collègues a lui aussi été contrôlé pendant que j'étais arrêté alors que d'autres personnes (sûrement mieux vêtues n'ont pas été arrêtées).Il me semble que selon une jurisprudence constante, la police ne peut décider de contrôler une personne en se fondant sur son apparence physique.
5) L'utilisateur de l'éthylomètre n'a pas respecté le mode opératoire.
Il s'agissait d'un DRAGER type 7110 FP embarqué dans un véhicule banalisé.
Selon la décision d'approbation de ce modèle n°99.00.831.002.01 du 1er juillet 1999, le temps de mise en oeuvre, après mise sous tension est de 12 minutes et, à partir du mode veille de 4 minutes.
La cadence minimale des mesures (hors impression du résultat) est de 80 secondes.
Rien ne prouve, ni n'infirme le fait que ces délais aient été respecté.
De plus, l'inscription règlementaire suivante doit figurer à proximité du résultat de mesurage : " Ne pas souffler moins de 10 minutes après avoir fumé ou absorbé un produit ".
Ce délai a été porté à 30 minutes dans le certificat d'examen du type n° 01.00.831.002.1 du 23 juillet 2001.
Je n'ai pas vu ce message, sinon j'aurais réagi.
6) L'ordonnance pénale ne comporte pas l'heure des faits et le lieu indiqué est erroné (rue de la Résistance au lieu de rue des Martyrs de la Résistance).
En clair, est-ce que cela vaut le coup de tenter une opposition pour avoir une audience au tribunal ou bien est-ce qu'il vaut mieux adopter un profil bas ?
Merci pour vos réponses.