Bonjour,
Je reçois un avis d'huissier pour des contraventions avec uniquement un montant à régler sous huitaine, sans aucune autres précisions!
Je demande donc par courrier des précisions à cet huissier qui me répond par une liste de 4 dates allant de décembre 2003 à mars 2005, c'est tout!
-Cette forme de mise en demeure est-elle légale?
-Quelle est la durée de recouvrement des PV de circulation.
Dans l'attente, bien à vous et merci d'avance.
F.D.
Délai de validité du recouvrement des PV de circulation
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Ce forum est dédié aux discussions concernant : permis à points, stages de récupération, contrôle radar fixe ou mobile, droit routier, examen du code de la route, contestation devant le tribunal de police ou administratif...
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Merci pour cette réponse.moimeme a écrit :Bonjour
il n'y a pas de délai, si un début de procédure a été commencé dans l'année de la constatation de l'infraction
Dans ma liste, 3 PV sur 4 indiquent une date de commandement dépassant l'année de la constation. Est-ce une raison opposable?
Le commandement indique-t-il le début d'une procédure?
Merci d'avance.
FD
Bonjour
dans le cadre des contravention, le délai de prescription est de 1 an, si pendant un an il n'y a pas eu d'acte de procédure concernant une contravention , il y a prescription. Donc pour une contravention constatée le 01/01/x, si rien n'est fait jusqu'en 01/01/x+1 la contravention ne peu plus être poursuivie ultérieurement. Mais si par contre le contrevenant n'avait pas changé son adresse sur la cg(cas du pv au vol : vitesse par exemple), et que des recherches sont effectuées, le 1 an part à compter de la date du dernier acte de procédure. En bref, il faut que pendant 1 an la contravention reste dans un tirroire et que personne ne s'en occupe.
dans le cadre des contravention, le délai de prescription est de 1 an, si pendant un an il n'y a pas eu d'acte de procédure concernant une contravention , il y a prescription. Donc pour une contravention constatée le 01/01/x, si rien n'est fait jusqu'en 01/01/x+1 la contravention ne peu plus être poursuivie ultérieurement. Mais si par contre le contrevenant n'avait pas changé son adresse sur la cg(cas du pv au vol : vitesse par exemple), et que des recherches sont effectuées, le 1 an part à compter de la date du dernier acte de procédure. En bref, il faut que pendant 1 an la contravention reste dans un tirroire et que personne ne s'en occupe.
bonsoir
le CPP
Article 9
En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ;
elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7.
Article 7
(Loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 Journal Officiel du 14 Juillet 1989 art. 16)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 7 Journal Officiel du 23 écembre 1992) (Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 121 Journal Officiel du 5 février 1995) (Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 25 Journal Officiel du 18 juin 1998) (Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 72, Journal Officiel n° 59 du 10 mars 2004) (Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 14 III Journal Officiel du 5 avril 2006)
En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code et le crime prévu par l'article 222-10 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.
le CPP
Article 9
En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ;
elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7.
Article 7
(Loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 Journal Officiel du 14 Juillet 1989 art. 16)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 7 Journal Officiel du 23 écembre 1992) (Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 121 Journal Officiel du 5 février 1995) (Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 25 Journal Officiel du 18 juin 1998) (Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 72, Journal Officiel n° 59 du 10 mars 2004) (Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 14 III Journal Officiel du 5 avril 2006)
En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code et le crime prévu par l'article 222-10 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.