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Ce forum est dédié aux discussions concernant : permis à points, stages de récupération, contrôle radar fixe ou mobile, droit routier, examen du code de la route, contestation devant le tribunal de police ou administratif...
IMPORTANT : Ce forum est un forum d'échanges entre particuliers. Si vous recherchez les conseils d'un avocat, nous vous recommandons de consulter l'annuaire des avocats membres de l'association.
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pour vous expliquer les faits: j'ai eu une contravention a 135 euros pour stationnement sur emplacement handicapé. Pour ma défense, j'etais ce jour la avec ma soeur qui a la carte GIG mais elle l'avait oublié dans la voiture de ma mère. De plus, l'emplacement ne possède aucune signalisation verticale, juste un marquage au sol.
J'ai donc envoyer ma contestation a l'adresse indiquée sur l'amende, accompagné de photos de l'emplacement et de l'original de l'amende.
J'ai ensuite reçu une reponse de la police municipale me disant qu'elle n'est pas en mesure de repondre a ma contestation et qu'elle transfere ma demande a l'officier du ministere public.
Aujourd'hui j'ai reçu la reponse de ce dernier qui me dit qu'aucune mesure de classement ne peut être envisagée et me demande de payer l'amende sans délai.
Est ce que pour vous je peux encore contester cette decision ? Je ne comprend pas leur décision, ma contestation est fondée car un emplacement est réglementaire s'il comporte les 4 signalisations d'un emplacement GIG GIC hors dans mon cas il n'en comporte qu'une.
on me conseille de m'adresser au tribunal de police, qu'en pensez vous?
dois je laisser tomber et payer les 135 euros maintenant ?
merci pour vos réponses!
J'ai donc envoyer ma contestation a l'adresse indiquée sur l'amende, accompagné de photos de l'emplacement et de l'original de l'amende.
J'ai ensuite reçu une reponse de la police municipale me disant qu'elle n'est pas en mesure de repondre a ma contestation et qu'elle transfere ma demande a l'officier du ministere public.
Aujourd'hui j'ai reçu la reponse de ce dernier qui me dit qu'aucune mesure de classement ne peut être envisagée et me demande de payer l'amende sans délai.
Est ce que pour vous je peux encore contester cette decision ? Je ne comprend pas leur décision, ma contestation est fondée car un emplacement est réglementaire s'il comporte les 4 signalisations d'un emplacement GIG GIC hors dans mon cas il n'en comporte qu'une.
on me conseille de m'adresser au tribunal de police, qu'en pensez vous?
dois je laisser tomber et payer les 135 euros maintenant ?
merci pour vos réponses!
Bonjour,
Je vous ai trouvé ça sur un autre site.
Une verbalisation entraînant contravention est possible pour un emplacement réservé sur la voie publique ou sur une « voie privée ouverte à la circulation publique », tel qu’un parking de supermarché, à la condition expresse que chaque emplacement soit prévu par un arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police, le maire généralement, article L. 2213-2 3° du CGCT, Code Général des Collectivités Territoriales, repris dans l’article L.411-1 du code de la route.
Pour être opposables aux usagers les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter le code de la route doivent faire l’objet d’une de signalisation, article R.411-25 du code de la route.
Le droit, dont le pouvoir, de placer la signalisation réglementaire n’appartient qu’aux autorités chargées de la voirie conformément à l’article L.411-6 du code de la route.
Les caractéristiques de cette signalisation obligatoire pour les emplacements réservés aux personnes handicapées sont prévues par l’instruction interministérielle du 7 juin 1977, un dernier arrêté, intégré le 31 juillet 2002, est venu consolider cette dernière :
- l’article 55 § C précise que l’interdiction de stationner doit faire l’objet d’une signalisation verticale. Cette signalisation est constituée par le panneau B6a (interdiction de stationner), complétée par le panonceau M6h (interdit sauf GIG-GIC),
- l’article 118-2 § C précise la nature de la signalisation horizontale associée en indiquant que seul est obligatoire le pictogramme représentant un fauteuil peint en blanc sur les limites de l’emplacement : ses dimensions sont de 0,50m x 0,60m ou de 0,25m x 0,30m. Ce pictogramme peut néanmoins être placé au milieu de l’emplacement de stationnement : ses dimensions sont dans ce cas de 1 m x 1,20 m.
La peinture de couleur bleue n’est absolument pas prévue dans les textes.
A titre personnel, une absence de la signalisation horizontale ne semble pas asseoir complètement la base légale, mais je doute que le parquet classe sur une éventuelle réclamation portant sur ce seul motif. Il n’y a pas, à ma connaissance, de jurisprudence dans ce sens.
Avant le décret 2003-642 du 11 juillet 2003 cette infraction était prévue et réprimée par l'article R417-10 du code de la route. Elle constituait une contravention de la deuxième classe avec amende forfaitaire à 35 euros.
Depuis ce décret elle est prévue et réprimée par l’article R417-11 du code de la route ci après copié :
Article R417-11
(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 6 IV Journal Officiel du 12 juillet 2003)
I. - Est également considéré comme gênant tout arrêt ou stationnement :
1º D'un véhicule sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transports publics de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;
2º D'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police ;
3º D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée, ou un macaron grand invalide de guerre (GIG) ou grand invalide civil (GIC).
II. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
III. - Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
L’amende est d’un montant de 135 €uros si la contravention est relevée selon la procédure de l’amende forfaitaire, il n’y a pas de minoration possible.
La stationnement sur ces emplacements n’est plus autorisé aux personnes titulaires d’autres cartes d’handicap comme c’était le cas avant pour les titulaires de la carte « station debout pénible ».
A la lecture des deux textes, l’instruction interministérielle et le code de la route, il apparaît une contradiction. En effet, l’instruction interministérielle prévoit pour la signalisation verticale le panneau de stationnement interdit B6a alors que le R. 417-11 indique que l’arrêt et le stationnement sont interdits ce qui implique qu’il devrait y avoir un panneau B6d (interdit d'arrêt et de stationner)
Certaines municipalités ont résolu le problème en implantant des panneaux d’arrêt interdit B6d. S’arrêter sur un tel emplacement, signalé uniquement avec le panneau B6a, est un risque qu’encourent les usagers qui s’y aventureraient.
Quoiqu’il en soit, à défaut de base légale et notamment à défaut d’arrêté, la verbalisation est entachée de nullité car il s’agit d’un élément substantiel de la caractérisation de l’infraction comme l’a implicitement rappelé la Cour de cassation dans les diverses décisions ci-après référencées :
04-81617
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Un … X00816X017
05-80596
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Un … X00256X000
06-89272
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Un … X00892X072
Il faut savoir que la carte GIG-GIC doit avoir été remplacée en 2010 par la carte de stationnement dite européenne (article 5 du décret n° 2005-1766) Cette dernière est attribuée pour un an ou à titre définitif (article R241-17 du code de l'action sociale et des familles) soit à une personne physique, soit à une personne morale (article 2 de l'arrêté du 31 juillet 2006, NOR : SANA0623089A ).
- L’usage indu de la carte GIG-GIC est une contravention de la quatrième classe. article 4 du décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005
- L’usage indu de la carte de stationnement est une contravention de la cinquième classe. article R241-21 du code de l'action sociale et des familles
Je vous ai trouvé ça sur un autre site.
Une verbalisation entraînant contravention est possible pour un emplacement réservé sur la voie publique ou sur une « voie privée ouverte à la circulation publique », tel qu’un parking de supermarché, à la condition expresse que chaque emplacement soit prévu par un arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police, le maire généralement, article L. 2213-2 3° du CGCT, Code Général des Collectivités Territoriales, repris dans l’article L.411-1 du code de la route.
Pour être opposables aux usagers les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter le code de la route doivent faire l’objet d’une de signalisation, article R.411-25 du code de la route.
Le droit, dont le pouvoir, de placer la signalisation réglementaire n’appartient qu’aux autorités chargées de la voirie conformément à l’article L.411-6 du code de la route.
Les caractéristiques de cette signalisation obligatoire pour les emplacements réservés aux personnes handicapées sont prévues par l’instruction interministérielle du 7 juin 1977, un dernier arrêté, intégré le 31 juillet 2002, est venu consolider cette dernière :
- l’article 55 § C précise que l’interdiction de stationner doit faire l’objet d’une signalisation verticale. Cette signalisation est constituée par le panneau B6a (interdiction de stationner), complétée par le panonceau M6h (interdit sauf GIG-GIC),
- l’article 118-2 § C précise la nature de la signalisation horizontale associée en indiquant que seul est obligatoire le pictogramme représentant un fauteuil peint en blanc sur les limites de l’emplacement : ses dimensions sont de 0,50m x 0,60m ou de 0,25m x 0,30m. Ce pictogramme peut néanmoins être placé au milieu de l’emplacement de stationnement : ses dimensions sont dans ce cas de 1 m x 1,20 m.
La peinture de couleur bleue n’est absolument pas prévue dans les textes.
A titre personnel, une absence de la signalisation horizontale ne semble pas asseoir complètement la base légale, mais je doute que le parquet classe sur une éventuelle réclamation portant sur ce seul motif. Il n’y a pas, à ma connaissance, de jurisprudence dans ce sens.
Avant le décret 2003-642 du 11 juillet 2003 cette infraction était prévue et réprimée par l'article R417-10 du code de la route. Elle constituait une contravention de la deuxième classe avec amende forfaitaire à 35 euros.
Depuis ce décret elle est prévue et réprimée par l’article R417-11 du code de la route ci après copié :
Article R417-11
(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 6 IV Journal Officiel du 12 juillet 2003)
I. - Est également considéré comme gênant tout arrêt ou stationnement :
1º D'un véhicule sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transports publics de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;
2º D'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police ;
3º D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée, ou un macaron grand invalide de guerre (GIG) ou grand invalide civil (GIC).
II. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
III. - Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
L’amende est d’un montant de 135 €uros si la contravention est relevée selon la procédure de l’amende forfaitaire, il n’y a pas de minoration possible.
La stationnement sur ces emplacements n’est plus autorisé aux personnes titulaires d’autres cartes d’handicap comme c’était le cas avant pour les titulaires de la carte « station debout pénible ».
A la lecture des deux textes, l’instruction interministérielle et le code de la route, il apparaît une contradiction. En effet, l’instruction interministérielle prévoit pour la signalisation verticale le panneau de stationnement interdit B6a alors que le R. 417-11 indique que l’arrêt et le stationnement sont interdits ce qui implique qu’il devrait y avoir un panneau B6d (interdit d'arrêt et de stationner)
Certaines municipalités ont résolu le problème en implantant des panneaux d’arrêt interdit B6d. S’arrêter sur un tel emplacement, signalé uniquement avec le panneau B6a, est un risque qu’encourent les usagers qui s’y aventureraient.
Quoiqu’il en soit, à défaut de base légale et notamment à défaut d’arrêté, la verbalisation est entachée de nullité car il s’agit d’un élément substantiel de la caractérisation de l’infraction comme l’a implicitement rappelé la Cour de cassation dans les diverses décisions ci-après référencées :
04-81617
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Un … X00816X017
05-80596
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Un … X00256X000
06-89272
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Un … X00892X072
Il faut savoir que la carte GIG-GIC doit avoir été remplacée en 2010 par la carte de stationnement dite européenne (article 5 du décret n° 2005-1766) Cette dernière est attribuée pour un an ou à titre définitif (article R241-17 du code de l'action sociale et des familles) soit à une personne physique, soit à une personne morale (article 2 de l'arrêté du 31 juillet 2006, NOR : SANA0623089A ).
- L’usage indu de la carte GIG-GIC est une contravention de la quatrième classe. article 4 du décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005
- L’usage indu de la carte de stationnement est une contravention de la cinquième classe. article R241-21 du code de l'action sociale et des familles
Bonjour,Aléa a écrit :Bonjour,
Je vois AFM que vous avez de bonnes lectures
Je confirme


En effet, tout le mérite en reviens à Aléa du site (eh oui je fais de la pub) http://www.auto-evasion.com



bonjour,
Je vous remercie humblement
Je n'ai plus qu'à attendre la réponse de 500rg à la question que je lui ai posée
AFM a écrit :Bonjour,Aléa a écrit :Bonjour,
Je vois AFM que vous avez de bonnes lectures
Je confirmeet puisqu'il faut rendre à césar..................ou plutôt à Aléa ce qui lui appartient
![]()
En effet, tout le mérite en reviens à Aléa du site (eh oui je fais de la pub) http://www.auto-evasion.com![]()
forum droit pénal routier, la vérité vraie est rétablie
Je vous remercie humblement

Je n'ai plus qu'à attendre la réponse de 500rg à la question que je lui ai posée
