@Jeanmi : tout est dit en 4 lignes ! Rien ne vaut l'expérience de terrain d'un expert !
Un petit détail cependant : dans le cas présent,
le vendeur est un particulier qui veut vendre à une autre particulier son véhicule frappé d'une OTCI et non pas un garagiste qui en a fait l'acquisition pour la "retaper".
Si je comprends bien la réglementation VE, ce vendeur particulier peut faire réparer son véhicule tout en en restant le propriétaire en vue de le revendre à un autre particulier.
Pour la clarté du débat, je cite les articles sujets à interprétation :
Article 5 de l'arrêté du 29 avril 2009
Obligations de l'assureur et du propriétaire.
I. - a) Si le véhicule est soumis aux dispositions de l'article R. 327-1 du code de la route et si le propriétaire accepte l'offre de l'assureur, il établit un certificat de cession au nom de l'assureur accompagné de l'avis de retrait ou de remise ou du certificat d'immatriculation.
1. L'assureur transmet le certificat d'immatriculation ou l'avis de retrait ou de remise au préfet du département de son choix et procède à l'enregistrement d'une déclaration d'achat conformément aux dispositions de l'article R. 322-4 dudit code.
2. Si le véhicule est techniquement réparable, l'assureur ne peut le céder en l'état qu'à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction. Ce dernier déclare l'achat dans les quinze jours dans les conditions fixées par l'article R. 322-4 précité.
3. S'il est techniquement irréparable, il ne peut le céder qu'à un professionnel de la destruction conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route. Ce professionnel déclare l'achat pour destruction dans les quinze jours dans les conditions fixées par l'article R. 322-4 précité.
b) Si le propriétaire refuse l'offre de rachat de l'assureur, ce dernier en informe le ministre de l'intérieur qui inscrit une opposition au transfert du certificat d'immatriculation. Cette opposition interdit la cession du véhicule à un particulier mais permet la cession à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction. Dans ce cas, la cession est accompagnée de l'avis de retrait ou de l'attestation de remise visée à l'article 1er du présent arrêté ou du certificat d'immatriculation s'il est en sa possession.
II. ― Le propriétaire est informé des conséquences de l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation visée au I b du présent article par lettre du ministre de l'intérieur.
Article 6 de l'arrêté du 29 avril 2009
Obligations du propriétaire souhaitant remettre en état son véhicule.
Les réparations de tout véhicule soumis aux dispositions des articles R. 327-1 à R. 327-4 du code de la route sont effectuées par un professionnel de la réparation.
Si le propriétaire d'un véhicule endommagé au sens des articles R. 327-1 à R. 327-3 dudit code souhaite obtenir la levée de l'interdiction de circuler ou de l'opposition, il missionne un expert en automobile visé à l'article R. 326-17 dudit code en vue de l'établissement d'un second rapport. Il peut faire appel à un expert en automobile autre que celui ayant établi le premier rapport et remplissant les mêmes conditions de qualification et d'agrément.
Article 9 de l'arrêté du 29 avril 2009
Cession à un particulier.
La cession à un particulier ne peut être effectuée qu'après réparation du véhicule endommagé par un professionnel de la réparation automobile et transmission du second rapport au ministre de l'intérieur.
Le changement de titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est effectué dans les conditions visées à l'article 10 du présent arrêté.
Article L327-5 du Code de la route
Lorsqu'un expert en automobile constate qu'en raison de son état un véhicule ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité, il en informe l'autorité administrative compétente, sans que puissent y faire obstacle les règles relatives au secret professionnel. L'autorité administrative compétente avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document.
Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu d'un rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Article R327-3 du Code de la route
I.-L'information prévue par l'article L. 327-5 est adressée au ministre de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet de département de son choix, soit par voie électronique si l'expert est habilité par le ministre de l'intérieur.
Le ministre de l'intérieur informe le titulaire que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation.
II.-Si le véhicule est techniquement réparable, l'expert précise la liste des réparations à effectuer.
III.-Lorsque l'expert justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-17, missionné par le propriétaire, atteste que les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport ont été effectuées et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il adresse un rapport au ministre de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit par voie électronique s'il est habilité par le ministre de l'intérieur.
Ce rapport d'expertise mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 327-5 atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation.
IV.-Au vu du rapport visé au III du présent article, l'interdiction de circuler du véhicule et l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation sont levées.

Qu'est-ce qui interdirait à ce vendeur particulier de faire procéder aux réparations tout en en restant le propriétaire ? Rien ne l'oblige à passer par l'étape "vente au garagiste" ?
Ou alors, est-ce cette
zone d'ombre laissée par le paragraphe I-b de l'article 5 qui semble interdire la cession entre particuliers d'un véhicule déclaré VEI (et autorise la cession à un pro pour réparation) uniquement dans le cas où
l'assuré a refusé de le céder à son assureur, ce qui a eu pour conséquence de déclencher l'OTCI ?
Cela reviendrait à dire que dans le cas de Gailgail, son vendeur particulier n'aurait le droit de faire réparer son véhicule (en respectant la procédure VE)
que si l'assureur ne lui a fait aucune proposition de rachat ?

Je crois que votre réponse va intéresser beaucoup de monde.... et cela évitera des situations comme celle de CB28 où vous êtes intervenu :
Cession véhicule VEI.
@ Gailgail : sans connaître le motif réel de l'OTCI (cession à l'assureur refusée par l'assuré, par exemple), le débat risque de tourner en rond....
Je vous conseille fortement de laisser ce vendeur particulier gérer cette affaire avec le garagiste ; sans avance financière de votre part.
Lorsque le véhicule sera correctement réparé et l'OTCI levée, vous pourrez l'acheter.
Dans le cas présent, vous aurez au moins la chance d'avoir eu connaissance de l'état réel du véhicule avant réparation.
Là encore, je vous conseille vivement d’exiger de votre vendeur une copie de tous les rapports d'expertise (initial et après réparation) et, mieux encore, de l'ordre de réparation (OR) établi par le réparateur et signé par le propriétaire-vendeur.

Ainsi, vous serez en capacité de prouver l’historique et le motif des réparations sur ce véhicule le jour où vous souhaiterez le revendre.