Garantie Légale de conformité... Un peu de lecture

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V1sang
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Garantie Légale de conformité... Un peu de lecture

Message par V1sang »

Sur la décision Référence : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 mai 2019, 18-15.706
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 217-7 du code de la consommation ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, par contrat du 22 août 2016, M. A... (l'acquéreur) a acquis de M. U... (le vendeur), exerçant sous l'enseigne Brillance auto, un véhicule mis en circulation en 2005 et présentant un kilométrage non garanti de 211 811 km ; qu'à la suite d'une panne intervenue un mois après la vente, l'acquéreur a assigné le vendeur en réparation de ses préjudices ;

Attendu que, pour rejeter les demandes, le jugement retient que l'achat d'un véhicule d'occasion, de kilométrage élevé, immatriculé de longue date, est de nature à exclure la prise en charge des pannes survenues après la vente qui pourraient s'avérer en lien avec l'usure normale du véhicule ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les défauts de conformité qui se révèlent dans les six mois de la vente d'un bien d'occasion sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf au vendeur à combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 octobre 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu ;

Condamne M. U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. A... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. A....

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. A... de sa demande d'indemnisation formée à l'encontre de M. U... ;

AUX MOTIFS QUE la demande est, certes, étayée par les pièces suivantes : - extrait societe.com, - déclaration de cession d'un véhicule du 22 août 2016 et accusé de réception, - demande de certificat d'immatriculation du 24 août 2016, procès-verbal de contrôle technique du 5 août 2016, - expertise contradictoire du 2 février 2017, - devis SARL Carrosserie Legrand du 23 mars 2017, - facture SARL Carrosserie Legrand du 25 janvier 2017, - mises en demeure des 9 mars 2017 et 19 avril 2017 ; que pour autant le demandeur ne fait pas la démonstration d'un vice antérieur à la vente du bien, tel que s'il avait été connu de l'acquéreur, celui-ci ne l'aurait pas acquis, à un moindre prix ; qu'il importe, en effet, de relever que le véhicule a été acquis alors qu'il avait un kilométrage expressément non garanti, que la panne est, certes, survenue un mois après la vente mais alors que le véhicule avait parcouru 4 639 kilomètres ; que par ailleurs, l'expertise réalisée, même si le vendeur, y a été convié, s'est déroulée de manière non contradictoire ; l'expert ne précise pas si la panne peut s'expliquer par l'usure normale du véhicule ; qu'il convient, également, de relever que le véhicule avait plus de 10 années lors de la vente ; que dans ces conditions, il ressort que la panne survenue ne satisfait pas à la définition d'un vice caché, au sens de l'article 1641 du code civil ; que de même, l'existence d'une non-conformité n'est pas établie eu égard aux circonstances sus-énoncées : achat d'un véhicule d'occasion de kilométrage élevé, immatriculé de longue date, ce qui est de nature à exclure la prise en charge des pannes survenues après la vente qui peuvent s'avérer en lien avec l'usure normale du véhicule ;

1°) ALORS QUE le vendeur répond des défauts de conformité du bien vendu, même d'occasion ; qu'en jugeant que la garantie légale de conformité n'était pas applicable au contrat de vente conclu entre M. A..., consommateur, et M. U..., artisan, au motif inopérant qu'il s'agissait d'un « achat d'un véhicule d'occasion de kilométrage élevé, immatriculé de longue date, ce qui [était] de nature à exclure la prise en charge des pannes survenues après la vente qui peuvent s'avérer en lien avec l'usure normale du véhicule » (jugement, p. 2 dernier alinéa), le tribunal a violé les articles L. 217-4 et L. 217-5 du code de la consommation ;

2°) ALORS QUE les défauts de conformité survenus dans les six mois après la vente d'un bien d'occasion sont présumés exister au moment de la délivrance ; qu'en déboutant M. A... de sa demande fondée sur la garantie légale de conformité au motif que la panne survenue un mois après la vente pouvait s'avérer en lien avec l'usure normale du véhicule, quand le défaut à l'origine de la panne, survenue le 27 septembre 2016, était présumé exister au moment la vente le 22 août 2016, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 217-7 du code de la consommation ;

3°) ALORS QUE le bien n'est conforme que s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable ; qu'en rejetant la demande de M. A..., alors qu'il constatait lui-même que le véhicule était tombé en panne un mois seulement après la vente (jugement, p. 2, pén. al) et par conséquent non conforme à l'usage d'un véhicule, même d'occasion, le tribunal a violé l'article L. 217-4 du code de la consommation.

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