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Le benet

Message par Le benet »

Mon très cher petit Gronon. Je vous aime bien vous ressemblez effectivement au petit porcinet. A part grogner vous n'êtes vraiment d'aucune utilité sur ce forum.
Mais franchement vous me faites rire :D :D :D :D :D.

Vattimo

Message par Vattimo »

Bonjour,

Vous l'avez dit vous-même : "je ne suis pas du tout juriste..."--> dont acte !

Si vous êtes plombier, architecte, médecin... de nouveau je ne puis débattre avec vous n'ayant pas la même formation ni expérience... juste relancer par précision, question ou quelconque intérêt de ma part mais sans plus...

Pour Grognon, même si "je ne suis pas du tout juriste" s'est encore vautré !, vous ne le démontrez pas !

Qu'il serait plus utile d'apporter des éléments de réponse juridique ;

Qu'une certaine modération de propos même teintée d'ironie ou de dédain est sans doute préférable ;

Que vous affirmez " je ne suis pas aussi calé en droit que certains sur ce forum, je l'ai deja dit haut et fort et m'en cahche pas !

par contre je sais lire
"

Que je l'ai constaté, votre lecture était la bonne ;

Jetez-vous à l'eau, j'ai donné une piste...

Marcus_gsxr

Message par Marcus_gsxr »

mis apart sa il ni a rien a faire pour moi alors??

Grognon

Message par Grognon »

je crois avoir trouvé en tout cas je vais essayer de modérer mon ardeur en me mordant la langue :evil:

---------

' l'état de flagrance doit s'apprécier au moment de l'intervention de l'agent de police judiciaire dans le cadre d'une procédure visant un délit passible d'emprisonnement '

' que les juges déduisent de ces éléments que les conditions de la flagrance étaient réunies, peu important que, par la suite, les faits aient reçu une qualification contraventionnelle '

Il faut déduire de la jurisprudence de la cour de cassation que si des indices laissent supposer la commission d'un délit, on est dans une procédure de flagrance

et que meme si par la suite, il n'y a qu'une contravention, la procedure n'en est pas moins régulière dit la cour

dans le cas de notre ami, un grand exces de vitesse peut presumer etre commis en recidive, sous alcoolémie... et donc constitutif de délit, les agents agissent en flagrnace pour caractériser soit le délit ou contravetions.

de plus le véhucule a été immobilisé conforméemnt aux dispositions de la nouvelle loi du 5 janvier 2006. la circulaire d'application precise bien " Cette immobilisation, qui ne peut être décidée qu’avec l’accord du procureur de la République, doit obligatoirement s’accompagner de la rétention immédiate du permis de conduire (art. L. 224-1 du code de la route) "

cette meme circulaire prévoit également les conditions d'application et l’extension du champ du délit d’obstacle à l’immobilisation
à l’ensemble des cas d’immobilisation et à la mise en fourrière

le délit d'utilisation d’un dispositif ayant pour objet de dépasser les limites réglementaires fixées en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur d’une moto est prévu par cette meme loi

que le delit peut etre présumé en cas de grand exces de vitesse et il revient au FDO de s'en assurer si quelques doutes subsistent, au besoin par banc moteur mobile ou non apres immobilisatiuon

qu'ainsi, la commission de l'infraction de grand exces de vitesse peut etre constitutive d'un delit en fonction des circonstances

que peu importe qu'ensuite les faits soient qualifiés de contravention la procédure n'en est pas moins valable

----------

la commision d'un grand exces de vitesse avec warnings allumés laissait présumer la commission d'un délit. la cour de cassation valide de nouveau la procédure de flangrance bien que que l'interpellation critiquée était relative à un excès de vitesse, qui ne constituait qu'une contravention de cinquième classe justifiant l'interception du véhicule etc.

----------

' énonce que le véhicule de ZX... a été contrôlé sur une voie départementale où la vitesse est limitée à 90 km/h circulant à celle de 178 km/h ;
Qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors qu'elle a constaté que la mesure administrative qui comportait une motivation propre avait été régulièrement prise en urgence devant l'état de flagrance, par l'autorité compétente devant laquelle ZX... avait pu s'expliquer sur les éléments de fait fondant l'acte critiqué ;

Que les moyens ne sauraient donc être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

----------

que se soit pour caractériser l'existence d'un délit ou retenir a la fin qu'une contravention, la procédure d'interpellatiuon suite au grand exces de vitesse est donc bien dans le cadre de la flagrance d'apres la jursprudence de la cour de cassation

qu'il en est de meme pour cacacteriser la retention immediate du permis de consuire et de l'arreté du prefet qui doit avoir lieu dans les 72H. la cour de cassation estime que la mesure administrative doit être régulièrement prise en urgence devant l'état de flagrance, par l'autorité compétente
________

encore une fois, notre ami a parlé bien trop vite ne prenant pas en compte l'ensemble des faits et extrapolant a partir de quelques lignes écrites sur ce forum.

Bon, je crois que c'est assez clair pour moi. en tout cas si notre ami a des arguments juridiques solides a faire valoir, j'en serais heureux d'en prendre connaissance. mais j'ai perdu assez de temps la-dessus pour estimer valide toutes les procédures qui vont jusqu'en cassation.

je suis d'ailleurs un peu surpris du peu d'affaires cassées par la cour et en règle générale elle accepte beaucoup de choses... :roll:

j'avais déja lu un post d'Alea dans ce sens ici ou sur un autre forum il y a quelque temps mais j'etais loin de m'imaginer ça !

Marcus_gsxr

Message par Marcus_gsxr »

Salut tout le monde

moi le seul petit souci c'est que le faite que mon vehicule soit en fourriere et non dans mon garage me fait beaucoup c.... et donc comme j'ai du mal a vous suivre j'ai apeller le poste de gendarmerie qui ma immobiliser le vehicule
cet mesure est demander par le parquet de la sarthe seulement pour les moto fesant un exet de vitesse superieur de 50km/h

moi je voudrai pouvoir recupere mon vehicule avant la date de passage au tribunal car c'est encore loin fin fevrier

Grognon

Message par Grognon »

Bonsoir,

Ben comme il vous a déjà été répondu auparavant, vous devez attendre votre comparution devant le tribunal

ce dernier devra statuer sur l'immobilisation, et donc les frais à votre charge

mais il y a plus grave, c'est qu'il peut prononcer la confiscation de la moto :cry:

et la ben elle part pour destruction ou alienation au profit des domaines d'après la loi :cry: et tous les frais restent a votre charge :cry:

:cry: :cry:

Marcus_gsxr

Message par Marcus_gsxr »

Snif bon ba merci pour toute ces reponse aussi complexe quelle soit

Le benet

Message par Le benet »

Mon cher petit grognon

Vous donnez vous même la réponse dans le premier paragraphe de votre post

" l'état de flagrance doit s'apprécier au moment de l'intervention de l'agent de police judiciaire dans le cadre d'une procédure visant un délit passible d'emprisonnement ' "

Premièrement c'est un officier de police judiciaire qui diligente une enquête de flagrance et non pas un agent de police judiciaire. Ce dernier ne peut agir que pour seconder un opj et ce dans le cadre de l'article 62 Al 4 du cpp

Après

Sachant que l'excès de vitesse de plus de 50 km:h est une contravention de 5 ème classe prévue par l'article R.413-14-1 du code de la route, comment voulez vous que le FDO parte dans le cadre d'une procédure de délit flagrant. Sachant que l'état de récidive qui caractérise le délit prévu par les articles L.413-1 du CR et 132-11 du CP ne peut être apprécié que par le parquet après consultation du casier judiciaire, je ne vois pas comment l'agent verbalisateur peut se prévaloir de partir dans le cadre d'une procédure de flagrance n'ayant absolument pas connaissance des ces informations lors du contrôle.
De plus pour diligenter une enquête de flagrance, dans le cas d'un crime ou délit flagrant, il faut être officier de police judiciaire, un agent de police judiciaire n'a pas ces prérogatives même si les faits qu'ils constatent ressortent de la flagrance. Dans ce cas pour qu'une enquête de flagrance soit diligentée, la personne interpelée doit immédiatement être conduite devant un OPJ ou celui-ci doit se transporter sur le terrain, sinon seule la procédure de l'enquête préliminaire peut être diligentée. Procédure qui interdit tout moyen coercitif.

Vous inversez les rôles, l'opj peut effectivement partir dans le cadre d'une procédure de flagrance si les éléments qu'il a au départ confirment le délit même si par la suite il ressort qu'il s'agit d'une contravention ou qu'il n'y a pas d'infraction (ex: la victime vient d'être violée, crime flagrant; garde a vue de l'auteur qui précise qu'il est le petit ami de la victime et qu'elle était consentante. Victime reconnait qu'il n' a pas viol)La procédure de flagrance était parfaitement légitime s'agissant d'un crime suivant les informations en possession de l'opj. Mais si au départ rien ne justifie pénalement la flagrance, ce type d'enquête ne peut être envisagée.

Allez demander à un opj de traiter une contravention en flagrant délit vous verrez ce qu'il vous dira et croyez moi si vous en connaissez un qui l'a fait je doute fort qu'il ait encore son habilitation d' OPJ. :D :D :D

Donc encore une fois avant de citer des articles de jurisprudence trouvés sur le net sans savoir leurs applications mieux vaut s'abstenir :roll: :roll: :roll:

Grognon

Message par Grognon »

bonjour

c'est bien ce que je disais. vous n'apportez aucun argument juridique face aux arrets de la cour de cassation, et heureusement je dirais car les seules discussions possibles sont faits de la part des professeurs de droit

comme je ne suis pas aasez calé, je n'y voit que des nuances sous les commentaires d'arret mais rien qui me permete d'en tirer des consequences. c'est la vie.

je ne donne rien, je cite tel quel la jurisprudence sans rien retrancher ni ajouter

" l'état de flagrance doit s'apprécier au moment de l'intervention de l'agent de police judiciaire " c'est l'arret de cour de cassation ! il n'y a pas eu d'opj sur l'instant, c'est ecrit noir sur blanc ! et la cour valide la procedure, c'est ecirt noir sur blanc !

d'ailleurs les agents de police ou gendarmes sont apj ou opj ou encore ils interveinnet en couple mixte : apj + opj. l'apj constate, l'opj releve et dresse pv ou encore en fonction des directives données par l'opj...

et c'est bien ce qui est arrivé a notre ami d'ailleurs : en effet il y a eu immobilisatiuon et mise en fourriere immédiate

SEULE la mise en fourriere doit obligatoirement etre decidee par opj

donc les fdo competentes sur le bord de la route etaient bien sous la responsabilite d'un opj PRESENT.

Ce point vous a sans doute echappé ?

d'autre part, et pour finir, la rétention immédiate du permis de conduire est un mesure administrative indépendante de la procédure pénale. Pour l'exces " où la vitesse est limitée à 90 km/h circulant à celle de 178 km/h " je vous renvoie donc a l"arret de la cour de cassation qui valide parfaitement en ces termes tres précis : " que la mesure administrative qui comportait une motivation propre avait été régulièrement prise en urgence devant l'état de flagrance, par l'autorité compétente... "

ce point vous a sans doute encore echappé ?

sauf à contester les décision de la cour de cassation, ce que personne ne fait, je ne vois pas tres bien comment vous pouvez soutenir qu'il n'y a pas flagrance puisque le cour de cassation le dit !

Le benet

Message par Le benet »

----Visiblement vous ne comprenez pas la jurisprudence que vous citez !!
Grognon a écrit : ---------

' l'état de flagrance doit s'apprécier au moment de l'intervention de l'agent de police judiciaire dans le cadre d'une procédure visant un délit passible d'emprisonnement '
Donc pas une contravention comme vous le précisez
Grognon a écrit : ' que les juges déduisent de ces éléments que les conditions de la flagrance étaient réunies, peu important que, par la suite, les faits aient reçu une qualification contraventionnelle '

Il faut déduire de la jurisprudence de la cour de cassation que si des indices laissent supposer la commission d'un délit, on est dans une procédure de flagrance

et que meme si par la suite, il n'y a qu'une contravention, la procedure n'en est pas moins régulière dit la cour
C'est ce que j'ai expliqué, vous diligentez une enquête de flagrance crime ou délit car au départ l'information que vous avez vous permet de présumer que les cas de la flagrance sont réunis. Par la suite même s'il ne s'agit que d'une contravention, l'enquête de flagrance était justifiée. MAIS IL FAUT QUE LES CONDITIONS DE LA FLAGRANCE SOIENT REUNIES AU DEPART. Il ne peut y avoir flagrance dans le cadre d'une contravention !!
Dans le cadre du grand excès de vitesse il faut qu'il y ait récidive de la contravention, récidive qui n'est appréciée que par le parquet et que les FDO n'ont pas connaissance! Donc il constate une contravention !!
Grognon a écrit : dans le cas de notre ami, un grand exces de vitesse peut presumer etre commis en recidive, sous alcoolémie... et donc constitutif de délit, les agents agissent en flagrnace pour caractériser soit le délit ou contravetions.
Justement c'est l'état "alcoolémie" qui est un délit qui permet dans ce cas de partir dans le cas de la procédure de flagrance et non pas le grand excès de vitesse. Même si par la suite l'état alcoolique n'est pas caractérisé !
Grognon a écrit : de plus le véhucule a été immobilisé conforméemnt aux dispositions de la nouvelle loi du 5 janvier 2006. la circulaire d'application precise bien " Cette immobilisation, qui ne peut être décidée qu’avec l’accord du procureur de la République, doit obligatoirement s’accompagner de la rétention immédiate du permis de conduire (art. L. 224-1 du code de la route) "

cette meme circulaire prévoit également les conditions d'application et l’extension du champ du délit d’obstacle à l’immobilisation
à l’ensemble des cas d’immobilisation et à la mise en fourrière
Bien sur la procédure d'immobilisation et de rétention du permis et prévue pour les contraventions. Dès dépassement de plus de 40 km/h. Circulaire qui prévoit qu'en cas de non respect de la mesure d'immobilisation du véhicule il s'agit d'un délit. Mais là on est loin de la constatation de l'excès de vitesse qui a eu lieu bien avant!
Grognon a écrit : le délit d'utilisation d’un dispositif ayant pour objet de dépasser les limites réglementaires fixées en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur d’une moto est prévu par cette meme loi

que le delit peut etre présumé en cas de grand exces de vitesse et il revient au FDO de s'en assurer si quelques doutes subsistent, au besoin par banc moteur mobile ou non apres immobilisatiuon

qu'ainsi, la commission de l'infraction de grand exces de vitesse peut etre constitutive d'un delit en fonction des circonstances

que peu importe qu'ensuite les faits soient qualifiés de contravention la procédure n'en est pas moins valable
La encore comme l'alcoolémie présumée, l'excès de vitesse devient délit du fait de l'utilisation présumée d'un dispositif. C'est écrit noir sur blanc

"qu'ainsi, la commission de l'infraction de grand exces de vitesse peut etre constitutive d'un delit en fonction des circonstances que peu importe qu'ensuite les faits soient qualifiés de contravention la procédure n'en est pas moins valable"

Délit en raison des circonstances = utilisation présumée d'un dispositif. A défaut = contravention !!
Grognon a écrit : la commision d'un grand exces de vitesse avec warnings allumés laissait présumer la commission d'un délit. la cour de cassation valide de nouveau la procédure de flangrance bien que que l'interpellation critiquée était relative à un excès de vitesse, qui ne constituait qu'une contravention de cinquième classe justifiant l'interception du véhicule etc.
Une nouvelle fois une cause externe qui aggrave la contravention. C'est pourtant clair !!!
Il est bien précisé qu'au départ sans aggravation il s'agit d'une contravention de 5ème classe !!!
Grognon a écrit : énonce que le véhicule de ZX... a été contrôlé sur une voie départementale où la vitesse est limitée à 90 km/h circulant à celle de 178 km/h ;
Qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors qu'elle a constaté que la mesure administrative qui comportait une motivation propre avait été régulièrement prise en urgence devant l'état de flagrance, par l'autorité compétente devant laquelle ZX... avait pu s'expliquer sur les éléments de fait fondant l'acte critiqué ;

Que les moyens ne sauraient donc être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Dans ce cas la cour d'appel statue sur la décision administrative prise par le préfet de suspendre en urgence le permis de conduire du contrevenant. La cour n'a pas statué sur une procédure de flagrance diligentée par les FDO. Vous confondez mesure d'urgence administrative prise en urgence par le préfet dans le cas de la flagrance des faits, avec enquête de flagrance.


Je maintiens donc que sauf information immédiate du procureur de la République qui indique au FDO que l'automobiliste qu'il vient d'arrêter pour un excès de vitesse de plus de 50 Km/h est en état de récidive, il est impossible de diligenter une enquête de flagrance !!

Maintenant comme vous êtes borné et vous ne voulez rien comprendre j'aimerais avoir l'avis d'Aléa sur ce sujet.

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