Visite médicale obligatoire?
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Visite médicale obligatoire?
Bonjour. Je vien de recevoir ma suspension provisoire immédiate du permis de conduire. 1 mois décidé par le préfet. Par contre il y a une note au sujet des suspensions de permis de conduire qui précise que dans tous les cas, la visite médicale obligatoire, doit etre passée préalablement et ses résultats doivent etre favorables. Si je saisis bien meme pour la vitesse il faut passer une visite. C'est hallucinant, je ne vois pas trop le rapport. En plus je suis conducteur routier je passe des visites tous les 5 ans. Quelqu'un pourrait-il m'en dire plus. Merci
Bonjour
La visite médicale est obligatoire suite à une suspension supérieure à 1 mois.
Ce qui n'est pas votre cas
Article R221-13
Modifié par Décret 2003-293 2003-03-31 art. 6 JORF 1er avril 2003
I. - Le préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires :
1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ;
2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles visées au 1° ci-dessus.
II. - Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11.
La visite médicale est obligatoire suite à une suspension supérieure à 1 mois.
Ce qui n'est pas votre cas
Article R221-13
Modifié par Décret 2003-293 2003-03-31 art. 6 JORF 1er avril 2003
I. - Le préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires :
1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ;
2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles visées au 1° ci-dessus.
II. - Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11.