Bonjour,
j'ai été contrôlé positif (0,60g soit 1,20 g/l sang) le 15/09 dernier par la gendarmerie (pas d'immobilisation du véhicule mentionnée, ni d'autre infraction) vers 2h40. En fait j'ai quitté un diner professionnel vers 1h30, ensuite j'ai du m'endormir au volant et avoir un accident vers 1H45, accident au cours duquel j'ai perdu connaissance. J'ai repris mes esprits vers 6h du matin, au moment où un taxi m'a déposé à mon domicile. J'avais dans mes poches un avis de retention du permis de conduire (que j'avais signé avec mes initiales... !, mes clefs de voiture, l'adresse du garage où avait été remorqué mon véhicule, et plus mon permis)
Apparemment je n'ai pas vu de médecin pendant ce laps de temps. Le lendemain je me suis rendu à l'hopital où l'on m'a diagnostiqué un trauma cranien assez grave nécessitant 7 jours d'arrêt de travail...
J'ai reçu 3 jours plus tard un courrier AR me confirmant une suspension administrative de 2 mois.(j'ai immédiatement demandé un rendez vous devant la comission médicale)
Dans ce cas de figure, quelles sont les démarches à entreprendre pour récupérer son permis au plus vite (je suis sur AGen) ?
=> quel avocat contacter?
=> quelles démarches entreprendre?
=> quelle suspension probable après jugement ?
=> si je porte plainte pour non assistance, que puis je espérer ?
SUSPENSION PERMIS ALCOOLEMIE : BESOIN DE CONSEILS
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Ce forum est dédié aux discussions concernant : permis à points, stages de récupération, contrôle radar fixe ou mobile, droit routier, examen du code de la route, contestation devant le tribunal de police ou administratif...
IMPORTANT : Ce forum est un forum d'échanges entre particuliers. Si vous recherchez les conseils d'un avocat, nous vous recommandons de consulter l'annuaire des avocats membres de l'association.
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Bonjour
Votre cas est bizarement interessant
Je vois pas comment les forces de l'ordre ont pu vous faire souffler dans l'éthylomètre, procéder à la rétention de votre permis et procéder à votre audition alors que vous étiez inconscient
Après lorqu'il y a rétention de permis l'imprimé est signé par l'agent qui procède à cette rétention, il n'est ni signé, ni paraphé par le contrevnant qui a juste l'exemplaire qui lui revient.
Quant au traumas cranien, si vraiment cela avait été assez grave, je ne pense pas que vous auriez eu le loisir d'aller à l'hôpital de votre propre chef le lendemain. Pour info après une sortie de route suite au verglas et 2 tonneaux mon fils a été conduit aux urgences pour examens de contrôle. Il allait bien heureusement hormis quelques coupures. Diagnostique trauma cranien ITT 9 jours, ce qui ne l' pas empeché de ressortir immédiatement.
Effectivement vu ce que vous avancez un bon avocat vous sera utile et encore une chance que vous vous soyez réveillé juste devant chez vous car en plus vous riquiez d'être accusé de grivelerie de taxi pour non paiement
Bon d'accord

Votre cas est bizarement interessant



Je vois pas comment les forces de l'ordre ont pu vous faire souffler dans l'éthylomètre, procéder à la rétention de votre permis et procéder à votre audition alors que vous étiez inconscient



Après lorqu'il y a rétention de permis l'imprimé est signé par l'agent qui procède à cette rétention, il n'est ni signé, ni paraphé par le contrevnant qui a juste l'exemplaire qui lui revient.
Quant au traumas cranien, si vraiment cela avait été assez grave, je ne pense pas que vous auriez eu le loisir d'aller à l'hôpital de votre propre chef le lendemain. Pour info après une sortie de route suite au verglas et 2 tonneaux mon fils a été conduit aux urgences pour examens de contrôle. Il allait bien heureusement hormis quelques coupures. Diagnostique trauma cranien ITT 9 jours, ce qui ne l' pas empeché de ressortir immédiatement.
Effectivement vu ce que vous avancez un bon avocat vous sera utile et encore une chance que vous vous soyez réveillé juste devant chez vous car en plus vous riquiez d'être accusé de grivelerie de taxi pour non paiement







Pour répondre aux différents points :
1/ je devais bien évidemment avoit l'air conscient, puisque j'ai signé le formulaire... par contre j'ai une totale amnésie entre mon accident de 1h et 6h du matin
2/ j'ai bien "signé", même inconsciemment le formulaire cerfa 12242*01 qui est un avis de retention d'un PC et qui demande la signature de l'auteur de l'infraction
3/ j'ai bien eu un trauma cranien avec 2 hematomes très nets au niveau du scanner...
1/ je devais bien évidemment avoit l'air conscient, puisque j'ai signé le formulaire... par contre j'ai une totale amnésie entre mon accident de 1h et 6h du matin
2/ j'ai bien "signé", même inconsciemment le formulaire cerfa 12242*01 qui est un avis de retention d'un PC et qui demande la signature de l'auteur de l'infraction
3/ j'ai bien eu un trauma cranien avec 2 hematomes très nets au niveau du scanner...
Bonjour,
Pour trouver l'avocat de votre choix, il faut retourner à l'accueil de ce site et cliquer sur "membres"...
Que s'est-il passé ?
Les policiers (ou les gendarmes) interpellent le délinquant, lui signifient le ou les délits reprochés et l'informent, en lui remettant une copie de l'acte, de la décision de rétention de son permis de conduire ;
Il doit impérativement abandonner son véhicule et doit se débrouiller, seul, pour prévenir des proches capables de rapatrier le véhicule après présentation de leur propre permis. Que son véhicule soit exposé aux vols n'est pas le problème pour les forces de l'ordre qui ne sont soumises à aucune obligation, pas même celle d'appeler un taxi ;
En clair, vous ne pouvez absolument rien exiger des forces de l'ordre, vous n'avez aucun droit ;
Le délai maximal de rétention du PC est de 72 heures ;
L'administration vous signifiera un arrêté de suspension administrative du permis de conduire. C'est quasiment automatique ;
Cette suspension administrative ne peut être prononcée pour une durée supérieure à 6 mois ;
Dans votre cas, et avant toute intervention judiciaire, l'automobiliste a été préalablement sanctionné par l'autorité administrative (rétention 72H et suspension du permis de conduire) ;
Deux procédures vont alors être déclenchées : une procédure administrative, généralement plus prompte à réagir, et une procédure judiciaire, habituellement sous forme de convocation puis d'audience devant le Tribunal correctionnel, celle-ci étant traditionnellement plus lente à intervenir ;
L'ennui, en pratique, c'est d'avoir à subir une sanction administrative qui sera peut-être plus sévère que la sanction judiciaire, notamment pour le permis de conduire ;
Que s'est-il passé alors dans votre cas ?
Par application des articles L.224-1 --> L.224-18 du Code de la route, les différentes suspensions administratives, soumises à une procédure rigoureuse, vont sont doute être appliquées ;
Dans les 72H vous avez reçu un avis de suspension d'urgence. Cette procédure d'urgence ne permet qu'une suspension de 2 mois au maximum et sur avis consultatif d'un délégué permanent de la commission de suspension des permis du département. Par urgence, il faut en principe comprendre que seule l'exceptionnelle gravité d'une infraction, intervenue dans des conditions anormales de conduite, puisse justifier le recours à cette mesure ;
Ensuite, il reste la procédure ordinaire par laquelle le Préfet va soumettre votre affaire à l'appréciation d'une commission de suspension des permis de conduire, mise en place dans chaque département, laquelle va vous convoquer pour présenter votre défense ;
Suite à quoi, le Préfet pourra prononcer une sanction maximale de 12 mois de suspension ( L'avis de la Commission étant facultatif, mais sa consultation obligatoire, le Préfet décide souverainement) ;
Voici le texte exact :
" La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'infraction d'atteinte involontaire à la vie ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne susceptible d'entraîner une incapacité totale de travail personnel, de conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, ou de délit de fuite " (art. L.224-8 du Code de la route) ;
Quant à récupérer au plus vite votre permis, je crois qu'il ne faut pas trop y compter...
Après, vous devrez aller saluer vos juges du tribunal correctionnel qui sans doute confirmeront la durée de suspension adm. mais ont toute lattitude des peines encourrues ;
A titre purement informatif, votre cas relève donc d'un délit prévu à l'art.L.234-1 du CR et à ce titre, le MAXIMUM encourru est de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende et 6 points de moins (de manière automatique, le juge judiciaire ne peut rien faire à ce sujet) ;
Il n'existe pas d'aménagement de peine pour ce délit (permis blanc) ;
A titre de peine complémentaire :
- suspension du PC pendant 3 ans ;
- annulation du PC pendant 3 ans ;
- peine de jours-amende
- interdiction de conduire certains véhicules pendant 5 ans ;
- stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
- aucun sursis possible même partiellement, de la suspension du PC ;
J'en profite pour re-préciser la portée d'une telle condamnation ;
Le conducteur ayant fait l'objet d'une condamnation pour conduite en état alcoolique est tenu d'en effectuer la déclaration auprès de son assureur automobile, faute de quoi ce dernier peut invoquer l'annulation du contrat d'assurance pour non déclaration d'une aggravation de risque ;
Cette condamnation est considérée comme une circonstance nouvelle qui a eu pour effet d'aggraver le risque et de rendre inexacte les réponses faites par l'assuré dans le questionnaire complèté lors de la souscription du contrat et qui aurait donc dû être déclarée en application de l'article L 113-2 du Code des Assurances (Cass. Crim. 30 octobre 2000 ; Dalloz 2001, I.R. 279 ; Tribune de l'Assurance, Cahiers de Jurisprudence février 2001, p.IV, note L.D.) ;
Vous voyez la portée de cette seule condamnation ?
Dans le cas d'un gros pépin ultérieur, l'assureur ne se privera pas de demander l'annulation du contrat pour éviter de payer ;
Que dit cette jurisprudence publiée de la Cour de cass. ?
Que la dissimulation intentionnelle d'une circonstance nouvelle aggravant le risque au sens de l'article L. 113-2.3°, du Code des assurances est sanctionnée par la nullité du contrat en application de l'article L. 113-8 de ce Code ;
Justifie dès lors sa décision la Cour d'appel qui annule le contrat d'assurance automobile souscrit par un conducteur ayant volontairement omis de déclarer, notamment à la date de la signature d'un avenant, la condamnation à une suspension de permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique dont il a fait l'objet au cours du contrat ;
Extrait :
" Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans les poursuites exercées contre MD pour blessures involontaires, les A, assureur du prévenu, sont intervenues à l'instance et ont soulevé, pour décliner leur garantie, une exception de nullité du contrat d'assurance ;
Attendu que, pour accueillir l'exception, les juges d'appel relèvent que le prévenu a, postérieurement à la souscription de la police, fait l'objet, le 12 février 1996, d'une condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique sanctionnée par la suspension de son permis de conduire ; qu'ils retiennent que, s'agissant d'une circonstance nouvelle qui a eu pour conséquence d'aggraver le risque et de rendre inexactes les réponses faites à l'assureur dans le formulaire de déclaration complété lors de la souscription du contrat, elle aurait dû faire l'objet d'une déclaration conformément à l'article L. 113-2 du Code des assurances ; qu'ils énoncent que l'assuré ne justifie pas l'avoir faite, notamment à la date de l'avenant, du 26 septembre 1997, portant transfert de la police souscrite sur le véhicule impliqué dans l'accident ;
Que les juges ajoutent que cette dissimulation, qui diminuait l'opinion du risque pour l'assureur, a été intentionnelle, dès lors qu'après l'accident du 12 octobre 1997, l'assuré a encore signé 3 avenants sur chacun desquels figure une réponse négative aux questions ayant trait à la conduite en état alcoolique et la suspension du permis de conduire ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine de la mauvaise foi de l'assuré, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, fait l'exacte application des articles L. 113-2.3°, et L. 113-8 du Code des assurances ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis... bla-bla... REJETTE...
dur-dur mais il en est ainsi...
Pour trouver l'avocat de votre choix, il faut retourner à l'accueil de ce site et cliquer sur "membres"...
Que s'est-il passé ?
Les policiers (ou les gendarmes) interpellent le délinquant, lui signifient le ou les délits reprochés et l'informent, en lui remettant une copie de l'acte, de la décision de rétention de son permis de conduire ;
Il doit impérativement abandonner son véhicule et doit se débrouiller, seul, pour prévenir des proches capables de rapatrier le véhicule après présentation de leur propre permis. Que son véhicule soit exposé aux vols n'est pas le problème pour les forces de l'ordre qui ne sont soumises à aucune obligation, pas même celle d'appeler un taxi ;
En clair, vous ne pouvez absolument rien exiger des forces de l'ordre, vous n'avez aucun droit ;
Le délai maximal de rétention du PC est de 72 heures ;
L'administration vous signifiera un arrêté de suspension administrative du permis de conduire. C'est quasiment automatique ;
Cette suspension administrative ne peut être prononcée pour une durée supérieure à 6 mois ;
Dans votre cas, et avant toute intervention judiciaire, l'automobiliste a été préalablement sanctionné par l'autorité administrative (rétention 72H et suspension du permis de conduire) ;
Deux procédures vont alors être déclenchées : une procédure administrative, généralement plus prompte à réagir, et une procédure judiciaire, habituellement sous forme de convocation puis d'audience devant le Tribunal correctionnel, celle-ci étant traditionnellement plus lente à intervenir ;
L'ennui, en pratique, c'est d'avoir à subir une sanction administrative qui sera peut-être plus sévère que la sanction judiciaire, notamment pour le permis de conduire ;
Que s'est-il passé alors dans votre cas ?
Par application des articles L.224-1 --> L.224-18 du Code de la route, les différentes suspensions administratives, soumises à une procédure rigoureuse, vont sont doute être appliquées ;
Dans les 72H vous avez reçu un avis de suspension d'urgence. Cette procédure d'urgence ne permet qu'une suspension de 2 mois au maximum et sur avis consultatif d'un délégué permanent de la commission de suspension des permis du département. Par urgence, il faut en principe comprendre que seule l'exceptionnelle gravité d'une infraction, intervenue dans des conditions anormales de conduite, puisse justifier le recours à cette mesure ;
Ensuite, il reste la procédure ordinaire par laquelle le Préfet va soumettre votre affaire à l'appréciation d'une commission de suspension des permis de conduire, mise en place dans chaque département, laquelle va vous convoquer pour présenter votre défense ;
Suite à quoi, le Préfet pourra prononcer une sanction maximale de 12 mois de suspension ( L'avis de la Commission étant facultatif, mais sa consultation obligatoire, le Préfet décide souverainement) ;
Voici le texte exact :
" La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'infraction d'atteinte involontaire à la vie ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne susceptible d'entraîner une incapacité totale de travail personnel, de conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, ou de délit de fuite " (art. L.224-8 du Code de la route) ;
Quant à récupérer au plus vite votre permis, je crois qu'il ne faut pas trop y compter...
Après, vous devrez aller saluer vos juges du tribunal correctionnel qui sans doute confirmeront la durée de suspension adm. mais ont toute lattitude des peines encourrues ;
A titre purement informatif, votre cas relève donc d'un délit prévu à l'art.L.234-1 du CR et à ce titre, le MAXIMUM encourru est de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende et 6 points de moins (de manière automatique, le juge judiciaire ne peut rien faire à ce sujet) ;
Il n'existe pas d'aménagement de peine pour ce délit (permis blanc) ;
A titre de peine complémentaire :
- suspension du PC pendant 3 ans ;
- annulation du PC pendant 3 ans ;
- peine de jours-amende
- interdiction de conduire certains véhicules pendant 5 ans ;
- stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
- aucun sursis possible même partiellement, de la suspension du PC ;
J'en profite pour re-préciser la portée d'une telle condamnation ;
Le conducteur ayant fait l'objet d'une condamnation pour conduite en état alcoolique est tenu d'en effectuer la déclaration auprès de son assureur automobile, faute de quoi ce dernier peut invoquer l'annulation du contrat d'assurance pour non déclaration d'une aggravation de risque ;
Cette condamnation est considérée comme une circonstance nouvelle qui a eu pour effet d'aggraver le risque et de rendre inexacte les réponses faites par l'assuré dans le questionnaire complèté lors de la souscription du contrat et qui aurait donc dû être déclarée en application de l'article L 113-2 du Code des Assurances (Cass. Crim. 30 octobre 2000 ; Dalloz 2001, I.R. 279 ; Tribune de l'Assurance, Cahiers de Jurisprudence février 2001, p.IV, note L.D.) ;
Vous voyez la portée de cette seule condamnation ?
Dans le cas d'un gros pépin ultérieur, l'assureur ne se privera pas de demander l'annulation du contrat pour éviter de payer ;
Que dit cette jurisprudence publiée de la Cour de cass. ?
Que la dissimulation intentionnelle d'une circonstance nouvelle aggravant le risque au sens de l'article L. 113-2.3°, du Code des assurances est sanctionnée par la nullité du contrat en application de l'article L. 113-8 de ce Code ;
Justifie dès lors sa décision la Cour d'appel qui annule le contrat d'assurance automobile souscrit par un conducteur ayant volontairement omis de déclarer, notamment à la date de la signature d'un avenant, la condamnation à une suspension de permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique dont il a fait l'objet au cours du contrat ;
Extrait :
" Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans les poursuites exercées contre MD pour blessures involontaires, les A, assureur du prévenu, sont intervenues à l'instance et ont soulevé, pour décliner leur garantie, une exception de nullité du contrat d'assurance ;
Attendu que, pour accueillir l'exception, les juges d'appel relèvent que le prévenu a, postérieurement à la souscription de la police, fait l'objet, le 12 février 1996, d'une condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique sanctionnée par la suspension de son permis de conduire ; qu'ils retiennent que, s'agissant d'une circonstance nouvelle qui a eu pour conséquence d'aggraver le risque et de rendre inexactes les réponses faites à l'assureur dans le formulaire de déclaration complété lors de la souscription du contrat, elle aurait dû faire l'objet d'une déclaration conformément à l'article L. 113-2 du Code des assurances ; qu'ils énoncent que l'assuré ne justifie pas l'avoir faite, notamment à la date de l'avenant, du 26 septembre 1997, portant transfert de la police souscrite sur le véhicule impliqué dans l'accident ;
Que les juges ajoutent que cette dissimulation, qui diminuait l'opinion du risque pour l'assureur, a été intentionnelle, dès lors qu'après l'accident du 12 octobre 1997, l'assuré a encore signé 3 avenants sur chacun desquels figure une réponse négative aux questions ayant trait à la conduite en état alcoolique et la suspension du permis de conduire ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine de la mauvaise foi de l'assuré, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, fait l'exacte application des articles L. 113-2.3°, et L. 113-8 du Code des assurances ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis... bla-bla... REJETTE...
dur-dur mais il en est ainsi...