EXCES DE VITESSE

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Bradle

Message par Bradle »

Amande a écrit : Aléa je ne suis pas d'accord avec vous, car pour la ocntravention de classe 5, le délai de récidive est de 1 ans et non de 3 ans comme vosu l'avez indiqué !

L'article L.132-11 énonce plusieurs conditions pour que la récidive soit encourue en matière de contraventions. Il faut d'abord que le règlement ait expressément prévu la récidive. Il faut ensuite que la nouvelle contravention soit identique, c’est-à-dire soit une contravention de la 5ème classe. Il faut enfin que la nouvelle contravention ait été commise dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine.

Alors Aléa Vous m'étonnez là encore une fois... et là je suis sûr d'avoir raison !!!! :D
Ben non je ne crois pas.

Çà c'est ce que dit le premier alinéa de l'article 132-11 du code pénal.
malheureusement L'article de loi qui prévoit la récidive dans ce cas est l'article L.413-1 du code de la route qui dit ceci:

Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même infraction en état de récidive dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 132-11 du code pénal.

Le deuxième alinéa du 132-11 dit ceci:
"Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d'une contravention de la cinquième classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de trois ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine."

Donc,
l'article L. 413-1 du code de la route est bien un article Législatif et non Règlementaire, donc rien à voir avec le premier alinéa du 132-11 qui nous parle de Règlement. De plus l'article L.413-1 du code de la route prévoit explicitement de viser le deuxième alinéa de l'article 132-11 du code Pénal pour les conditions d'application de la récidive. Le 2° de l'article 132-11 prévoit que si la contravention de cinquième classe en cas de récidive devient un délit, ce qui est le cas, La récidive de la contravention de 5ème classe d'excès de vitesse de plus de 50 Km/h prévu par l'article R.413-14 devient un délit puisqu'il est sanctionné d'une peine de prison et d'une amende de plus de 3000 €, le délai est de trois ans.

Donc, encore perdu! :?
Dernière modification par Bradle le dim. avr. 29, 2007 4:41 pm, modifié 1 fois.

Aléa
Messages : 5654
Inscription : ven. déc. 19, 2003 12:04 am

Message par Aléa »

Bonjour,
Amande a écrit :
Aléa a écrit :Bonjour,

Il convient de rectifier ce qui vient d'être dit.

- il y a récidive si, dans un délai de 3 ans, on commet une infraction de la classe 5, excès de vitesse de plus de 50 km/h, celle que vous venez de commettre, après une première contravention de la classe 5 jugée définitivement. Vous n'étes pas en état de récidive,

- les points pourront être retirés non pas après le paiement de l'amende mais lorsque la décision du Tribunal sera devenue définitive, c'est à dire après que toutes les voies de recours seront épuisées.
Aléa je ne suis pas d'accord avec vous, car pour la ocntravention de classe 5, le délai de récidive est de 1 ans et non de 3 ans comme vosu l'avez indiqué !

L'article L.132-11 énonce plusieurs conditions pour que la récidive soit encourue en matière de contraventions. Il faut d'abord que le règlement ait expressément prévu la récidive. Il faut ensuite que la nouvelle contravention soit identique, c’est-à-dire soit une contravention de la 5ème classe. Il faut enfin que la nouvelle contravention ait été commise dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine.

Alors Aléa Vous m'étonnez là encore une fois... et là je suis sûr d'avoir raison !!!! :D
Et moi je suis sûr du contraire. :D

Que vous ne soyez pas d'accord avec moi est le dernier de mes soucis, vous l'aurez compris :P . Ce qui m'importe c'est moi je sois d'accord avec les textes que vous commentez sans les avoir lus correctement.

Article L413-1 du code de la route


(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 4 V, art. 5 XI, art. 6 XVIII, art. 11 V Journal Officiel du 13 juin 2003)

Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même infraction en état de récidive dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 132-11 du code pénal.
Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Il encourt également la peine d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus, la peine d'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ainsi que la peine de confiscation du véhicule dont il s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.


Article 132-11 du code pénal

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 4 II Journal Officiel du 13 juin 2003)

Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 3000 euros.

Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d'une contravention de la cinquième classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de trois ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine.

Je vous étonne toujours autant ? :D

Je n'oserais pas dire que vous n'avez toujours pas compris, mais je n'en suis pas loin :roll:

Bradle

Message par Bradle »

Ben voilà :lol:

tote34

exces de vitesse

Message par tote34 »

pour info suite au deli de grande vitesse 190 retenue au lieu de 110 j'ai reçu la condamnation du tribunal 1100 euros d'amende et 2 mois de retrait en peine complementaire
Vu que j'ai déja effectué 2 mois et 15 jours de retrait pour le retrait c'est terminer reste a payé l'amende

Aléa
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Inscription : ven. déc. 19, 2003 12:04 am

Message par Aléa »

Bonsoir,

En effet, plus de suspension à effectuer et si vous payez l'amende dans le mois vous avez droit à une ristourne de 20%

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