Bonjour,
J'aimerais avoir un avis éclairé sur mon dossier :
Je suis poursuivi pour excès de vitesse (78 km/h au lieu de 50 km/h) et je suis assigné à comparaître devant le tribunal de police. J’ai contesté l’infraction sur base de l’article 13-3 du code de la route :
Décret no 2000-80 du 24 janvier 2000 portant publication des amendements à la convention sur la signalisation routière du 8 novembre 1968, adoptés à Genève le 5 février 1993
NOR: MAEJ0030005D
Article 13
3. Les signaux d'interdiction ou de restriction s'appliquent de l'endroit où ils sont placés jusqu'à l'endroit où est placée une signalisation contraire, sinon jusqu'à la prochaine intersection. Si l'interdiction ou la restriction doit s'appliquer au-delà de l'intersection, le signal est répété selon les dispositions de la législation nationale.
Source :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... dateTexte=
INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE SUR LA SIGNALISATION ROUTIERE
Quatrième Partie :SIGNALISATION DE PRESCRIPTION - octobre 2002
Article 63 (page 13)
d) En agglomération, ...
S'il existe dans une rue une limitation de vitesse différente de la réglementation générale dans la traversée la vitesse correspondante doit être signalée à tous les usagers abordant cette rue autrement que par une voie privée non ouverte à la circulation publique ou qu'un chemin de terre...
e) Hors agglomération, s'il existe une limitation de vitesse inférieure à celle résultant de la réglementation générale on implante un panneau B14 après chaque intersection rencontrée autre que celles avec des voies privées non ouvertes à la circulation publique ou des chemins de terre. Il est conseillé de répéter ces panneaux de manière que, hors agglomération, les automobilistes en rencontrent un tous les 1 500 m environ. Ces panneaux sont alors complétés, soit par un panonceau d'étendue M2, soit par un panonceau d'indications diverses M9 portant le mot «RAPPEL ».
Remarques concernant ce dossier.
1. Le réquisitoire fait référence à l’article R.413-14§1 AL.1 du code de la route.
Cet article concerne les peines encourues lors du dépassement de la vitesse autorisée de 50 km/h ou plus. Il ne concerne donc pas cette affaire (poursuite pour excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieure à 30 km/h).
2. L’avis de contravention de la gendarmerie fait état d’une agglomération (case agglomération cochée). Il s’agit d’une erreur flagrante, car le lieu du prétendu délit ne se situe dans aucune agglomération (qui devrait être délimitée par les panneaux de signalisation EB10 et EB20). Il n’existe qu’un panneau B14 limitant la vitesse à 50 km/h.
3. Entre ce panneau B14 et l’endroit où a été constatée la prétendue infraction, il existe 6 intersections avec une voie latérale qui suffisent chacune à annuler la limitation de vitesse (Art.13-3 du code de la route).
contestation excès de vitesse (art13-3 du CR)
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Ce forum est dédié aux discussions concernant : permis à points, stages de récupération, contrôle radar fixe ou mobile, droit routier, examen du code de la route, contestation devant le tribunal de police ou administratif...
IMPORTANT : Ce forum est un forum d'échanges entre particuliers. Si vous recherchez les conseils d'un avocat, nous vous recommandons de consulter l'annuaire des avocats membres de l'association.
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Bonjour,
votre message appelle les observations suivantes :
- vous êtes poursuivi sur la base du bon article le R413-14 § I alinéa 1 et 2 relatif à un dépassement de moins de 20 km/h sur une zone limité à 50 km/h et non pas, comme vous le croyez sur la base du R413-14-1.
- l'article 13-3 n'existe pas au code de la route en tant que tel, c'est un article d'un autre texte.
- selon l'article 63 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, la bible en la matière, la limitation d'une vitesse, hors agglomération ce qui est le cas selon vos constatations, doit être répétée à chaque intersection.
Article 63. Limitation de vitesse
a) La signalisation de cette prescription se fait à l'aide du panneau B14.
b) Si la limitation de vitesse exige d'une proportion notable de véhicules une décélération importante, il est recommandé de placer un premier panneau B14 avec un panonceau de distance M1 et de répéter le signal B14 à la distance indiquée sur le premier panneau. Sur les routes parcourues par une circulation rapide, on implante plusieurs panneaux avec l'indication de vitesses dégressives par paliers de 20 km/h. Les panneaux sont espacés de 100 m. Sur les routes à circulation très rapide, cette distance peut être augmentée, sans cependant dépasser 200 m.
c) En dehors des agglomérations, il n'y a pas lieu, en principe, de signaler les limitations de vitesse qui résultent de la réglementation générale. On ne le fera que lorsqu'il peut y avoir doute sur la vitesse applicable. Ce sera notamment le cas sur les routes à une seule chaussée où les deux sens de circulation sont séparés par une bande hachurée ou par des bordures ne laissant pas entre elles un véritable terre-plein ou cours de glissières : de telles chaussées doivent en effet être considérées comme uniques. Par exception, lors du passage de deux chaussées séparées à une chaussée unique, il est conseillé de signaler la vitesse autorisée sur cette dernière,
d) En agglomération, lorsque le plafond de vitesse de 50 km/h prévu à l'intérieur des agglomérations, n'est pas modifié par décision des autorités locales compétentes, il n'y a pas en principe à implanter
de panneaux B14, le panneau EB10 d'entrée d'agglomération suffit.
Si des panneaux B14 s'avèrent néanmoins utiles, notamment dans les zones suburbaines, ils doivent être complétés par un panonceau d'indications diverses M9 portant le mot «RAPPEL». S'il existe dans une rue une limitation de vitesse différente de la réglementation générale dans la traversée la vitesse correspondante doit être signalée à tous les usagers abordant cette rue autrement que par une voie privée non ouverte à la circulation publique ou qu'un chemin de terre. Dans les cas exceptionnels où l'autorité compétente a institué sur l'ensemble de l'agglomération une limitation de vitesse inférieure à 50 km/h, cette mesure est signalée uniquement aux entrées de l'agglomération par un panneau B14 placé sur le support du panneau EB10.
e) Hors agglomération], s'il existe une limitation de vitesse inférieure à celle résultant de la réglementation générale on implante un panneau B14 après chaque intersection rencontrée autre que celles avec des voies privées non ouvertes à la circulation publique ou des chemins de terre . Il est conseillé de répéter ces panneaux de manière que, hors agglomération, les automobilistes en rencontrent un tous les 1 500 m environ. Ces panneaux sont alors complétés, soit par un panonceau d'étendue M2, soit par un panonceau d'indications diverses M9 portant le mot «RAPPEL ».
- si les gendarmes se sont trompés en indiquant le mention agglomération il vous faut le démontrer de préférence avec un courrier du maire
votre message appelle les observations suivantes :
- vous êtes poursuivi sur la base du bon article le R413-14 § I alinéa 1 et 2 relatif à un dépassement de moins de 20 km/h sur une zone limité à 50 km/h et non pas, comme vous le croyez sur la base du R413-14-1.
- l'article 13-3 n'existe pas au code de la route en tant que tel, c'est un article d'un autre texte.
- selon l'article 63 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, la bible en la matière, la limitation d'une vitesse, hors agglomération ce qui est le cas selon vos constatations, doit être répétée à chaque intersection.
Article 63. Limitation de vitesse
a) La signalisation de cette prescription se fait à l'aide du panneau B14.
b) Si la limitation de vitesse exige d'une proportion notable de véhicules une décélération importante, il est recommandé de placer un premier panneau B14 avec un panonceau de distance M1 et de répéter le signal B14 à la distance indiquée sur le premier panneau. Sur les routes parcourues par une circulation rapide, on implante plusieurs panneaux avec l'indication de vitesses dégressives par paliers de 20 km/h. Les panneaux sont espacés de 100 m. Sur les routes à circulation très rapide, cette distance peut être augmentée, sans cependant dépasser 200 m.
c) En dehors des agglomérations, il n'y a pas lieu, en principe, de signaler les limitations de vitesse qui résultent de la réglementation générale. On ne le fera que lorsqu'il peut y avoir doute sur la vitesse applicable. Ce sera notamment le cas sur les routes à une seule chaussée où les deux sens de circulation sont séparés par une bande hachurée ou par des bordures ne laissant pas entre elles un véritable terre-plein ou cours de glissières : de telles chaussées doivent en effet être considérées comme uniques. Par exception, lors du passage de deux chaussées séparées à une chaussée unique, il est conseillé de signaler la vitesse autorisée sur cette dernière,
d) En agglomération, lorsque le plafond de vitesse de 50 km/h prévu à l'intérieur des agglomérations, n'est pas modifié par décision des autorités locales compétentes, il n'y a pas en principe à implanter
de panneaux B14, le panneau EB10 d'entrée d'agglomération suffit.
Si des panneaux B14 s'avèrent néanmoins utiles, notamment dans les zones suburbaines, ils doivent être complétés par un panonceau d'indications diverses M9 portant le mot «RAPPEL». S'il existe dans une rue une limitation de vitesse différente de la réglementation générale dans la traversée la vitesse correspondante doit être signalée à tous les usagers abordant cette rue autrement que par une voie privée non ouverte à la circulation publique ou qu'un chemin de terre. Dans les cas exceptionnels où l'autorité compétente a institué sur l'ensemble de l'agglomération une limitation de vitesse inférieure à 50 km/h, cette mesure est signalée uniquement aux entrées de l'agglomération par un panneau B14 placé sur le support du panneau EB10.
e) Hors agglomération], s'il existe une limitation de vitesse inférieure à celle résultant de la réglementation générale on implante un panneau B14 après chaque intersection rencontrée autre que celles avec des voies privées non ouvertes à la circulation publique ou des chemins de terre . Il est conseillé de répéter ces panneaux de manière que, hors agglomération, les automobilistes en rencontrent un tous les 1 500 m environ. Ces panneaux sont alors complétés, soit par un panonceau d'étendue M2, soit par un panonceau d'indications diverses M9 portant le mot «RAPPEL ».
- si les gendarmes se sont trompés en indiquant le mention agglomération il vous faut le démontrer de préférence avec un courrier du maire
-
michof
- Vous avez raison, Aléa, quant à l'article R413-14 § I.
-L'article 13-3 n'est pas en effet extrait du code de la route, mais de la convention sur la signalisation routière.
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... dateTexte= )
- Pensez-vous que je puisse avoir gain de cause sur cette base, ainsi que sur base de l'article 63 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière ?
- Pratiquement, comment puis-je m'y prendre pour obtenir un courrier du maire concernant cette absence d'agglomération. Est-ce à moi que ce courrier doit être adressé ou au tribunal de police ?
N'est-il pas un peu tard pour effectuer cette démarche ? L'audience aura lieu le 24 avril.
Un grand merci pour votre réponse.
-L'article 13-3 n'est pas en effet extrait du code de la route, mais de la convention sur la signalisation routière.
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... dateTexte= )
- Pensez-vous que je puisse avoir gain de cause sur cette base, ainsi que sur base de l'article 63 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière ?
- Pratiquement, comment puis-je m'y prendre pour obtenir un courrier du maire concernant cette absence d'agglomération. Est-ce à moi que ce courrier doit être adressé ou au tribunal de police ?
N'est-il pas un peu tard pour effectuer cette démarche ? L'audience aura lieu le 24 avril.
Un grand merci pour votre réponse.
Bonsoir,
C'est au mis en cause d'apporter la preuve contraire que l'infraction n'a pas été commise.
Il n'est jamais trop tard pour bien faire.
Dans un premier temps vous allez en mairie demander copie de l'arrêté d'implantation de tous les panneaux d'agglomération, début et fin, que le maire a fixée, article R411-2. Vous verrez si la portion de voie sur laquelle vous avez été verbalisée est incluse ou pas dans l'agglo. Voir la définition de l'agglomération au R110-2 du code de la route.
Si la mairie ne veut pas vous la fournir, en principe elle doit le faire, demandez la par lettre R/AR au maire et faites lui préciser si la portion de route concernée est incluse dans l'agglomération ou pas.
Si cette voie est de la responsabilité du maire, et qu'elle n'est pas en agglomération, il doit y avoir un arrêté, demandez le aussi. Si elle est sous la responsabilité du Préfet, il va falloir demander à la DDE sans doute. Tous les courriers seront adressés en LR/AR pour en justifier devant le juge.
A mon avis, si vous êtes dans le cas que vous indiquez, c'est à dire hors agglomération, il va falloir fournir cet article de l'instruction interministérielle sur la signalisation puisqu'il va sans ambiguïté dans votre sens.
Lorsque vous irez au tribunal il faut remettre au juge des conclusions écrites dans lesquelles vous exposez votre cas en relatant l'historique de l'affaire et vous demandez in fine dans ces conclusions la relaxe pour défaut de base légale en argumentant sur l'instruction interministérielle dont vous y joindrez copié collé l'article 63 puisque la signalisation n'est pas conforme.
C'est au mis en cause d'apporter la preuve contraire que l'infraction n'a pas été commise.
Il n'est jamais trop tard pour bien faire.
Dans un premier temps vous allez en mairie demander copie de l'arrêté d'implantation de tous les panneaux d'agglomération, début et fin, que le maire a fixée, article R411-2. Vous verrez si la portion de voie sur laquelle vous avez été verbalisée est incluse ou pas dans l'agglo. Voir la définition de l'agglomération au R110-2 du code de la route.
Si la mairie ne veut pas vous la fournir, en principe elle doit le faire, demandez la par lettre R/AR au maire et faites lui préciser si la portion de route concernée est incluse dans l'agglomération ou pas.
Si cette voie est de la responsabilité du maire, et qu'elle n'est pas en agglomération, il doit y avoir un arrêté, demandez le aussi. Si elle est sous la responsabilité du Préfet, il va falloir demander à la DDE sans doute. Tous les courriers seront adressés en LR/AR pour en justifier devant le juge.
A mon avis, si vous êtes dans le cas que vous indiquez, c'est à dire hors agglomération, il va falloir fournir cet article de l'instruction interministérielle sur la signalisation puisqu'il va sans ambiguïté dans votre sens.
Lorsque vous irez au tribunal il faut remettre au juge des conclusions écrites dans lesquelles vous exposez votre cas en relatant l'historique de l'affaire et vous demandez in fine dans ces conclusions la relaxe pour défaut de base légale en argumentant sur l'instruction interministérielle dont vous y joindrez copié collé l'article 63 puisque la signalisation n'est pas conforme.
-
michof
Voilà, je suis allé à la mairie, où l'on m'a renvoyé à la DDE car, puisqu'il s'agit d'une route nationale, ce serait là que je dois m'adresser.
Je me suis rendu à la DDE, où l'on m'a dit qu'il y avait bien un arrêté définissant une agglomération à l'endroit stratégique. Seulement voilà : il n'y a aucun signal EB10 ni EB20 qui indique la présence d'une agglomération !
Je leur en ai fait la remarque, mais apparemment, ils ont l'air de penser qu'un signal EB20 et B14 sont équivalents ! (Il est vrai, je ne vous l'avais pas dit, que je suis en Guadeloupe...).
A leur demande, je leur ai envoyé un courrier LR/AR pour leur demander copie de l'arrêté et qu'ils me donnent la confirmation qu'il n'y a pas de EB10/EB20.
J'attends la réponse.
Que puis-je faire si nécessaire pour prouver au juge qu'il n'y a pas de EB10/EB20 ?
Dois-je faire signer des témoins qui affirment sur l'honneur qu'il n'y a pas de tels signaux ? Dois-je faire constater le fait par un huissier (ça me créerait des frais supplémentaires) ?
Qu'est-ce qui serait recevable pour un juge ?
Merci de votre réponse.
Je me suis rendu à la DDE, où l'on m'a dit qu'il y avait bien un arrêté définissant une agglomération à l'endroit stratégique. Seulement voilà : il n'y a aucun signal EB10 ni EB20 qui indique la présence d'une agglomération !
Je leur en ai fait la remarque, mais apparemment, ils ont l'air de penser qu'un signal EB20 et B14 sont équivalents ! (Il est vrai, je ne vous l'avais pas dit, que je suis en Guadeloupe...).
A leur demande, je leur ai envoyé un courrier LR/AR pour leur demander copie de l'arrêté et qu'ils me donnent la confirmation qu'il n'y a pas de EB10/EB20.
J'attends la réponse.
Que puis-je faire si nécessaire pour prouver au juge qu'il n'y a pas de EB10/EB20 ?
Dois-je faire signer des témoins qui affirment sur l'honneur qu'il n'y a pas de tels signaux ? Dois-je faire constater le fait par un huissier (ça me créerait des frais supplémentaires) ?
Qu'est-ce qui serait recevable pour un juge ?
Merci de votre réponse.
Bonjour,
Je ne crois pas que la Guadeloupe ait des dispositions différentes en matière de code de la route.
A défaut du courrier de la DDE, la meilleure preuve pour le tribunal serait un constat d'huissier. A défaut, des attestations ne seront pas inutiles, voici un modèle qui va bien :
http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/a ... 527v02.pdf
Si Votre demande à la DDE n'était suivie d'une réponse elle va néanmoins "obliger" le juge à en tenir compte et peut-être même à demander un supplément d'information
Les signaux EB10 et B14 n'ont pas la même signification, loin s'en faut.
Je ne crois pas que la Guadeloupe ait des dispositions différentes en matière de code de la route.
A défaut du courrier de la DDE, la meilleure preuve pour le tribunal serait un constat d'huissier. A défaut, des attestations ne seront pas inutiles, voici un modèle qui va bien :
http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/a ... 527v02.pdf
Si Votre demande à la DDE n'était suivie d'une réponse elle va néanmoins "obliger" le juge à en tenir compte et peut-être même à demander un supplément d'information
Les signaux EB10 et B14 n'ont pas la même signification, loin s'en faut.
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michof