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Camille
Messages : 782
Inscription : ven. févr. 17, 2006 5:39 pm
Localisation : France

Message par Camille »

Bonjour,
Aléa a écrit : Ah, que c'est beau de rêver
De courte durée, de courte durée. Juste un petit somme, en somme... :D

Vattimo

Message par Vattimo »

Merci Aléa,

Effectivement, pour moi, d'après ce que j'ai lu, la jurisprudence exige qu’il n‘y ait pas de doute sur le véhicule ;

Peu importe qu’il y ait une erreur matérielle sur le numéro d‘immatriculation si, par ailleurs, la preuve de l’infraction est rapportée à l’encontre du prévenu qui a reconnu les faits (Cass. 29 mars 1995, Jur. auto 1995. 285) ;

En conséquence, il ne faut jamais reconnaître les faits si vous pouvez faire naître un doute sur l'identification du véhicule, ou alors s'il y a réellement doute sur l'infraction (je pense aux PV relevés à la volée, avec une erreur, puis envoyés ensuite au titulaire de la CG) ;

Si vous signez le procès-verbal en reconnaissant les faits, vous ne pourrez plus contester ultérieurement ;

Qu'importe aussi que :

- l’agent se soit trouvé dans l’impossibilité de donner le numéro d’immatriculation du véhicule alors que, sur le moment, le conducteur n’a pas contesté les faits et n’a pas soutenu qu’il ait pu y avoir confusion avec un autre véhicule (Cass. crim. 6 sept. 1993, Jur. auto 1994. 73)

- qu’une erreur ait été commise sur le type de véhicule si la marque et le numéro d’immatriculation ont été relevés et que le conducteur n’allègue pas une possibilité de confusion avec un autre véhicule (Cass. crim. 16 déc. 1994, Jur. auto 1995. 176).

Ce qui importe donc, c'est qu'il n’y ait pas de possibilité de doute sur le véhicule effectivement contrôlé en excès de vitesse (ou vitesse excessive, ce qui n'est pas pareil > avec ou sans radar) et que, par exemple, les agents aient pu suivre de visu le véhicule entre le poste de contrôle et le poste d’interception, qu'il n’ait pas pu y avoir de possibilité d’infiltration d'un autre véhicule entre ces deux postes ;

Toutefois, c’est au prévenu d'apporter la preuve que l'excès de vitesse peut être imputé à un autre automobiliste (Cass. crim. 7 avr. 1987, Jur. auto 1987. 328), le procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve contraire ;

Dans ces conditions, si par exemple une intersection existe entre le poste du radar et le poste d'interception, il est dans l'intérêt de prétendre justement qu'il y ait pu avoir confusion ;

En refusant de reconnaître l'intraction, vous pourrez par la suite faire valoir ce doute auprès du juge, photocopie d'une carte routière à l'appui ;

Pour être valable, le procès verbal doit obligatoirement contenir les éléments suivants :
- Les constatations de l'infraction,
- La signature du ou des agents verbalisateurs

Cependant pour éviter toute contestation ultérieure, l'avis de contravention, rédigé au stylo, devra également contenir :

- La date, l'heure, l'endroit exact de la commission de l'infraction et sa nature (ou article du code de la route ou de l'arrêté municipal s'y référant),
- Le numéro d'immatriculation, la marque et la couleur du véhicule.

Ce qui est contestable sur le volet 1 ou 2 :

L'erreur d'adresse, de ville, de département, sur l'heure de constatation de l'infraction, dans la marque du véhicule, (hors type, qui n'est pas obligatoire), dans l'immatriculation, dans le nombre de points retirés (pour le tribunal adm.), du service qui est compétent pour les contestations, du nom du code où se situe l'article utilisé pour verbaliser, de la lettre précisant s'il s'agit d'un texte législatif (L) ou réglementaire ( R), d'article...


Pour les excès de vitesse, les cas cités ci-dessus et en plus, l'erreur ou l'absence :

du sens de circulation, du point kilométrique (PK, PR ou n°), de marque du radar, de son type, de son numéro de série, de la date de dernière vérification (maximum 1 ans), le matricule de l'opérateur et de l'enquêteur (qui peut être le même), la mention fixe ou mobile, le type de voie où vous circulez ;

Comme ces dernières indications sont transcrites via carbone directement sur le PV de contravention (jusqu'aux amendes de 4ème classe > procédure de l'amende forfaitaire), elles sont donc substantielles. en cas d'erreur, le PV de contravention est dépourvu de toute force probante ;

Et in fine, voilà pourquoi aussi il ne faut pas signer :

La majeure partie des PV comportent le fameux "OUI" à la question du nombre de point (s) à retirer ;

Le Conseil d'Etat, dans son Avis du 30 janvier 2002 (n° 239563) ajoute déjà une pierre à l'édifice jurisprudentiel des JA. Il dit ceci : " La mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du Code de la route (anciens articles L. 11-3 et R. 258 de ce code) n'est pas revêtue de la même force probante. Néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments. Tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu. "

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