Cependant, l'arrêté préfectoral de suspension provisoire du permis de conduire n'est pas illégal lorsqu'il est édicté antérieurement au paiement de l'amende forfaitaire. »
Cet arrêté légalement édicté est une décision administrative, composante de l’action publique, qui est éteinte par le paiement de l’amende forfaitaire (article 529 du CPP) d’une part.
D’autre part , la mesure administrative constitue une anticipation du prononcé éventuel par le tribunal de police de la peine de suspension, et dont les effets cessent dès l'intervention de la décision judiciaire, notamment si cette peine n'est pas prononcée, la mesure administrative est devenue non avenue après le paiement de l’amende forfaitaire sur le fondement de l’article L224-9 alinéa 2 du CR
Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire.
Le tribunal ne pouvant être saisi puisque l’action publique est éteinte, il ne peut y avoir de suspension judiciaire , la suspension administrative doit être annulée et le permis de conduire restitué.