Loi J21 – Article34

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Aléa
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Re: Loi J21 – Article34

Message par Aléa »

Bonsoir,

Donc un jugement de "renvoi des fins de la poursuite" est incassable même quand il y a une simple attestation, je ne pense pas avoir écrit autre chose, ce que vous n'avez pas semblez admettre puisque vous écrivez :
Et pour contester, il faut un peu plus que de simples attestations de collègues présumés de complaisance.
Il faut des éléments autrement plus tangible qu'une simple contestation : par exemple, faire un dépôt ou un retrait bancaire sur un GAB équipé d'une caméra, ça, c'est sûrement très bien, ou alors donner le nom du mécanicien qui tenait le cerceau à ce moment-là.

Valérie est renvoyée des fins de la poursuite. Le pourvoi de l’OMP de Marseille est rejeté car attestation

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJur ... &fastPos=2


Parfois même il y a cassation d'un jugement de condamnation SANS RENVOI au vu d'une justification.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Un ... X00815X011



François renvoyé des fins de la poursuite devant le JP – pourvoi de l’OMP de Bordeaux est rejeté car attestation

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJur ... &fastPos=1


Jean François déclaré non redevable pécuniairement devant le JP – pourvoi de l’OMP de Lyon est rejeté car attestation. Le 537 n’avait rien à voir dans cette affaire comme rappelé par la CC

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJur ... &fastPos=1

freddy
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Re: Loi J21 – Article34

Message par freddy »

Les cas de JP que vous citez vont bien dans mon sens (apporter un preuve matérielle et incontestable, une simple pétition de principe ne suffit pas) : la cour de cassation considère que le pourvoi n'est pas recevable en droit , et le rejette donc. Les éléments de preuves apportées sont donc validées indirectement, au cas par cas, comme les juges de la haute cour savent faire en l'occurrence.
Et quand il y a eu cassation de l'arrêt ou du jugement concerné, je voudrais connaitre l'arrêt de la cour d'appel de renvoi, qui, je le répète, juge sur le fond. S'il n'y a pas eu renvoi, c'est que le droit n'a pas été bien appliqué et comme vous le dites, un article d'un code a fondé injustement une décision. Donc inutile de redire la messe.
Mieux : dans chaque cas, quels sont les éléments retenus par le juge pour former son jugement et sa décision ? C'est cela qui compte le plus dans ce débat. La dame à l'hôpital, c'est très facilement vérifiable, le gars à l'étranger aussi, comme le gus avec le maire de son patelin à 40 km du lieu de l'infraction. Un maire n'est pas le premier venu, pas le quidam du coin qui donne son témoignage pour vous tirer d'une mauvaise situation.
Le cas de mon collègue aurait pu se résoudre simplement si la concession lui avait donné le nom de la personne qui était au volant au moment de l'infraction. Et il lui était impossible de prouver où, à la date et l'heure de l'infraction, il se trouvait.
Ne pouvant le faire, c'était cuit pour lui (et aujourd'hui, il s'en fout royalement).
Fin de la file pour moi.
"Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime, et la loi qui affranchit" J. B Lacordaire

Aléa
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Re: Loi J21 – Article34

Message par Aléa »

Re,

Sauf, qu'à minima, la simple dénégation d'être au volant n'entraine de facto que la redevabilité pécuniaire, comme le précise le L121-3, donc pas de retrait de point, je l'ai constaté en audience des dizaines et des dizaines de fois. Or, dans votre cas, ce fut 90 et 1 point.

Pour l'absolution totale du titulaire du CI, chacun se fera une opinion sur les arguments évoqués dans cet échange car je ne vais pas lister tous les cas que je connais qui confirment mon analyse où une simple attestation correctement établie est prise en compte.

freddy
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Re: Loi J21 – Article34

Message par freddy »

Cher Aléa, pourquoi ne donnez vous pas les mêmes conseils sur cette intéressante conversation ? Dites lui de trouver un témoin de complaisance, et suggérer lui de monter jusqu'en cour de cassation pour que le témoignage soit validé.

Ah, pourquoi en effet mon collègue n'a t-il pas fait appel aux précieux conseils si généreusement prodigués par de vrais professionnels de cette délicieuse science exacte qu'est le droit routier ? Je me le demande encore et je dispense bien entendu l'ami Abracadabra de répondre, as usuel, sauf si ça sert à faire progresser le sujet, as usuel.

PS : sur ce forum très intéressant, on y trouve un modérateur, IDIO GENE, mieux connu ici sous le pseudo HAHAHA. Très intéressant.
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Aléa
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Re: Loi J21 – Article34

Message par Aléa »

Bonjour,

- je n'ai jamais conseillé qu'il fallait trouver un témoin de complaisance, cela peut être le cas, mais chacun est libre de ses décisions. Dans le dossier que vous avez évoqué, c'était pour moi très simple quant à la fourniture de ce document, doublé de la facture du garage.

- les conseils seront donnés à l'auteur de la file que vous mettez en lien au fur et à mesure de l'avancement de son dossier. Cependant, s'il y a application des nouvelles dispositions, la simple attestation, de complaisance ou réelle, n'aura aucun effet puisque dans ce cas (R130-11) on entre dans la preuve contraire du 537.

- la différence doit être faite entre les contraventions du R121-6, article qui renvoie au L121-3 lequel évoque une redevabilité pécuniaire et celles du R130-11 qui précise qu'il faut une preuve contraire, donc application du 537 du CPP.

C'est le moyen de relevé de l'infraction qui fait toute la différence. Dans le premier cas, redevabilité pécuniaire, une simple attestation devrait suffire, dans le second cas, preuve contraire exigée, où les contraventions sont relevées à l'aide d'un système homologué, s'il y a témoignage, il faut normalement que le témoin vienne déposer à l'audience.
Dernière modification par Aléa le sam. janv. 07, 2017 3:41 pm, modifié 6 fois.

freddy
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Re: Loi J21 – Article34

Message par freddy »

Merci pour ces explications.
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Abracada
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Re: Loi J21 – Article34

Message par Abracada »

Bjr,
Aléa a écrit :
- je n'ai jamais conseillé qu'il fallait trouver un témoin de complaisance, cela peut être le cas, mais chacun est libre de ses décisions. Dans le dossier que vous avez évoqué, c'était pour moi très simple quant à la fourniture de ce document, doublé de la facture du garage.

- les conseils seront donnés à l'auteur de la file que vous mettez en lien au fur et à mesure de l'avancement de son dossier. Cependant, s'il y a application des nouvelles dispositions, la simple attestation, de complaisance ou réelle, n'aura aucun effet puisque dans ce cas (R130-11) on entre dans la preuve contraire du 537.

- la différence doit être faite entre les contraventions du R121-6, article qui renvoie au L121-3 lequel évoque une redevabilité pécuniaire et celles du R130-11 qui précise qu'il faut une preuve contraire, donc application du 537 du CPP.

C'est le moyen de relevé de l'infraction qui fait toute la différence. Dans le premier cas, redevabilité pécuniaire, une simple attestation devrait suffire, dans le second cas, preuve contraire exigée, où les contraventions sont relevées à l'aide d'un système homologué, s'il y a témoignage, il faut normalement que le témoin vienne déposer à l'audience.
Ouille ouille ouille, vous mélangez ici bcp de choses ...

Certes le nouvel article R 130-11 évoque le fait que le PV radar fait foi jusqu'à "preuve contraire", mais c'était déjà le cas avant ...
sauf que le radar avant comme aujourd'hui ne fait foi jusqu'à preuve contraire que de l'infraction elle-même .... et pas de l'identité du conducteur ...
Jusqu'à présent en effet, aucun radar ne relève l'identité des conducteurs ....
et ça n'a pas changé ...
Bref vous sur-interprétez cet article nouveau en lui donnant un sens qu'il n'a pas du tout...
Contrairement à ce que vous affirmez, les régles habituelles continueront donc de s'appliquer, et le conducteur pris au radar, continuera comme avant de fournir une attestation de témoins pour échapper aux poursuites .... (du moins pour les véhicules des personnes physiques)

Par ailleurs, le cas de Murmandus n'a strictement rien à voir avec le collègue de Freddy pour une raison simple qui est que Murmandus conduit un véhicule de personne morale, alors que le collègue de Freddy conduisait son propre véhicule donc un véhicule de personne physique ... Or les règles d'exonération sont totalement différentes ... Déjà dans l'ancienne loi, l'employeur de Murmandus ne pouvait pas fournir d'attestation de témoin car les employeurs étaient redevables dans tous les cas .... sauf force majeure ...

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