Mon moyen de défense : " Rahleur n''a pas commis sciemment un excès de vitesse de 2 km/h "Papymèche a écrit :Bonsoir Ralheur
oubliez ce..... point, car c' est du contaventionnel routier, ou les juges de proximité n' ont pas beaucoup de choix quand un PV est établi, à cause de la force extraordinaire du 429 & 537 CPP taillés pour laminer les contestations.![]()
Il s' agit du terme preuve, bien considéré comme preuve contre toute défense par un juge, alors qu' en délictuel routier, il s' agit d' un des élements du débat contradictoire.
Ce qui suit apporte de l'Eau à mon Moulin
" l’existence de .....circonstances de fait exceptionnelles pouvant faire obstacle à la mise en mouvement de l’action publique
n'est pas de Cas de Force majeure.
Donc à contrario les OMP locaux peuvent " renoncer aux poursuites, deBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n° 102 (1er avril au 30 juin 2006) a écrit :.....
lesparquets et les O.M.P. locaux doivent veiller à ne renoncer aux poursuites que de
manière exceptionnelle et sous la seule condition de l’existence de raisons juridiques ou de
circonstances de fait exceptionnelles pouvant faire obstacle à la mise en mouvement de
l’action publique.
Ainsi, et à titre d’illustration, les critères tirés de la faiblesse de l’excès de vitesse ou
de la fréquence des infractions dans un même lieu ne doivent pas justifier une décision
de classement sans suite.
manière exceptionnelle et sous la seule condition de l’existence de .....
circonstances de fait exceptionnelles pouvant faire obstacle à la mise en mouvement de
l’action publique."
- Un défaut prouvé d'un tachymètre électronique réputé précis à 0 -4 km qui n'est une circonstance fréquente à cet endroit peut justifier un classement sans suite par l'OMP local dès lors qu'il a été avisé (c'est le cas, et personnellement, lors de la demande du du report d'audience)
- et cerise sur le Gâteau
même si le renvoi 6 prouve que le BOMJ raisonne à sens unique :Le BOMJ a écrit :En toute hypothèse, il conviendra de rappeler que le juge doit forger sa conviction sur
l’ensemble des éléments du dossieren tenant compte du principe de liberté de la preuve en
droit pénal6
6 En application des dispositions de l’article 537 C.P.P., la Cour de cassation a pu considérer que « le tribunal de
police pouvait fonder son intime conviction non seulement sur les constations du procès-verbal mais aussi sur le
témoignage de l’un des gendarmes ainsi que sur d’autres considérations de fait qui lui permettront de
considérer comme établi l’excès de vitesse reproché » (Crim, 24 juillet 1979 juris-data n° 090248°).