Bonjour,
Pure conjecture ;
Si vous pouviez étayer vos affirmations juridiquement parlant, sans pour auntant utiliser la forme juridique (quoique...), celà nous permettrait de discuter de manière posée ;
Qu'il n'y a aucun temps de prévu pour marquer un STOP, il suffit de s'arrêter, même une seconde ;
Mais s'arrêter, c'est s'arrêter... cad un arrêt
complet. Le véhicule ne doit plus
bouger ;
Petit rappel du texte du CR en son article R415-6 : " A certaines intersections indiquées par une signalisation dite stop, tout conducteur doit marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger. " ;
Camille a dit:
Les erreurs sur le PV ne sont en conséquence que des erreurs de plume
Certes, les erreurs de plume sont admises ;
Mais il ne faut pas que ces erreurs dénaturent le PV de contravention au point de porter atteinte aux droits de la défense ni emporter toute force probante ;
Que netslider90 n'a pas reconnu l'infraction ;
Qu'il argue d'une possible confusion avec un autre véhicule ;
Que j'en déduis (mais là, il faudra prouver et non déduire que les FDO ne pouvaient pas suivre visuellement le véhicule) qu'il y a effectivement possibilité qu'un autre véhicule s'intercale ;
Que la marque du véhicule n'est pas la bonne ;
Que la modèle n'est pas le bon ;
Alors que la Cour de cass. rejette le pourvoi en cas d'erreur sur le type de véhicule, alors que la marque et le numéro d’immatriculation ont été relevés et que le conducteur n’allègue pas une possibilité de confusion avec un autre véhicule (Cass. crim. 16 déc. 1994, Jur. auto 1995. 176) ;
Que le type de véhicule n'est pas pareil que le modèle ;
Que ce type se trouve sur la 3ème partie du PV de contravention et donc non remise au prévenu ;
Que Pour moi c'est jouable...
Et avec un témoin qui fournit une attestation, vous pouvez gagner et 1ère instance et même en appel. Mais si le Parquet décide d'aller en cass. sur cette base, vous serez renvoyé devant une autre Cour d'appel. Exemple :
" Attendu que, pour relaxer le prévenu, la cour d'appel énonce que celui-ci a produit une attestation " sur l'honneur ", établie par M.H. certifiant qu'il l'avait vu marquer l'arrêt absolu au panneau " stop " ; qu'elle ajoute que, compte tenu de l'absence de précisions concernant l'emplacement de l'agent verbalisateur, ce témoignage dont les termes excluent toute ambiguïté, émanant d'un automobiliste qui suivait le véhicule du prévenu, suffit à constituer la preuve contraire prévue par l'article 537, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'une attestation écrite ne constitue pas une preuve par écrit ou par témoins, au sens de l'article 537 précité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; bla-bla ; casse et renvoie... (cass. 25 avril 2001) ;
Que pour éviter ces problèmes, votre témoin doit venir à la barre...
Dernier point, si vous indiquez n'avoir pas marquer un temps d'arrêt assez long, ou si vous l'avez "glissé", vous reconnaissez de facto avoir "grillé" le stop ;
Et là, vous êtes "grillé" !
Bon courage