Contrôle technique element probznt d'infraction.
Publié : dim. déc. 14, 2014 5:13 pm
Bonjour
L'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, prévois :
Art. 11. - La preuve de la visite technique est constituée par:
- les mentions apposées sur la carte grise telles que prévues par l'article 9 ou, à défaut,
- par la présentation du récépissé prévu à l'article 10 ou d'une attestation délivrée par l'installation de contrôle ayant effectué la visite technique et donnant l'ensemble des indications figurant sur ce récépissé, ou du rapport de contrôle.
L'article 429 du CPP, impose que le procés verbal d'infraction n'exprime que ce que son auteur a vu, entendu ou constaté personnellement.
-------------
Dans le cadre de la verbalisation d'un véhicule effectué simplement en prenant comme élément de preuve la vignette apposée sur le pare brise, on prends en compte un élément qui n'est pas une preuve légale (cas d'un véhicule stationné sans avoir le proprio sous la main).
l'agent verbalisateur, prends donc comme preuve de l'infraction un élément qui en droit, n'est pas déclaré être une "preuve".
Il ne constate donc pas personnellement l'infraction, comme l'impose la loi, vu qu'il se base sur un document sans valeur probante.
Est ce que, ce ne serait pas une cause de nullité du TA, même si l'infraction est réelle ?
L'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, prévois :
Art. 11. - La preuve de la visite technique est constituée par:
- les mentions apposées sur la carte grise telles que prévues par l'article 9 ou, à défaut,
- par la présentation du récépissé prévu à l'article 10 ou d'une attestation délivrée par l'installation de contrôle ayant effectué la visite technique et donnant l'ensemble des indications figurant sur ce récépissé, ou du rapport de contrôle.
L'article 429 du CPP, impose que le procés verbal d'infraction n'exprime que ce que son auteur a vu, entendu ou constaté personnellement.
-------------
Dans le cadre de la verbalisation d'un véhicule effectué simplement en prenant comme élément de preuve la vignette apposée sur le pare brise, on prends en compte un élément qui n'est pas une preuve légale (cas d'un véhicule stationné sans avoir le proprio sous la main).
l'agent verbalisateur, prends donc comme preuve de l'infraction un élément qui en droit, n'est pas déclaré être une "preuve".
Il ne constate donc pas personnellement l'infraction, comme l'impose la loi, vu qu'il se base sur un document sans valeur probante.
Est ce que, ce ne serait pas une cause de nullité du TA, même si l'infraction est réelle ?