Bonjour
Oui c'est normal d'etre convoqué pour audition , c'est pour faire avouer qui etait le conducteur , cela ne change rien , vous l'ignorez , ce n'est pas vous de faire l'enquête pour trouver le coupable , c'est au ministère public de désigner l'auteur de l'infraction qui ne peut être sur le fondement de l'article R417-9 que le conducteur responsable pénal des faits incriminés L121-4 du CP , L121-1 du CP , L121-1 du CR .
j essaie de retrouver et de comprendre pour savoir ce que je dois rediger
je vous ai proposé un courrier de contestation mais comme vous venez en pointillés , j'ai renonçé .
Puisque vous semblez être intéressé par le sujet , voici quelques éléments de contestation .
L’avis de contravention reçu à l’adresse inscrite sur le certificat d’immatriculation est envoyé sur la base règlementaire de l’article A 37-16 du CPP : « il est adressé par voie postale au domicile du contrevenant ou lorsque son identité n’a pu être établie, au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation »
Cet envoi est donc en violation de cet article puisque titulaire du CI, je ne peux être le contrevenant. , seul le conducteur peut être coupable .
le PV établit sur le fondement de l’article R417-9 natinf 201 impose la responsabilité pénale de l’article L121-1 du CR envers le conducteur identifié ou non.
R417-9 du CR ……BASE DE VOTRE CONTRAVENTION
Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, ……
L121-2 du CR
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages
pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, ……
La réception en qualité de titulaire du certificat d’immatriculation, confirmé par l’avis lui-même
« Le véhicule dont le certificat est établi à votre nom à fait l’objet d’un contrôle ayant permis de constater l’infraction figurant ci-dessous » me considère comme contrevenant en référence de l’article A37-16 du CPP et en violation de l’article L121-2 du CR puisque pour cette infraction la responsabilité pécuniaire est inopérante .
Article 121-1 CP
Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait .
Article L121-1 CR
Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.
La loi pénale est d’interprétation stricte .Article 111-4 du CP
Article 111-3 CP
Nul ne peut être, puni pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.
Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue, par le règlement, si l'infraction est une contravention.
Il n’existe pas de présomption légale de culpabilité pénale pour les infractions au CR .
C’est au Ministère Public de prouver la culpabilité et non au prévenu de prouver son innocence (.Art 11 de la déclaration universelle des droits de l’homme )
La désignation du conducteur qui serait l’auteur de l’infraction n’est pas prévu dans les textes hormis pour les poursuites diligentées des infractions listées aux articles L121-2 et L121-3 du CR
L’infraction de stationnement dangereux est hors de cette liste puisque comporte une peine complémentaire possible au pénal de suspension de permis de conduire .
Cette culpabilité n’est pas démontrée dans le PV d’infraction qui se borne à designer le titulaire du certificat d’immatriculation, qui en aucun cas ne peut faire l’objet de la poursuite sur le fondement de l’article R417-9 du CR
Cette poursuite non définie par la législation et la règlementation me porte préjudice au titre de l’article 111-3 du CP
Par ces motifs le PV étant irrégulier sur la forme, sur la base de l’article 429 du CPP, je sollicite monsieur l’OMP, sur le fondement de l’article 111-3 du CP, l’abandon de la poursuite.
Article 802 CPP
En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
Article 429 CPP
Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.
Tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu.
Article 537
Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.
La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.