J'ai contesté une contravention pour excès de vitesse au motif que :
le radar a prétendument été vérifié par la DRIRE le 23/10/03 alors qu'une vérification ne pouvait pas intervenir avant le 29/10/03 date du certificat d'examen de type n°03.00.251.007 (ni même avant le 09/12/03 pour les raisons exposées dans la circulaire n°03.00.251.008.1).
(la vérification initiale et les vérifications annuelles servent à constater la conformité du radar au type approuvé... encore faut-il que le type ait été approuvé; faut dire que Sarkosy était pressé d'inaugurer son premier radar ! )
Le sujet a-t-il déjà été abordé ici ? Quelqu'un a-t-il de la jurisprudence ?
Merci d'avance !
P.S. Tout les certificats de type sont sur http://www.industrie.gouv.fr/metro/approb/approb02.htm
Radar automatique type MESTA 210 non conforme ?
Règles du forum
Ce forum est dédié aux discussions concernant : permis à points, stages de récupération, contrôle radar fixe ou mobile, droit routier, examen du code de la route, contestation devant le tribunal de police ou administratif...
IMPORTANT : Ce forum est un forum d'échanges entre particuliers. Si vous recherchez les conseils d'un avocat, nous vous recommandons de consulter l'annuaire des avocats membres de l'association.
Ce forum est dédié aux discussions concernant : permis à points, stages de récupération, contrôle radar fixe ou mobile, droit routier, examen du code de la route, contestation devant le tribunal de police ou administratif...
IMPORTANT : Ce forum est un forum d'échanges entre particuliers. Si vous recherchez les conseils d'un avocat, nous vous recommandons de consulter l'annuaire des avocats membres de l'association.
Radar automatique type MESTA 210 non conforme ?
Dernière modification par Marc le lun. oct. 02, 2006 11:41 am, modifié 1 fois.
Relaxe 8)
J'ai été relaxé sur le motif de non conformité de l'appareil (06/04059, 20ème chambre B de la Cour d'Appel de Paris du 7/7/6)
De toutes façons, mon pv était ancien et il ne comportait pas le lieu précis de l'infraction... et c'était le même juge que celui qui avait suivi notre hôte.
Donc, pendant plusieurs mois les radars n'étaient pas conformes à la réglementation
Bon, il va falloir récupérer sa mise de 135 €. Affaire peu rentable s'il en est...
De toutes façons, mon pv était ancien et il ne comportait pas le lieu précis de l'infraction... et c'était le même juge que celui qui avait suivi notre hôte.
Donc, pendant plusieurs mois les radars n'étaient pas conformes à la réglementation

Bon, il va falloir récupérer sa mise de 135 €. Affaire peu rentable s'il en est...
Bonjour Marc,
Effectivement, le conducteur qui conteste une contravention, quelle qu'elle soit et pas seulement les contraventions relatives à la vitesse, est contraint d'apporter la preuve que le procès-verbal est dépourvu de force probante ;
La Cour de cass. a rappelé à propos de l'inobservation de l'arrêt absolu imposé par un feu de signalisation constatée par photo à l’aide d'un appareil qui n’a été soumis à aucun contrôle, qu’un procès-verbal, dressé au vu de cette photo par un agent qui n'a pas personnellement constaté l’infraction, n’a pas de valeur probante au sens de l'article 429 du CPP mais que ses énonciations valent à titre de simples renseignements (Cass. crim. 17 oct. 2001) ;
Les excès de vitesse sont constatés habituellement au moyen d'un appareil de mesure de la vitesse homologué ;
Cet appareil doit faire l'objet d'une vérification annuelle ;
Que la Cour de cass. a décidé qu'en l'absence de cette vérification, le prévenu doit être relaxé ;
Extrait :
" Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'infraction a été constatée plus d'une année après la vérification du cinémomètre en cause, la Cour d'appel n'a pas fait l'exacte application du texte susvisé ; d'où il suit que la cassation est encourue... bla-bla... (Cass. crim. 11 déc. 1985) ;
Le cinémomètre étant un instrument de mesure, le service de la métrologie définit, lors de l'approbation du modèle, une erreur maximale tolérée ;
Que si le cinémomètre n'a pas encore été approuvé par le service de la métrologie, l'erreur maximale n'est pas homologuée ;
Qu'en effet, seule la vitesse la plus basse est retenue et, par conséquent, un conducteur ne saurait soutenir que cela lui porte grief ou que la mesure de la vitesse est incertaine (Cass. crim. 24 janv. 1996) ;
Que tel ne serait pas le cas si l'appareil n'est pas homologué ; le prévenu peut soutenir l'indétermination de la vitesse et des marges d'erreur ;
Par conséquent, toute utilisation d'un appareil non homolgué est, en principe, interdite, et ses indications ne peuvent servir de base aux poursuites...
Mais attention :
Il ne faut pas croire pour antant que vous êtes tranquille...
Contrairement à une légende tenace, les FDO peuvent apporter la preuve de l'infraction par tous moyens. Une Cour d'appel peut à bon droit déduire la conviction que le conducteur a enfreint la limitation de vitesse, non seulement des constatations du procès-verbal, mais aussi des témoignages produits à la barre par les agents qui ont fait les constatations et autres considérations de fait (Cass. crim. 01 oct. 1980) ;
Que seul le compteur de vitesse du véhicule des FDO ne suffisait pas à établir une telle preuve. Néanmoins, l'utilisation dudit compteur de la voiture et d'un chronographe est suffisante : les FDO ont suivi une voiture sur plusieurs dizaines de kilomètres et ont mesuré le temps parcouru entre chaque borne kilométrique... (Cass. crim. 5 févr. 1992) ;
Cette jurisprudence reprise par la Cour d'appel de Toulouse qui a estimé que la vitesse d'un véhicule pouvait être déterminée par une mesure du temps mis à parcourir une distance, en l'espèce 3 minutes et 16 secondes pour parcourir 10 kilomètres, soit une vitesse moyenne de 183,67 km/h (CA Toulouse, 23 mars 2000) ;
Que la Cour de cass. a retenu qu'un commissaire de police, en poursuivant le prévenu, a constaté sur son compteur que ledit prévenu roulait à une vitesse comprise entre 140 et 150 km/h, alors qu'ils circulaient sur une route où la vitesse était limitée à 90 puis à 110 km/h ;
Que l'infraction est établie par le témoignage du commissaire et par le prévenu qui a reconnu celle-ci ;
Extrait :
" Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, qui relèvent de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, et alors que l'emploi d'un cinémomètre n'est pas le seul mode de preuve d'une contravention d'excès de vitesse, la cour d'appel a justifié sa décision " (Cass. crim. 12 fév. 2002) ;
Bonne continuation
Effectivement, le conducteur qui conteste une contravention, quelle qu'elle soit et pas seulement les contraventions relatives à la vitesse, est contraint d'apporter la preuve que le procès-verbal est dépourvu de force probante ;
La Cour de cass. a rappelé à propos de l'inobservation de l'arrêt absolu imposé par un feu de signalisation constatée par photo à l’aide d'un appareil qui n’a été soumis à aucun contrôle, qu’un procès-verbal, dressé au vu de cette photo par un agent qui n'a pas personnellement constaté l’infraction, n’a pas de valeur probante au sens de l'article 429 du CPP mais que ses énonciations valent à titre de simples renseignements (Cass. crim. 17 oct. 2001) ;
Les excès de vitesse sont constatés habituellement au moyen d'un appareil de mesure de la vitesse homologué ;
Cet appareil doit faire l'objet d'une vérification annuelle ;
Que la Cour de cass. a décidé qu'en l'absence de cette vérification, le prévenu doit être relaxé ;
Extrait :
" Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'infraction a été constatée plus d'une année après la vérification du cinémomètre en cause, la Cour d'appel n'a pas fait l'exacte application du texte susvisé ; d'où il suit que la cassation est encourue... bla-bla... (Cass. crim. 11 déc. 1985) ;
Le cinémomètre étant un instrument de mesure, le service de la métrologie définit, lors de l'approbation du modèle, une erreur maximale tolérée ;
Que si le cinémomètre n'a pas encore été approuvé par le service de la métrologie, l'erreur maximale n'est pas homologuée ;
Qu'en effet, seule la vitesse la plus basse est retenue et, par conséquent, un conducteur ne saurait soutenir que cela lui porte grief ou que la mesure de la vitesse est incertaine (Cass. crim. 24 janv. 1996) ;
Que tel ne serait pas le cas si l'appareil n'est pas homologué ; le prévenu peut soutenir l'indétermination de la vitesse et des marges d'erreur ;
Par conséquent, toute utilisation d'un appareil non homolgué est, en principe, interdite, et ses indications ne peuvent servir de base aux poursuites...
Mais attention :
Il ne faut pas croire pour antant que vous êtes tranquille...
Contrairement à une légende tenace, les FDO peuvent apporter la preuve de l'infraction par tous moyens. Une Cour d'appel peut à bon droit déduire la conviction que le conducteur a enfreint la limitation de vitesse, non seulement des constatations du procès-verbal, mais aussi des témoignages produits à la barre par les agents qui ont fait les constatations et autres considérations de fait (Cass. crim. 01 oct. 1980) ;
Que seul le compteur de vitesse du véhicule des FDO ne suffisait pas à établir une telle preuve. Néanmoins, l'utilisation dudit compteur de la voiture et d'un chronographe est suffisante : les FDO ont suivi une voiture sur plusieurs dizaines de kilomètres et ont mesuré le temps parcouru entre chaque borne kilométrique... (Cass. crim. 5 févr. 1992) ;
Cette jurisprudence reprise par la Cour d'appel de Toulouse qui a estimé que la vitesse d'un véhicule pouvait être déterminée par une mesure du temps mis à parcourir une distance, en l'espèce 3 minutes et 16 secondes pour parcourir 10 kilomètres, soit une vitesse moyenne de 183,67 km/h (CA Toulouse, 23 mars 2000) ;
Que la Cour de cass. a retenu qu'un commissaire de police, en poursuivant le prévenu, a constaté sur son compteur que ledit prévenu roulait à une vitesse comprise entre 140 et 150 km/h, alors qu'ils circulaient sur une route où la vitesse était limitée à 90 puis à 110 km/h ;
Que l'infraction est établie par le témoignage du commissaire et par le prévenu qui a reconnu celle-ci ;
Extrait :
" Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, qui relèvent de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, et alors que l'emploi d'un cinémomètre n'est pas le seul mode de preuve d'une contravention d'excès de vitesse, la cour d'appel a justifié sa décision " (Cass. crim. 12 fév. 2002) ;
Bonne continuation