le sport
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Ce forum est dédié aux discussions concernant : permis à points, stages de récupération, contrôle radar fixe ou mobile, droit routier, examen du code de la route, contestation devant le tribunal de police ou administratif...
IMPORTANT : Ce forum est un forum d'échanges entre particuliers. Si vous recherchez les conseils d'un avocat, nous vous recommandons de consulter l'annuaire des avocats membres de l'association.
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Bonjour,Camille a écrit :Bonjour,
A ma connaissance, au sens strict du terme, non.
Mais qu'entendez-vous par "faire du sport sur la route" ?
j'ai "attrapé" des jeunes (10-12 ans) qui jouaient au foot sur la route.
Je leur ai dit que c'était interdit. Le plus agé m'a répondu "quelle texte de loi le dit ?"
Je n'ai pas put répondre, et j'ai viré la discussion sur la sécurité.
Mais ça m'intrigue. S'il n'y a pas de texte l'interdisant, n'importe qui pourrait jouer au foot ou au badminton sur une route nationale...?
Véro
Bonjour,
Ah bon, je me disais aussi. Parce que "faire du sport sur la route", ça pouvait être "rallye automobile" !
Ah les gamins d'aujourd'hui, plus aucun respect pour les aînés !
Remarquez... basiquement, sa réaction est saine...
Chaque fois que quelqu'un vous dit "c'est comme ça, c'est le règlement" ou "c'est obligatoire, c'est la loi", demandez-lui donc de vous mettre sous le yeux le texte en question... Toujours très instructif...
Dans le cas du badmington sur la route...
Article R110-2
Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
…
- chaussée : partie(s) de la route normalement utilisée(s) pour la circulation des véhicules ;
…
- voie de circulation : subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules ;
Article R412-34
I. - Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée.
Article R412-35
Lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l'absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les précautions nécessaires.
Les piétons qui se déplacent avec des objets encombrants peuvent également emprunter la chaussée si leur circulation sur le trottoir ou l'accotement risque de causer une gêne importante aux autres piétons.
Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante peuvent dans tous les cas circuler sur la chaussée.
ce qui n'est pas le cas de vos garnements...
Article R412-36
Lorsqu'ils empruntent la chaussée, les piétons doivent circuler près de l'un de ses bords.
Hors agglomération et sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières, ils doivent se tenir près du bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche.
Article R412-37
Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules.
Ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention.
Aux intersections à proximité desquelles n'existe pas de passage prévu à leur intention, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir.
Article R412-39
Hors des intersections, les piétons sont tenus de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe.
Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée d'une place ou d'une intersection à moins qu'il n'existe un passage prévu à leur intention leur permettant la traversée directe.
Ils doivent contourner la place ou l'intersection en traversant autant de chaussées qu'il est nécessaire.
Article R412-42
I. - Les prescriptions de la présente section relatives aux piétons ne sont pas applicables aux cortèges, convois ou processions qui doivent se tenir sur la droite de la chaussée dans le sens de leur marche, de manière à en laisser libre au moins toute la moitié gauche.
II. - Elles ne sont pas non plus applicables aux troupes militaires, aux forces de police en formation de marche et aux groupements organisés de piétons. Toutefois, lorsqu'ils marchent en colonne par un, ils doivent, hors agglomération, se tenir sur le bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche, sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières.
III. - Les formations ou groupements visés au II ci-dessus sont astreints, sauf lorsqu'ils marchent en colonne par un, à ne pas comporter d'éléments de colonne supérieurs à 20 mètres. Ces éléments doivent être distants les uns des autres d'au moins 50 mètres.
Toujours pas de mention de badmington... ou autres...
Article R412-43
Le fait, pour tout piéton, de contrevenir aux dispositions de la présente section est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
ça devrait suffire pour la prochaine fois...
Mais votre réponse reste valable... Quand ils se retrouveront à l'hôpital, ils en seront encore à poser la question ?
Celà dit, si c'est une route quasiment déserte et suffisamment dégagée pour voir arriver les voitures de loin, et s'ils font bien attention...
Ah bon, je me disais aussi. Parce que "faire du sport sur la route", ça pouvait être "rallye automobile" !

Ah les gamins d'aujourd'hui, plus aucun respect pour les aînés !

Remarquez... basiquement, sa réaction est saine...
Chaque fois que quelqu'un vous dit "c'est comme ça, c'est le règlement" ou "c'est obligatoire, c'est la loi", demandez-lui donc de vous mettre sous le yeux le texte en question... Toujours très instructif...

Dans le cas du badmington sur la route...
Article R110-2
Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
…
- chaussée : partie(s) de la route normalement utilisée(s) pour la circulation des véhicules ;
…
- voie de circulation : subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules ;
Article R412-34
I. - Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée.
Article R412-35
Lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l'absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les précautions nécessaires.
Les piétons qui se déplacent avec des objets encombrants peuvent également emprunter la chaussée si leur circulation sur le trottoir ou l'accotement risque de causer une gêne importante aux autres piétons.
Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante peuvent dans tous les cas circuler sur la chaussée.
ce qui n'est pas le cas de vos garnements...
Article R412-36
Lorsqu'ils empruntent la chaussée, les piétons doivent circuler près de l'un de ses bords.
Hors agglomération et sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières, ils doivent se tenir près du bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche.
Article R412-37
Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules.
Ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention.
Aux intersections à proximité desquelles n'existe pas de passage prévu à leur intention, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir.
Article R412-39
Hors des intersections, les piétons sont tenus de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe.
Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée d'une place ou d'une intersection à moins qu'il n'existe un passage prévu à leur intention leur permettant la traversée directe.
Ils doivent contourner la place ou l'intersection en traversant autant de chaussées qu'il est nécessaire.
Article R412-42
I. - Les prescriptions de la présente section relatives aux piétons ne sont pas applicables aux cortèges, convois ou processions qui doivent se tenir sur la droite de la chaussée dans le sens de leur marche, de manière à en laisser libre au moins toute la moitié gauche.
II. - Elles ne sont pas non plus applicables aux troupes militaires, aux forces de police en formation de marche et aux groupements organisés de piétons. Toutefois, lorsqu'ils marchent en colonne par un, ils doivent, hors agglomération, se tenir sur le bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche, sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières.
III. - Les formations ou groupements visés au II ci-dessus sont astreints, sauf lorsqu'ils marchent en colonne par un, à ne pas comporter d'éléments de colonne supérieurs à 20 mètres. Ces éléments doivent être distants les uns des autres d'au moins 50 mètres.
Toujours pas de mention de badmington... ou autres...
Article R412-43
Le fait, pour tout piéton, de contrevenir aux dispositions de la présente section est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
ça devrait suffire pour la prochaine fois...
Mais votre réponse reste valable... Quand ils se retrouveront à l'hôpital, ils en seront encore à poser la question ?
Celà dit, si c'est une route quasiment déserte et suffisamment dégagée pour voir arriver les voitures de loin, et s'ils font bien attention...
merci pour votre réponse.Camille a écrit :Bonjour,
Dans le cas du badmington sur la route...
Article R110-2
Article R412-34
Article R412-35
Article R412-36
Article R412-37
Article R412-39
Article R412-42
Article R412-43
Celà dit, si c'est une route quasiment déserte et suffisamment dégagée pour voir arriver les voitures de loin, et s'ils font bien attention...
mais ça m'intrigue...
tous ces articles parlent du piéton, pas de faire du sport (en tenue avec tout le matériel) sur la chaussée, et on pense, à tort ou à raison, je ne sais pas, que ce qui n'est pas interdit est autorisé en France.
ma question va plus loin, pour les cyclistes, il y a ceux qui se déplacent pour aller travailler, ceux qui se promènent, et (les plus nombreux) ceux qui font du sport, isolés ou en groupe.
les risques ne sont pas les mêmes pour eux, comme pour nous automobilistes... et très souvent, ils font leur sport au milieu de la route à 15 à l'heure en se prenant pour des "Bernard Hinault"... à se doubler, à rouler à 2 voir 3 de front... et en cas d'accident, c'est l'automobiliste qui aura toujours tort... idem pour les rollers ou autres joueurs de foot...
Véro
Bonjour,
On ne peut donc ni y pratiquer le foot, ni le badmington ou la planche à voile, ni même d'y pique-niquer ou d'y faire la sieste...
La circulation des vélos en particulier et des cycles à deux roues en général est réglementée par ailleurs, toujours dans le Code de la Route. Donc, eux ont le droit d'y pratiquer leur sport (le vélo) du moment qu'ils respectent les articles qui les concernent.
Tout simplement parce que ces articles disent que la chaussée est réservée à la circulation des véhicules et que la circulation des piétons doit être faite de manière à ne pas gêner la circulation desdits véhicules.CPS a écrit : tous ces articles parlent du piéton, pas de faire du sport (en tenue avec tout le matériel) sur la chaussée, et on pense, à tort ou à raison, je ne sais pas, que ce qui n'est pas interdit est autorisé en France.
On ne peut donc ni y pratiquer le foot, ni le badmington ou la planche à voile, ni même d'y pique-niquer ou d'y faire la sieste...
La circulation des vélos en particulier et des cycles à deux roues en général est réglementée par ailleurs, toujours dans le Code de la Route. Donc, eux ont le droit d'y pratiquer leur sport (le vélo) du moment qu'ils respectent les articles qui les concernent.
ok.Camille a écrit :Bonjour,
Tout simplement parce que ces articles disent que la chaussée est réservée à la circulation des véhicules et que la circulation des piétons doit être faite de manière à ne pas gêner la circulation desdits véhicules.
On ne peut donc ni y pratiquer le foot, ni le badmington ou la planche à voile, ni même d'y pique-niquer ou d'y faire la sieste...
La circulation des vélos en particulier et des cycles à deux roues en général est réglementée par ailleurs, toujours dans le Code de la Route. Donc, eux ont le droit d'y pratiquer leur sport (le vélo) du moment qu'ils respectent les articles qui les concernent.
Bonjour,
Je découvre que j'avais oublié le L412-1 (il y en a sûrement d'autres...)
Article L412-1
Le fait, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d'employer, ou de tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
Toute personne coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Lorsqu'un délit prévu au présent article est commis à l'aide d'un véhicule, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Les délits prévus au présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Au vu des derniers alinéas, on pourrait penser que ça ne concerne que les titulaires d'un PC, mais non.
Je ne sais pas ce qu'il se passe si c'est un piéton titulaire du PC qui commet l'infraction...
Je découvre que j'avais oublié le L412-1 (il y en a sûrement d'autres...)
Article L412-1
Le fait, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d'employer, ou de tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
Toute personne coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Lorsqu'un délit prévu au présent article est commis à l'aide d'un véhicule, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Les délits prévus au présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Au vu des derniers alinéas, on pourrait penser que ça ne concerne que les titulaires d'un PC, mais non.
Je ne sais pas ce qu'il se passe si c'est un piéton titulaire du PC qui commet l'infraction...
heureusement que la majorité des parents apprennent à leurs enfants de ne pas jouer sur la route...Camille a écrit :Bonjour,
Je découvre que j'avais oublié le L412-1 (il y en a sûrement d'autres...)
Article L412-1
Au vu des derniers alinéas, on pourrait penser que ça ne concerne que les titulaires d'un PC, mais non.
Je ne sais pas ce qu'il se passe si c'est un piéton titulaire du PC qui commet l'infraction...
Véro