Bonjour à tous,
Alors j'en sais un peu plus en reprenant mes cours de droit ;
Concernant l'appel, c'est une voie de recours qui ne fait pas partie des possibiltés hors les cas spécifiquement prévus à l'article 546 du CPP ;
Si on est renvoyé des fins de la poursuite, la seule solution pour l'OMP, c'est un recours en cass ;
D'ailleurs, la seule formulation légale est bien celle-ci, prévue à l'article 541 du CPP : " Si le tribunal de police ou la juridiction de proximité estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite. "
Le fait que le PV ne soit signé par par l'agent intercepteur ne sera pas une cause valable de nullité car si on tient compte des dernières décisions de la cour de Cassation, cette pratique est validée, ce qui n'est pas le cas de tous les tribunaux ou autres cours d'appel.
Effectivement, en reprenant les dernières jurisprudences de la Cour de cass, l'argumentation du 'comité d'accueil' seul signataire semble valable ;
Mais en approfondissant un peu plus, seules les mentions sur le PV de contravention font foi devant les juridictions ;
Qu'il est uniquement noté sur ce document : prévu et réprimé par l'art. R413-14 du CR ;
Qu'une citation doit être conforme à l'art. 551 du CPP : " .../... La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de la loi qui le réprime " ;
Qu'en ne visant pas uniquement l'art. R413-14 du CR comme il est pourtant bien noté sur le PV de contravention, mais l'art. R.413-14 zizi I al. 1 ; zizi II du CR, la citation créée une incertitude sur une poursuite non conforme aux exigences de l'article 551 du CPP dans la mesure où elle ne permet pas de préparer ma défense, non seulement sur ma responsabilité pénale mais aussi sur ma responsabilité pécuniaire susceptible d'être engagée au regard de l'art. R413-14 zizi I al. 1 ; zizi II (suspension du PC à titre de peine complementaire) voire zizi III (perte des point sur le PC) versus l'art. 530-1 du CPP ;
Que le PV de contravention relève de la procédure de l'amende forfaitaire visée au Titre III - Chapitre II bis du CPP ;
Qu'il est prévu à l'art. 530-1 du CPP : " En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende ou de l'indemnité forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article 529-2 et le premier alinéa de l'article 529-5, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 529-2 et le second alinéa de l'article 529-5. "
Que c'est bien noté sur le PV de contravention en ces termes ;
Que l'exploit qui ne permet pas à la personne citée de connaître avec précision la qualité en laquelle elle est poursuivie et les faits qui lui sont reprochés doit être frappé de nulllité ;
Qu'une telle citation ne permettant pas de savoir savoir avec précision en quelle qualité (prévenu ou redevable du paiement des amendes encourues ou encourant une peine complémentaire) je suis cité, la nullité de l'exploit doit être prononcée (article 565 du CPP : " La nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne ".../...) ;
Et l'utilisation d'un ancien cerfa n'est pas interdite et ne peut porter atteinte aux droits de la défense du moment que les éléments essentiels du nouveau formulaire ont été portés sur l'ancien d'une manière ou d'une autre.
Je ne crois pas car toute modification doit être conforme à l'art. 107 du CPP. Les ratures et renvois doivent obligatoirement être approuvés par son auteur via signature émargée. Le Cour de cass annule toute pièce non conforme comportant des ratures et/ou surcharges non approuvées en marge ;
Il n'en reste pas moins que mon ancien Cerfa n'avait pas été modifié ;
Qu'il suffit de démontrer en quoi les droits de la défense ont été touchés (art. 802 du CPP) ;
Que si effectivement l'art. R.413-14 zizi I al. 1 ; zizi II du CR s'applique, il s'ensuite qu'il est nettement plus défavorable que la procédure de l'amende forfaitaire de l'art.530-1 du CPP puisque celui-ci prévoit aussi une peine complémentaire de suspension du PC ;
Que n'ayant pas eu le temps nécessaire pour mieux préparer ma défense dans les 30 jours impartis ( je joindrai les justificatifs) ;
Et alors que normalement le nouveau délai légal est de 45 jours, celui-ci m'aurait permis de mieux évaluer mon dossier pénal ;
Qu'il s'ensuit que ces mentions sont qualifiees de substantielles, et donc, font nécessairement grief ;
Que de ce seul chef, la nullite est encourue comme touchant aux droits de la défense ;
Mais à mon humble avis, ces délais de 30 jours touchent directement aux droits essentiels de la défense ;
Que ce sont des indications substantielles entraînant de facto un renvoi des fins de la poursuite pour nullité de l'acte ;
Un grand MERCI à vous tous ;
Bien amicalement.