Exces vit. > Jurid. Proxi. > Cerfa 30j > Cédule Pro

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Vattimo

Exces vit. > Jurid. Proxi. > Cerfa 30j > Cédule Pro

Message par Vattimo »

Bonjour à tous,

Un grand BRAVO pour votre site et réactivité dans ce forum :D

merci a vous tous de m'avoir lu jusqu'au bout...

Bien amicalement
Dernière modification par Vattimo le lun. oct. 02, 2006 10:47 am, modifié 1 fois.

Aléa
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Message par Aléa »

Bonsoir,

La parquet a fait appel sur une telle décision alors, qu'à mon avis seule la voie de la cassation était ouverte ? Est-ce que la voie d'appel lui serait ouverte par le fait que vous ayez été renvoyé des fins de la poursuite et qu'il n 'y ait eu ni condamnantion ni relaxe proprement dite ? A creuser et à suivre :roll:

Si le parquet a la possibilité de faire appel, ce qui est à vérifier, il ne faut pas prendre en compte la date de la cédule mais celle où il a été décidé par ledit parquet d'interjeter appel. Cette date là vous ne l'a connaissez pas à moins qu'elle soit indiquée dans la citation.

Le fait que le PV ne soit signé par par l'agent intercepteur ne sera pas une cause valable de nullité car si on tient compte des dernières décisions de la cour de Cassation, cette pratique est validée, ce qui n'est pas le cas de tous les tribunaux ou autres cours d'appel.

La mention OUI pour la perte de points ne pourra se contester qu'après le retrait, s'il a lieu.

Si la limitation de vitesse est prévue par les articles R. 413-2 et suivants, l'excès lui est prévu et réprimé par l'article R. 413-14 ou R. 413-14-1, donc ce moyen que vous soulevez est pour moi inopérant. Depuis la refonte du code de la route, dans la quasi totalité des cas, c'est le même article qui prévoit et réprime l'infraction commise.

le zizi § est, comme vous l'avez compris, la dénomination d'un paragraphe.

Très surprenant que le juge vous ait renvoyé des fins de la poursuite sur un motif que vous n'avez pas soulevé. Il ou elle venait de se faire flacher peut-être :P
Dernière modification par Aléa le sam. sept. 02, 2006 2:29 pm, modifié 1 fois.

Camille
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Message par Camille »

Bonjour,

Et l'utilisation d'un ancien cerfa n'est pas interdite et ne peut porter atteinte aux droits de la défense du moment que les éléments essentiels du nouveau formulaire ont été portés sur l'ancien d'une manière ou d'une autre.

Camille
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Message par Camille »

Bonjour,
Aléa a écrit : le zizi § est, comme vous l'avez compris la dénomination d'un paragraphe.
Bonne idée de Vattimo, ça !
Les audiences seraient sûrement plus gaies si on entendait un juge dire :
"Attendu que le 3ème zizi de l'article..." :D

Vattimo

Message par Vattimo »

Bonjour à tous,

Alors j'en sais un peu plus en reprenant mes cours de droit ;

Concernant l'appel, c'est une voie de recours qui ne fait pas partie des possibiltés hors les cas spécifiquement prévus à l'article 546 du CPP ;

Si on est renvoyé des fins de la poursuite, la seule solution pour l'OMP, c'est un recours en cass ;

D'ailleurs, la seule formulation légale est bien celle-ci, prévue à l'article 541 du CPP : " Si le tribunal de police ou la juridiction de proximité estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite. "
Le fait que le PV ne soit signé par par l'agent intercepteur ne sera pas une cause valable de nullité car si on tient compte des dernières décisions de la cour de Cassation, cette pratique est validée, ce qui n'est pas le cas de tous les tribunaux ou autres cours d'appel.
Effectivement, en reprenant les dernières jurisprudences de la Cour de cass, l'argumentation du 'comité d'accueil' seul signataire semble valable ;

Mais en approfondissant un peu plus, seules les mentions sur le PV de contravention font foi devant les juridictions ;

Qu'il est uniquement noté sur ce document : prévu et réprimé par l'art. R413-14 du CR ;

Qu'une citation doit être conforme à l'art. 551 du CPP : " .../... La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de la loi qui le réprime " ;

Qu'en ne visant pas uniquement l'art. R413-14 du CR comme il est pourtant bien noté sur le PV de contravention, mais l'art. R.413-14 zizi I al. 1 ; zizi II du CR, la citation créée une incertitude sur une poursuite non conforme aux exigences de l'article 551 du CPP dans la mesure où elle ne permet pas de préparer ma défense, non seulement sur ma responsabilité pénale mais aussi sur ma responsabilité pécuniaire susceptible d'être engagée au regard de l'art. R413-14 zizi I al. 1 ; zizi II (suspension du PC à titre de peine complementaire) voire zizi III (perte des point sur le PC) versus l'art. 530-1 du CPP ;

Que le PV de contravention relève de la procédure de l'amende forfaitaire visée au Titre III - Chapitre II bis du CPP ;

Qu'il est prévu à l'art. 530-1 du CPP : " En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende ou de l'indemnité forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article 529-2 et le premier alinéa de l'article 529-5, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 529-2 et le second alinéa de l'article 529-5. "

Que c'est bien noté sur le PV de contravention en ces termes ;

Que l'exploit qui ne permet pas à la personne citée de connaître avec précision la qualité en laquelle elle est poursuivie et les faits qui lui sont reprochés doit être frappé de nulllité ;

Qu'une telle citation ne permettant pas de savoir savoir avec précision en quelle qualité (prévenu ou redevable du paiement des amendes encourues ou encourant une peine complémentaire) je suis cité, la nullité de l'exploit doit être prononcée (article 565 du CPP : " La nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne ".../...) ;

Et l'utilisation d'un ancien cerfa n'est pas interdite et ne peut porter atteinte aux droits de la défense du moment que les éléments essentiels du nouveau formulaire ont été portés sur l'ancien d'une manière ou d'une autre.
Je ne crois pas car toute modification doit être conforme à l'art. 107 du CPP. Les ratures et renvois doivent obligatoirement être approuvés par son auteur via signature émargée. Le Cour de cass annule toute pièce non conforme comportant des ratures et/ou surcharges non approuvées en marge ;

Il n'en reste pas moins que mon ancien Cerfa n'avait pas été modifié ;

Qu'il suffit de démontrer en quoi les droits de la défense ont été touchés (art. 802 du CPP) ;

Que si effectivement l'art. R.413-14 zizi I al. 1 ; zizi II du CR s'applique, il s'ensuite qu'il est nettement plus défavorable que la procédure de l'amende forfaitaire de l'art.530-1 du CPP puisque celui-ci prévoit aussi une peine complémentaire de suspension du PC ;

Que n'ayant pas eu le temps nécessaire pour mieux préparer ma défense dans les 30 jours impartis ( je joindrai les justificatifs) ;

Et alors que normalement le nouveau délai légal est de 45 jours, celui-ci m'aurait permis de mieux évaluer mon dossier pénal ;

Qu'il s'ensuit que ces mentions sont qualifiees de substantielles, et donc, font nécessairement grief ;

Que de ce seul chef, la nullite est encourue comme touchant aux droits de la défense ;

Mais à mon humble avis, ces délais de 30 jours touchent directement aux droits essentiels de la défense ;

Que ce sont des indications substantielles entraînant de facto un renvoi des fins de la poursuite pour nullité de l'acte ;

Un grand MERCI à vous tous ;

Bien amicalement.

Camille
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Message par Camille »

Bonjour,
J'ai eu un peu de mal à suivre votre argumentaire, mais vous avez certainement raison.
Vattimo a écrit : Le Cour de cass annule toute pièce non conforme comportant des ratures et/ou surcharges non approuvées en marge ;
En revanche, ce serait sympa de poster quelques références de jugement dans ce sens, ça intéresserait sûrement beaucoup de gens !

Aléa
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Message par Aléa »

Bonjour,
Camille a écrit : J'ai eu un peu de mal à suivre votre argumentaire, mais vous avez certainement raison.
Ouais, pas évident à suivre :(
Le Cour de cass annule toute pièce non conforme comportant des ratures et/ou surcharges non approuvées en marge ;
Peut-être, sans doute même, sauf qu'en matière contraventionnelle c'est tout le contraire, la cour accepte quasiment tout :cry:
En revanche, ce serait sympa de poster quelques références de jugement dans ce sens, ça intéresserait sûrement beaucoup de gens !
Ah, que c'est beau de rêver, je crois que nous allons attendre un peu pour une jurisprudence favorable au contrevenant pour les motifs indiqués :P mais sait-on jamais ?

Vattimo

Message par Vattimo »

message rectifié ici-bas - merci
Dernière modification par Vattimo le lun. sept. 04, 2006 12:36 pm, modifié 1 fois.

Vattimo

Message par Vattimo »

Bonjour

Ben alors ? quelques doutes encore ? pffff non je :lol:

La jurisprudence semble claire : ainsi une surcharge et une rature non approuvées et portant sur une mention substantielle du procès-verbal est de nature à entacher la validité de celui-ci, lequel ne peut plus dès lors servir de fondement à la poursuite - Tribunal de police Sens 5 janvier 1999 "En l'espèce, la surcharge affectant le procès-verbal laisse subsister un doute sur la date de vérification de l'appareil, et partant sur sa fiabilité. Un tel doute doit profiter au prévenu". -

Aussi Cour Appel Rennes 9 février 1990 -

Tribunal de police Château Thierry 8 juin 1999 -


La Cour de cassation a toujours rappelé le caractère substantiel des mentions du PV et non de celles de la carte lettre ou de l'avis de contravention ayant, selon la jurisprudence, un caractère purement "informatif" ;

Mais en revanche, on ne peut parler de caractère "informatif" lorsqu'il s'agit d'informer un individu sur le délai qu'il a pour s'acquitter d'une amende et encore moins, s'il s'agit de l'informer sur les délais et voies de recours. Il s'agit en droit de mention "substantielles" qui font nécessairement grief ;

D'autre part, l'avis de contravention (remis ou envoyé avec la carte-lettre) fait office de Procès-Verbal. Mais le Tribunal aura l'autre élément, qui fait foi, le procès verbal de contravention (3ème partie gardée par les FDO) reproduisant par carbone les éléments énoncés, avec la partie de droite comportant signature éventuelle, reconnaissance de l'infraction, service etc pour considérer si les mentions qui y figurent sont régulières ou non ;

La Cour de cassation considère sur ce point qu’une rature non approuvée, et particulièrement non émargée et paraphée par l’agent verbalisateur, ne saurait entacher la validité d’un procès-verbal dès lors qu’elle porte sur une mention non substantielle de celui-ci ( Cass. 26 janvier 2000 – Sur le cas d’une date de vérification d’un éthylomètre commencée à être tapée à la machine et achevée de façon manuscrite : exception de nullité du procès verbal rejetée par la Cour. Cf aussi Cass. 13 septembre 2000 )

Il appartiendra aux tribunaux d’interpréter cette subtile distinction ;

Mais la Cour de cass. a écarté de la procédure un PV pour excès de vitesse signé et régularisé postérieurement à l’infraction, plus précisément après l’engagement des poursuites par l’OMP. Extrait :

" Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que le procès-verbal de constatation d'un excès de vitesse établi à l'encontre de Christian X... n'a pas été signé sur-le-champ par les agents verbalisateurs, mais postérieurement à l'engagement des poursuites ;

Attendu que, pour annuler ce procès-verbal, le jugement retient qu'en application de l'article 429 du Code de procédure pénale, il est dépourvu de valeur probante, n'étant pas régulier en la forme ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le texte précité est applicable à la procédure de l'amende forfaitaire, le tribunal de police a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; bla-bla... REJETTE le pourvoi (Cass. 4 déc. 2002 - et avec la référence :D 02-85571


Voilà voilà...

Bien amicalement.

Aléa
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Message par Aléa »

Bonjour,

Je pense quil ne faut pas confondre les erreurs et natures substantielles par rapport aux innombrables erreurs commises par les FDO (date, immatricualtion, n° d'article) lors de la rédaction du PV avec l'absence de signature ou la signature tardive comme dans le dossier 02-85571.

Il est évident que si cela porte sur un élément substantiel, la donne et différente.

Par ailleurs, la décision d'un tribunal de police n'a pas de valeur jursprudentielle.

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