Adresse erronée sur PV
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Ce forum est dédié aux discussions concernant : permis à points, stages de récupération, contrôle radar fixe ou mobile, droit routier, examen du code de la route, contestation devant le tribunal de police ou administratif...
IMPORTANT : Ce forum est un forum d'échanges entre particuliers. Si vous recherchez les conseils d'un avocat, nous vous recommandons de consulter l'annuaire des avocats membres de l'association.
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Adresse erronée sur PV
Sur le PV que je viens de prendre (contravention hors autoroute par un véhicule d'un Peloton Autoroutier), il est mentionné un lieu (rond-point) et une commune alors que le lieu ne fait pas partie de cette commune mais d'une autre !
Cela prete t il le flanc à contestation de la validité du PV ? Vice de forme ?
Merci de vos lumières
Cela prete t il le flanc à contestation de la validité du PV ? Vice de forme ?
Merci de vos lumières
Bonjour,
Il me semble que ces éléments de réponse se trouvent déjà traités sur quelques files de ce forum ;
Avec un peu de lecture attentive, vous devriez trouver votre bonheur
Par la suite, avec d'autres questions ou précisions à formuler de manière plus approfondie, cela permettra de faire avancer la reflexion commune...
Bien amicalement.
Il me semble que ces éléments de réponse se trouvent déjà traités sur quelques files de ce forum ;
Avec un peu de lecture attentive, vous devriez trouver votre bonheur

Par la suite, avec d'autres questions ou précisions à formuler de manière plus approfondie, cela permettra de faire avancer la reflexion commune...
Bien amicalement.
Merci de votre réponse ....
Je viens donc, suivant vos conseils, de faire une recherche pour 'adresse erronée' et ai trouvé 2 posts strictement identiques à celui ci (un pour un prbl à Paris Place de l'Opéra et l'autre à Nimes) mais sans réponse ni à l'un ni à l'autre...
Si j'ai mal cherché, je vous prie aimablement de m'excuser ... mais si je pouvais obtenir une réponse, je vous en serai reconnaissant.
Je viens donc, suivant vos conseils, de faire une recherche pour 'adresse erronée' et ai trouvé 2 posts strictement identiques à celui ci (un pour un prbl à Paris Place de l'Opéra et l'autre à Nimes) mais sans réponse ni à l'un ni à l'autre...
Si j'ai mal cherché, je vous prie aimablement de m'excuser ... mais si je pouvais obtenir une réponse, je vous en serai reconnaissant.
Bonjour,
La jurisprudence exige qu’il n‘y ait pas de doute sur le véhicule ;
Peu importe qu’il y ait une erreur matérielle sur le numéro d‘immatriculation si, par ailleurs, la preuve de l’infraction est rapportée à l’encontre du prévenu qui a reconnu les faits (Cass. 29 mars 1995, Jur. auto 1995. 285) ;
Qu'importe aussi que :
- l’agent se soit trouvé dans l’impossibilité de donner le numéro d’immatriculation du véhicule alors que, sur le moment, le conducteur n’a pas contesté les faits et n’a pas soutenu qu’il ait pu y avoir confusion avec un autre véhicule (Cass. crim. 6 sept. 1993, Jur. auto 1994. 73)
- qu’une erreur ait été commise sur le type de véhicule si la marque et le numéro d’immatriculation ont été relevés et que le conducteur n’allègue pas une possibilité de confusion avec un autre véhicule (Cass. crim. 16 déc. 1994, Jur. auto 1995. 176).
Et dans les cas de vitesse, c’est au prévenu d'apporter la preuve que l'excès de vitesse peut être imputé à un autre automobiliste (Cass. crim. 7 avr. 1987, Jur. auto 1987. 328), le procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve contraire ;
D'autre part, une irrégularité doit obligatoirement faire grief et non combattue par le Ministère Public ;
Qu'à ce titre, la lecture instructive d'un arrêt de cass (16 mars 2005) mesure l'étendue des dégâts...
" Attendu que, pour relaxer X du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en raison de la nullité du procès-verbal constatant l'infraction, l'arrêt attaqué relève que ni l'identité de l'officier de police judiciaire sur l'ordre et sous la responsabilité duquel a agi l'agent verbalisateur ni la nature de l'ordre reçu relativement aux heure et lieu du contrôle préventif ne sont connus et que les documents remis à l'audience par le ministère public, après réouverture des débats, n'apportent aucun élément de renseignement suffisant et complémentaire ; que l'arrêt ajoute que, par nature, une telle irrégularité fait grief au prévenu ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le document joint à la procédure, intitulé "situation de prise d'armes", établi par le commandant d'unité, comporte le nom du gradé de permanence ainsi que l'heure et le lieu du contrôle d'alcoolémie à effectuer, dont étaient chargés les agents de police judiciaire qui ont interpellé le prévenu, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés... casse et annule... " ;
sic !
Qu'un procès-verbal de contravention au Code de la route n'est régulier en la forme que s'il comporte, outre les constatations de l'infraction, la signature de l'agent verbalisateur, son numéro matricule et l'indication de son service ;
Qu'une autre jurisprudence est intéressante (cass. 26 nov. 2003) statuant sur condamnation pour excès de vitesse :
- nullité du procès-verbal fondant la poursuite pour défaut d'identification de l'agent verbalisateur
- nullité du procès-verbal pris de l'absence d'indication sur les conditions d'intervention des agents verbalisateurs
- nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction tiré de la non-conformité du cinémomètre utilisé par les enquêteurs
" Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis... rejette...
Vous avez reconnu les faits ;
Vous avez signé (à deux mains)
Alors bonne chance.
La jurisprudence exige qu’il n‘y ait pas de doute sur le véhicule ;
Peu importe qu’il y ait une erreur matérielle sur le numéro d‘immatriculation si, par ailleurs, la preuve de l’infraction est rapportée à l’encontre du prévenu qui a reconnu les faits (Cass. 29 mars 1995, Jur. auto 1995. 285) ;
Qu'importe aussi que :
- l’agent se soit trouvé dans l’impossibilité de donner le numéro d’immatriculation du véhicule alors que, sur le moment, le conducteur n’a pas contesté les faits et n’a pas soutenu qu’il ait pu y avoir confusion avec un autre véhicule (Cass. crim. 6 sept. 1993, Jur. auto 1994. 73)
- qu’une erreur ait été commise sur le type de véhicule si la marque et le numéro d’immatriculation ont été relevés et que le conducteur n’allègue pas une possibilité de confusion avec un autre véhicule (Cass. crim. 16 déc. 1994, Jur. auto 1995. 176).
Et dans les cas de vitesse, c’est au prévenu d'apporter la preuve que l'excès de vitesse peut être imputé à un autre automobiliste (Cass. crim. 7 avr. 1987, Jur. auto 1987. 328), le procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve contraire ;
D'autre part, une irrégularité doit obligatoirement faire grief et non combattue par le Ministère Public ;
Qu'à ce titre, la lecture instructive d'un arrêt de cass (16 mars 2005) mesure l'étendue des dégâts...
" Attendu que, pour relaxer X du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en raison de la nullité du procès-verbal constatant l'infraction, l'arrêt attaqué relève que ni l'identité de l'officier de police judiciaire sur l'ordre et sous la responsabilité duquel a agi l'agent verbalisateur ni la nature de l'ordre reçu relativement aux heure et lieu du contrôle préventif ne sont connus et que les documents remis à l'audience par le ministère public, après réouverture des débats, n'apportent aucun élément de renseignement suffisant et complémentaire ; que l'arrêt ajoute que, par nature, une telle irrégularité fait grief au prévenu ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le document joint à la procédure, intitulé "situation de prise d'armes", établi par le commandant d'unité, comporte le nom du gradé de permanence ainsi que l'heure et le lieu du contrôle d'alcoolémie à effectuer, dont étaient chargés les agents de police judiciaire qui ont interpellé le prévenu, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés... casse et annule... " ;
sic !
Qu'un procès-verbal de contravention au Code de la route n'est régulier en la forme que s'il comporte, outre les constatations de l'infraction, la signature de l'agent verbalisateur, son numéro matricule et l'indication de son service ;
Qu'une autre jurisprudence est intéressante (cass. 26 nov. 2003) statuant sur condamnation pour excès de vitesse :
- nullité du procès-verbal fondant la poursuite pour défaut d'identification de l'agent verbalisateur
- nullité du procès-verbal pris de l'absence d'indication sur les conditions d'intervention des agents verbalisateurs
- nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction tiré de la non-conformité du cinémomètre utilisé par les enquêteurs
" Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis... rejette...
Vous avez reconnu les faits ;
Vous avez signé (à deux mains)

Alors bonne chance.
Bonjour,
Pour résumer plus simplement, un monsieur a été surpris en flagrant délit (ou en flagrante infraction, on va dire) en train de téléphoner au volant et il a été arrêté un peu plus loin sans avoir été perdu de vue. Le monsieur en question s'appelle Jollo, ce qu'il ne conteste pas. Téléphoner au volant étant interdit à Trifouillis le Bas, aussi bien que dans la commune d'à côté, à Trifouillis le Haut, ça ne change pas grand-chose. Idem si c'est dans l'une ou l'autre commune que l'on verbalise une infraction clairement constituée un peu avant. Et c'est bien le conducteur que l'on sanctionne, pas le véhicule.
Pour résumer plus simplement, un monsieur a été surpris en flagrant délit (ou en flagrante infraction, on va dire) en train de téléphoner au volant et il a été arrêté un peu plus loin sans avoir été perdu de vue. Le monsieur en question s'appelle Jollo, ce qu'il ne conteste pas. Téléphoner au volant étant interdit à Trifouillis le Bas, aussi bien que dans la commune d'à côté, à Trifouillis le Haut, ça ne change pas grand-chose. Idem si c'est dans l'une ou l'autre commune que l'on verbalise une infraction clairement constituée un peu avant. Et c'est bien le conducteur que l'on sanctionne, pas le véhicule.
Le problème ici posé n'est pas un problème de plaque d'immatriculation ou d'interpellation dans une commune autre que celle où a lieu le délit.
Il a été mentionné une adresse sur le PV du type :
lieu du délit = avenue des Champs-Elysées
commune = Courbevoie ou Neuilly ou ... mais pas PARIS
la question posée est : dans la mesure où le lieu mentionné n'existe pas géographiquement (pas d'avenue des Champs Elysées à Courbevoie et pas de Courbevoie aux Champs Elysées), cela peut il donner lieu (si je puis dire) à contestation ? et rien d'autre ...
Il a été mentionné une adresse sur le PV du type :
lieu du délit = avenue des Champs-Elysées
commune = Courbevoie ou Neuilly ou ... mais pas PARIS
la question posée est : dans la mesure où le lieu mentionné n'existe pas géographiquement (pas d'avenue des Champs Elysées à Courbevoie et pas de Courbevoie aux Champs Elysées), cela peut il donner lieu (si je puis dire) à contestation ? et rien d'autre ...
Bonjour,
Puisque ce lieu n'existe pas, comment expliquez-vous l'apparition mystérieuse du PV que vous avez en main ?frollo a écrit : la question posée est : dans la mesure où le lieu mentionné n'existe pas géographiquement (pas d'avenue des Champs Elysées à Courbevoie et pas de Courbevoie aux Champs Elysées), cela peut il donner lieu (si je puis dire) à contestation ? et rien d'autre ...
Bonjour,
Ne pensez-vous pas qu'il puisse s'agir tout simplement du lieu d'infraction (et non du délit) et du lieu d'interception ?
D'autant plus explicable qu'il vous ont courru après même après sortie du péage...
Vous dites :
Vous avez reconnu les faits ;
Vous avez signé (à deux mains)
Que ça ne concerne pas la réalité de l'infraction en elle-même mais simplement le lieu d'interception ;
A vous d'expliquer en quoi cette mention doit-elle être qualifiée de substantielle, faisant nécessairement grief ;
Qu'une erreur à ce titre fait perdre toute force probante au PV de contravention, par suite renvoyé des fins de la poursuite...
Bonne chance
Ne pensez-vous pas qu'il puisse s'agir tout simplement du lieu d'infraction (et non du délit) et du lieu d'interception ?
D'autant plus explicable qu'il vous ont courru après même après sortie du péage...
Vous dites :
je vous ai déjà dit :il est mentionné un lieu (rond-point) et une commune alors que le lieu ne fait pas partie de cette commune mais d'une autre !
Vous avez reconnu les faits ;
Vous avez signé (à deux mains)

Que ça ne concerne pas la réalité de l'infraction en elle-même mais simplement le lieu d'interception ;
A vous d'expliquer en quoi cette mention doit-elle être qualifiée de substantielle, faisant nécessairement grief ;
Qu'une erreur à ce titre fait perdre toute force probante au PV de contravention, par suite renvoyé des fins de la poursuite...
Bonne chance
Bonjour,
Pour calmer définitivement vos ardeurs (ou réveiller vos démons
) la Cour de cass. a déjà jugé un cas similaire.
Extrait :
" .../... aux motifs que le prévenu conteste la validité des procès-verbaux quant à la matérialité des infractions, s'agissant du lieu et de l'heure des constatations ; que cette argumentation est inopérante dès lors que les procès-verbaux sont réguliers en la forme ; qu'ils ont été rédigés par un agent de police judiciaire sur le lieu d'interception du contrevenant ; qu'en conséquence, l'exception de nullité sera rejetée ;
que c'est sans insuffisance ni contrariété de motifs et par une juste appréciation des faits et des circonstances de la cause tels qu'ils ont été relatés dans le jugement déféré en un exposé que la Cour adopte, que les premiers juges ont déclaré fondée la prévention à l'encontre de Jean-Pierre X... ;
qu'il ressort du dossier et des débats que le gendarme Y..., rédacteur des trois procès-verbaux, a constaté la conduite dangereuse du prévenu qui ne respectait pas les règles de conduite en matière de dépassement, s'agissant de l'utilisation du clignotant, du respect de la distance de sécurité et de l'adaptation de sa vitesse au trafic ;
que ces faits sont établis sans que Jean-Pierre X... ne rapporte la preuve contraire dans les termes de l'article du Code de procédure pénale, la production de l'attestation de son passager ne pouvant constituer cette preuve ; bla-bla > Rejette le pourvoi (cass. 5 janv. 2005) ;
En plus :
Vous avez reconnu les faits ;
Vous avez signé (à deux mains)
Bonne chance pour la suite...
Pour calmer définitivement vos ardeurs (ou réveiller vos démons

Extrait :
" .../... aux motifs que le prévenu conteste la validité des procès-verbaux quant à la matérialité des infractions, s'agissant du lieu et de l'heure des constatations ; que cette argumentation est inopérante dès lors que les procès-verbaux sont réguliers en la forme ; qu'ils ont été rédigés par un agent de police judiciaire sur le lieu d'interception du contrevenant ; qu'en conséquence, l'exception de nullité sera rejetée ;
que c'est sans insuffisance ni contrariété de motifs et par une juste appréciation des faits et des circonstances de la cause tels qu'ils ont été relatés dans le jugement déféré en un exposé que la Cour adopte, que les premiers juges ont déclaré fondée la prévention à l'encontre de Jean-Pierre X... ;
qu'il ressort du dossier et des débats que le gendarme Y..., rédacteur des trois procès-verbaux, a constaté la conduite dangereuse du prévenu qui ne respectait pas les règles de conduite en matière de dépassement, s'agissant de l'utilisation du clignotant, du respect de la distance de sécurité et de l'adaptation de sa vitesse au trafic ;
que ces faits sont établis sans que Jean-Pierre X... ne rapporte la preuve contraire dans les termes de l'article du Code de procédure pénale, la production de l'attestation de son passager ne pouvant constituer cette preuve ; bla-bla > Rejette le pourvoi (cass. 5 janv. 2005) ;
En plus :
Vous avez reconnu les faits ;
Vous avez signé (à deux mains)

Bonne chance pour la suite...