Bonjour,
La jurisprudence exige qu’il n‘y ait pas de doute sur le véhicule ;
Peu importe qu’il y ait une erreur matérielle sur le numéro d‘immatriculation si, par ailleurs, la preuve de l’infraction est rapportée à l’encontre du prévenu qui a reconnu les faits (Cass. 29 mars 1995, Jur. auto 1995. 285) ;
Qu'importe aussi que :
- l’agent se soit trouvé dans l’impossibilité de donner le numéro d’immatriculation du véhicule alors que, sur le moment, le conducteur n’a pas contesté les faits et n’a pas soutenu qu’il ait pu y avoir confusion avec un autre véhicule (Cass. crim. 6 sept. 1993, Jur. auto 1994. 73)
- qu’une erreur ait été commise sur le type de véhicule si la marque et le numéro d’immatriculation ont été relevés et que le conducteur n’allègue pas une possibilité de confusion avec un autre véhicule (Cass. crim. 16 déc. 1994, Jur. auto 1995. 176).
Et dans les cas de vitesse, c’est au prévenu d'apporter la preuve que l'excès de vitesse peut être imputé à un autre automobiliste (Cass. crim. 7 avr. 1987, Jur. auto 1987. 328), le procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve contraire ;
D'autre part, une irrégularité doit obligatoirement faire grief
et non combattue par le Ministère Public ;
Qu'à ce titre, la lecture instructive d'un arrêt de cass (16 mars 2005) mesure l'étendue des dégâts...
" Attendu que, pour relaxer X du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en raison de la nullité du procès-verbal constatant l'infraction, l'arrêt attaqué relève que ni l'identité de l'officier de police judiciaire sur l'ordre et sous la responsabilité duquel a agi l'agent verbalisateur ni la nature de l'ordre reçu relativement aux heure et lieu du contrôle préventif ne sont connus et que les documents remis à l'audience par le ministère public, après réouverture des débats, n'apportent aucun élément de renseignement suffisant et complémentaire ; que l'arrêt ajoute que, par nature, une telle irrégularité fait grief au prévenu ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le document joint à la procédure, intitulé "situation de prise d'armes", établi par le commandant d'unité, comporte le nom du gradé de permanence ainsi que l'heure et le lieu du contrôle d'alcoolémie à effectuer, dont étaient chargés les agents de police judiciaire qui ont interpellé le prévenu, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés... casse et annule... " ;
sic !
Qu'un procès-verbal de contravention au Code de la route n'est régulier en la forme que s'il comporte, outre les constatations de l'infraction, la signature de l'agent verbalisateur, son numéro matricule et l'indication de son service ;
Qu'une autre jurisprudence est intéressante (cass. 26 nov. 2003) statuant sur condamnation pour excès de vitesse :
- nullité du procès-verbal fondant la poursuite pour défaut d'identification de l'agent verbalisateur
- nullité du procès-verbal pris de l'absence d'indication sur les conditions d'intervention des agents verbalisateurs
- nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction tiré de la non-conformité du cinémomètre utilisé par les enquêteurs
" Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis... rejette...
Vous avez reconnu les faits ;
Vous avez signé (à deux mains)
Alors bonne chance.