PV invoquant l' Article 417.10 sans détails ni fondement.

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GnarK

PV invoquant l' Article 417.10 sans détails ni fondement.

Message par GnarK »

Bonjour et merci pour les services que vous offrez grace à ce forum,

voilà mon cas:

J'ai recu un avis de contravention pour stationnement gênant.
or, cette petite rue est de même largeur que les 3 autres voies connexe ou le stationnement payant est authorisé sur la partie gauche est elle aussi en sens unique et ne comporte aucun panneau de signalisation ni marquage au sol, ni arrêté indiquant une interdiction ou une gêne au stationnement comme il est stipulé sur la contravention en invoquant l'article 417.10.
Je tiens à préciser qu'il n'y a aucune cases de cochées ni détails hormis la case "au stationnement" sur le PV, seul le texte dans la case "autre nature":
"Stationnement gênant sur voie de circulation Article R417.10 du code de la route" .
je précise aussi qu'il n'y avait aucune installation électrique, panneau, signaux, etc. tel que mentionné dans le 417.10 . à proximité (voir mes photos).

Tout ceci ressemble fort à un PV abusif sans aucun fondement .


J'ai donc contesté une première fois avec ces termes:

Monsieur l' Officier du Ministère Public,


j'en appelle à votre bon jugement afin de réviser la contravention qui m'a été donnée le 19 janvier 2007 à 10h10 rue de la Rochette coté impair à hauteur du n° 37.
Cette partie de la rue est en sens unique et ne comporte aucun panneau de signalisation ni marquage au sol indiquant une interdiction ou une gêne au stationnement comme il est stipulé sur la contravention.
Vous comprendrez mon étonnement en découvrant la contravention alors que toutes les voies débouchant sur celle-ci sont de même largeur et en sens unique, or le stationnement des véhicules y est autorisé du coté gauche de la chaussée de façon payante et donc officiellement non gênante.
Le fait de la gratuité du stationnement entre les numéros 3 et 37 coté impair de la rue de la rochette le rendrait il gênant ?
Dans un souci de clarté, je vous invite à regarder les photos prises ci-jointes afin de constater l'exactitude des mes propos.

Je vous prie de bien vouloir agréer Monsieur l' Officier du Ministère Public, l' expression de ma haute considération.

La réponse que j'ai reçu, négative, m'invitant à payer le PV stipule uniquement:

" Monsieur,
Après avoir pris en considération votre courrier, j'ai le regret de vous informer que celle-ci confirme la parfaite régularité de la procédure "


Quelle procédure, celle de mettre un PV sans fondement en invoquant juste un article de loi !
Voici mes photos jointes au courrier envoyé, de l'entrée, l'emplacement, et la sortie de la rue démontrant formellement qu'il n'existe aucune interdiction ni gêne à la circulation:

Image

Je souhaite renvoyer un courrier pour contester de nouveau ce PV, car il est hors de question que je paye un PV pour lequel je n'est pas commis une infraction !
voici le brouillon:

"Monsieur l' Officier du Ministère Public,

Suite à votre refus de classement sans suite et certain de la régularité de mon stationnement, j' apporte à votre attention l'article 417.10 de la direction de la Sécurité et de la circulation Routière, mentionné sur l'avis de contravention.

" Chapitre VII , Arrêt et stationnement.
Section 2 : Arrêt ou stationnement dangereux, gênant ou abusif.

Article R417-10

(Décret nº 2003-536 du 20 juin 2003 art. 20 Journal Officiel du 22 juin 2003)
(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 6 III Journal Officiel du 12 juillet 2003)
(Décret n° 2004-998 du 16 septembre 2004 art. 3 Journal Officiel du 23 septembre 2004)

I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
II. - Est considéré comme gênant la circulation publique, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;
1° bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ;
2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service public ;
3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;
4° A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;
5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;
6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs ;
7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines ;
8° Sur les emplacements réservés aux véhicules arborant un macaron Grand Invalide de Guerre (GIG) ou Grand Invalide Civil (GIC) ou une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée ; abrogé
9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;
10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.
III. - Est également considéré comme gênant la circulation publique, le stationnement d'un véhicule :
1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;
3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;
4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison.
IV. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
V. - Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues
aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte. "

Etant établi par l' avis de contravention n° 2884000309 qu' aucun cas d'infraction au stationnement gênant n'est ni coché ni mentionné faisant référence avec précision à un cas définit par l'article 417.10 section II,III.
Etant défini par le même avis de contravention qu' il n'existe aucun panneau faisant référence à un Arrêté de l'autorité dûment signalé de type M6a :
"Indique que le stationnement et/ou l'arrêt est gênant au sens de l'article R.417-10 du code de la route. Dans le cas de stationnement gênant, il complète le panneau B6a1 ou B6b1. Dans le cas de stationnement et d'arrêt gênants, il complète le panneau B6d. Dans les deux cas, un véhicule en infraction est susceptible d'une mise en fourrière. (La direction de la Sécurité et de la circulation Routière)."
Il est établi qu'en l' absence d'infractions caractérisées définies par l'article 417.10 sur l' avis de contravention ainsi qu' en l' absence d'un arrêté de l'autorité dûment signalé, il n' existe aucune base légale pour verbaliser.
De ce fait, par la loi, le PV devient nul de droit.


Je vous prie de bien vouloir agréer Monsieur l' Officier du Ministère Public, l' expression de ma haute considération."

Qu'en pensez vous ? Avez vous un conseil dans la formulation ou le contenu

En attendant votre avis et secours .
Bien à vous.

Aléa
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Message par Aléa »

Bonsoir,

Dans votre cas, l'infraction de stationnement sur voie de circulation est une pure vue de l'esprit de l'agent. Reste à vous de le démontrer.

Votre courrier est bien documenté et j'ajouterais après avoir demandé le classement que :

"faute de ce dernier, je demande expressément à être cité devant le tribunal compétent afin d'y développer mes arguments"

Tout cela évidemment si vous souhaitez en faire une affaire de principe car les conseilleurs ne sont pas les payeurs.

Ceci dit, lorsqu'ils vont vous citer, si tant est qu'ils le fassent, ils vont être très, très embétés pour qualifier correctement l'infraction car je vous précise que chaque infraction, sans aucune exception, a un code informatique et comme celle qui vous est reprochée n'existe pas il va falloir qu'ils en trouve un, lequel ?

C'est l'article R. 417-10 du code de la route et non pas de la direction de la sécurité routière
Dernière modification par Aléa le jeu. mars 08, 2007 11:10 pm, modifié 1 fois.

GnarK

Message par GnarK »

Je vous remercie, pour votre réponse.
Je vais corriger pour le "code de la route".
Et effectivement non seulement par principe mais aussi pour les 35€ réclamés j'irais jusqu'au bout en demandant à être cité devant un tribunal.

Merci pour les conseils , je vous tiens au courant.

GnarK

Message par GnarK »

Bonjour,

La suite des aventures de mon PV abusif !

Je vous le donne en mille, contestation refusée !
Visiblement, je suis tombé sur un officié qui semble penser que ce sont eux qui font les lois !
Voici la réponse reçu:

" Monsieur,

après avoir pris connaissance du dossier que vous m'avez transmis, j'ai l'honneur de vous indiquer qu'en tant qu'Officier Ministère Public, je ne reviendrais pas sur la décision prise concernat le timbre amende n° 2884000309.
En conséquence, vous voudrez bien vous acquitter du montant de cette contravention auprès du service verbalisateur concerné.

Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes salutation distinguéés. "

Hallucinant !

ma question est:

Auprès de quel service juridique pourrais je réclamer l'annulation ?

Bien à vous .

Aléa
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Message par Aléa »

Bonjour,

Aviez vous indiqué, comme je vous le suggérais, qu'en cas de refus vous souhaitiez expressément être cité devant le tribunal ?

GnarK

Message par GnarK »

Bonjour,

Tout à fait. Voici mon courrier:

" Monsieur l' Officier du Ministère Public,

Suite à votre refus de classement sans suite et certain de la régularité de mon stationnement, je me permet d' apporter à votre attention l' article 417-10 ci-joint du code de la route et de la circulation Routière, mentionné sur l'avis de contravention.

Etant établi par l' avis de contravention n° 2884000309 qu' aucun cas d'infraction au stationnement gênant n'est ni coché ni dûment mentionné faisant référence avec précision à un cas définit par l'article 417-10.
Etant défini par le même avis de contravention qu' il n'existe aucun panneau ni signalisation faisant référence à un Arrêté de l'autorité dûment signalé de type M6a :
"Indique que le stationnement et/ou l'arrêt est gênant au sens de l'article R.417-10 du code de la route. Dans le cas de stationnement gênant, il complète le panneau B6a1 ou B6b1. Dans le cas de stationnement et d'arrêt gênants, il complète le panneau B6d. Dans les deux cas, un véhicule en infraction est susceptible d'une mise en fourrière. (code de la route et de la circulation Routière)."

Il est établi qu'en l' absence d' infractions caractérisées définies par l'article 417-10 sur l' avis de contravention n° 2884000309 ainsi qu' en l' absence d'un arrêté de l'autorité dûment signalé sur cet avis, il n' existe aucune base légale pour verbaliser. De ce fait, par la loi, ce PV devient nul de droit et doit être classé sans suite.

Faute de ce dernier, je demande expressément à être cité devant le tribunal compétent afin d'y développer mes arguments.

Je vous prie de bien vouloir agréer Monsieur l' Officier du Ministère Public, l' expression de ma haute considération. "

Comme vous pouvez le voir dans mon précèdent message la réponse donnée ignore tout bonnement la demande à être cité.
On se croirait revenu dans le Far-West...

Aléa
Messages : 5654
Inscription : ven. déc. 19, 2003 12:04 am

Message par Aléa »

Bonjour,

Il vous reste la possiblité de dénoncer, en lettre A/AR et de façon diplomatique, auprès du Procureur de la République, le refus de l'OMP. Vous réitérez votre souhait de voir ce dossier soumis au juge.

Pour vous aider dans votre démarche vous pourriez rappeler les termes de la circulaire du 07 avril 2006, référencée NOR : JUSD0630049C, du garde des sceaux parue dans le Bulletin Officiel n° 102 du Ministre de la Justice qui précise en substance :

L’O.M.P. ne dispose pas du pouvoir d’apprécier le caractère bien fondé ou non de la réclamation ou de la requête en exonération, son pouvoir d’appréciation se limitant à l’examen de la recevabilité formelle de la contestation.

GnarK

Message par GnarK »

Merci,
effectivement on ma conseillé d'écrire au Procureur de la république.
et grace à vos conseils, ça n'en sera que plus convainquant .

Je vous tiens au courant.

scalino
Messages : 16
Inscription : lun. juil. 07, 2014 10:54 am

Re: PV invoquant l' Article 417.10 sans détails ni fondement

Message par scalino »

Bonjour à tous, désolé c'est un peu long...

j'aurais bien aimé avoir le fin mot de votre affaire, d'autant qu'il m'arrive un souci similaire.

Reçu un pv par surveillance vidéo pour "Arrêt ou stationnement de véhicule gênant l'accès à un autre véhicule P et R par R417.10 du CdR" (la case cochée tout en haut étant celle pour le "stationnement") à un endroit où le trottoir a été découpé en biais précisément pour permettre à un véhicule de s'y arrêter sans gêner la circulation. A l'endroit précis, aucun panneau de signalisation ni marquage au sol; certes (et je m'en suis rendu compte après mon premier courrier), une cinquantaine de mètres plus loin sur le même côté se trouve un panneau d'interdiction de stationner (donc arrêt autorisé) avec arrêt limité à 10 minutes et les 2 flèches horizontales <-- -->, panneau que j'interprête ainsi - sachant que la largeur de la rue concernée ne permet pas à 2 véhicules de se croiser bien qu'étant à double sens : il est là pour indiquer aux automobilistes qu'ils peuvent utiliser les 2 ou 3 endroits où une place a été dégagée pour permettre à un véhicule de se garer sans bloquer la rue (comme devant la pharmacie où je me rendais par ex.), mais uniquement pour des arrêts d'une durée maximum de 10 minutes et non pas pour y stationner toute la journée ou même la nuit en tant que riverain. Le panneau à mon sens ne fait qu'officialiser le droit de procéder à un "arrêt minute" afin de faire une course à la boulangerie, la pharmacie, etc... et y interdit le stationnement proprement dit (je ne peux pas être absolument sûr qu'il concerne l'endroit où je me trouvais, mais cela fait partie des arguments que je souhaite pouvoir développer devant le tribunal compétent. En tout état de cause, donc, soit aucun panneau soit celui-là qui de toute façon autoriserait mon arrêt, sachant que je plaiderai l'indulgence pour les 2 minutes 41 secondes de dépassement de la limite officielle, sachant que je peux prouver mon passage à la pharmacie puisque c'était pour une prescription sous ordonnance, et qu'à un moment donné faut arrêter de pousser mémé dans les orties...).

Comme vous pouvez le voir sur le document joint (https://dl.dropboxusercontent.com/u/146 ... ierOMP.pdf premier courrier de contestation à l'OMP de ma commune), les captures vidéo montrent que mon arrêt a effectivement duré 12 minutes 41 secondes et qu'on peut voir sur la deuxième qu'un véhicule se présente devant la porte dite "Notre Dame" qui sépare le boulevard de la rue, ce qui - j'imagine - constitue pour l'agent verbalisateur la justification de la contravention concernée. Cependant, n'importe qui regardant la première et la deuxième image peut très bien se rendre compte qu'en aucun cas mon véhicule pouvait gêner le passage de ce véhicule-là. Par ailleurs, comme il y a une sorte de reflet de la lumière sur l'arrière de mon véhicule qui pourrait tromper un système informatique de détection automatique en lui donnant "l'impression" qu'un véhicule type Clio est bloqué par l'arrière de mon véhicule, j'en ai fait la remarque dans ma lettre en indiquant que la détection pouvait être le résultat d'un faux positif dudit système (et étant ingénieur en informatique diplômé d'Etat, j'estime que je sais ce que je dis sur ce point), et j'ai ajouté en annexe B une photo montrant qu'en aucun cas un véhicule est censé pouvoir sortir d'où que ce soit derrière l'endroit où j'étais garé.

Comme j'avais pu le lire dans ce post sur ce forum, je m'attendais donc à recevoir une lettre de l'OMP m'indiquant si ma contestation était recevable ou non (sur la forme uniquement), tout en sachant que je risquais aussi d'avoir des surprises.

La seule chose que j'ai reçue pour l'instant, il y a 3/4 jours, est une convocation au commissariat de ma commune pour affaire me concernant, en me demandant d'amener les papiers du véhicule ainsi qu'un timbre amende de 35 euros. J'en conclus donc que pour l'instant du moins, leur réponse est négative...
https://dl.dropboxusercontent.com/u/146 ... sariat.pdf

Voici mes questions, arrivé à ce point :

- mon premier courrier n'étant pas en recommandé (j'avais choisi de la jouer à la cool pour commencer), dois-je maintenant faire un simple Recommandé/AR à l'attention de l'OMP (j'avais déjà préparé le texte au cas où, cf. ci-dessous) en demandant à être déféré devant le tribunal ?
- Etant donnée cette "méthode de réponse" proche de l'intimidation, vaut-il mieux que je le fasse en mettant le Procureur de la République en copie de ce recommandé d'entrée de jeu maintenant - en rajoutant la convocation en annexe - ou attendre une éventuelle réponse officielle de l'OMP avant d'en informer le Procureur en cas de nouveau refus ?
- La convocation que j'ai reçue indiquant un n° de téléphone où je peux appeler, je peux également essayer de contacter la personne par téléphone pour lui rappeler que j'avais contesté formellement cette contravention et que: 1. j'attendais une réponse écrite sur la recevabilité formelle de ma contestation (donc lui faire implicitement comprendre que je suis au courant de comment les choses sont censées se dérouler et que pour l'instant elle n'a pas fait pas le boulot qu'elle est censée faire) ; 2. je ne répondrai pas à sa convocation / tentative d'intimidation. 3. que je vais donc envoyer un recommandé / AR au commissaire et au procureur en demandant à être entendu par le tribuanl compétent. Est-ce vraiment une bonne idée de les prévenir de mes intentions ainsi ?
- Suis-je obligé de me rendre à cette convocation (courrier non recommandé), même si je ne compte pas régler l'amende ? (la convocation est pour le 23 Juillet, j'ai encore le temps d'envoyer un recommandé et peut-être même de recevoir l'AR avant la convocation)

* projet de texte de mon second courrier pour recommandé / AR à destination de l'OMP (+evt Commissaire et Procureur) :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/146 ... ierOMP.pdf

Merci d'avance pour vos conseils,

Scalino

Aléa
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Inscription : ven. déc. 19, 2003 12:04 am

Re: PV invoquant l' Article 417.10 sans détails ni fondement

Message par Aléa »

Bonjour,

En matière de contravention c'est le PV qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, article 537 du CPP, la jurisprudence tranche rarement en faveur de l'usager, mais ça arrive quand même. Cela signifie qu'il appartient au "contrevenant" d'apporter la preuve formelle qu'il n'a pas commis l'infraction qu'on lui reproche.

Si vous estimez ne pas avoir commis l'infraction de "stationnement gênant l'accès ou le dégagement d'un véhicule", vous persistez dans votre demande de voir le dossier soumis à la juridiction de proximité. Soit vous vous rendez à la convocation, ce qui n'est pas une obligation, pour leur dire, soit vous les avertissez que vous souhaitez aller au tribunal.

Attention quand même, ce n'est pas gagné d'avance pour vous et c'est le juge qui appréciera si vous apportez ou pas une preuve contraire aux faits qui vous sont reprochés et plus précisément de savoir si vous gênez l'accès ou le dégagement d'un véhicule qui voulait se garer sur un emplacement ou en sortir.

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