2 amendes pour le même motif + Vitesse Excessive
Publié : lun. janv. 14, 2008 9:30 am
Bonjour
Je me présente Christophe (ou Cristovao pour les lusinophones)
21 ans, étudiant.
Alors j'ai eu une voiture le 29/11/2007. Jusque la rien de mal.
Le 21/12/2007, j'ai eu une amende pour non changement de propriétaire sur la carte grise article R322-5 du code de la route.
Et la le 13/01/2008, la même chose, mais attention ils ont écrit carte grise non valable par suite de non changement de propriétaire depuis le 29/11/2007 par l'article 322-7 du code de la route.
La première infraction, je ne l'ai pas contesté, elle est normal, mais la seconde j'ai refusé de signer, car puni 2 fois pour le même délit.
Mais ce que je ne comprends pas c'est l'utilisation de l'article 322-7 en référence à un changement de domicile et non pas de propriétaire.
Erreur lors de l'écriture de la contravention?
Ensuite ce même soir, ils m'ont aussi mis une amende pour Conduite d'un véhicule à une vitesse excessive en égard aux circonstances (agglomération, carrefour) prévu et réprimée par l'article R413-17 du code de la route. J'ai aussi eu l'amende du A non apposé à l'arrière.
Alors donc pour résumer, j'ai refuser de signer pour l'amende de la vitesse excessive (foutage de gueule) et pour celle du non changement de carte grise, car ce serait être puni 2 fois pour le même délit en moins d'un mois, ce qui me semble interdit, non?
Si vous pourriez éclaircir ma lanterne, je vous en remercie.
D'ailleurs je vous fait lire la lettre que je vais envoyer pour protester contre la contravention pour vitesse excessive.
Monsieur,
Permettez moi de me présenter, je me nomme ******* Christophe et si je vous fais part de cette lettre c’est pour demander votre intervention pour la raison suivante :
Ayant été verbalisé pour conduite d’un véhicule à une vitesse excessive en égard aux circonstances prévues et réprimée par l’article R413_17 du code de la route le 13.01.08 à 23h50, Place Maurice Thorez à Corbeil-Essonnes (91), je me permets de contester l’amende en montrant point par point que je respectais chacune des règles de cette dite loi dont en voici la teneur :
Article R413-17 du code de la route
I. - Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II. - Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
III. - Sa vitesse doit être réduite :
1. Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
2. Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
3. Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
4. Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;
5. Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard ) ;
6. Dans les virages ;
7. Dans les descentes rapides ;
8. Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;
9. A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;
10. Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
11. Lors du croisement ou du dépassement d'animaux.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Venons en à la contestation point par point des faits qui me sont reprochés par les agents de police m’ayant infligé cette amende.
Tout d’abord en référence à l’article R413_17, paragraphe I, je certifie avoir rouler en dessous de la vitesse maximale autorisée, d’ailleurs aucune preuve d’un excès de vitesse ne m’a été faite. La rue était déserte, éclairée par l’éclairage de la ville, il ne pleuvait pas et il n’y avait aucune gène de visibilité ni climatique et aucun obstacle sur la route. Pour démontrer que le véhicule est en bon état, j’ai le macaron du contrôle technique m’autorisant à conduire jusqu’à fin février 2008.
Venons en maintenant à l’article R413_17, paragraphe II., arrêté à un feu rouge avant de redémarrer au vert, je ne fis pas plus de 150 mètres jusqu’au feu rouge suivant, où, je m’arrêta sans problème, preuve s’il en est de ma maitrise du véhicule au moment des faits. La patrouille de police étant juste derrière moi au moment du premier feu et m’ayant arrêté au second feu rouge ne peut que confirmer ces faits.
Occupons nous maintenant de l’article R413_17, paragraphe III.
Les alinéas 1, 2, 3 et 4 font référence à des dépassements et croisements de piétons, cyclistes ou encore de convois à l’arrêt et de véhicules de transports en commun et d’enfants, ainsi qu’au fait d’avoir une route entièrement dégagée. Comme dit plus haut, la rue était déserte et parfaitement visible, je n’ai donc croisé ni dépassé aucun véhicule jusqu’au moment de l’intervention de la police pour contrôler mes papiers, de plus la route n’avait aucune trace apparente de verglas et de risque d’être glissante.
L’alinéa 5 nous fait part des conditions de visibilité, roulant en ville, l’éclairage publique ainsi que l’utilisation de mes feux de positions et de croisements m’offraient une visibilité parfaite par ailleurs il n’y avait ni précipitation, ni brouillard ainsi qu’aucune autre gène climatique.
L’alinéa 6 lui nous fait part de diminuer la vitesse dans les virages, étant donné que le virage se trouvait juste après le premier feu rouge, ma vitesse était faible car venant de démarrer, d’ailleurs aucun crissement de pneu ou fort bruit de moteur qui démontrerait d’une forte accélération n’a été signalé par la police au moment des faits, qui je le rappelle se trouvait juste derrière moi au feu rouge en attendant qu’il passe au vert.
L’alinéa 7 concerne les descentes rapides, la rue n’étant que sur du plat, nous sommes donc implicitement non concerné par cet alinéa.
L’alinéa 8 concerne la diminution de la vitesse dans les routes étroites ou encombrées d’habitations, l’espace entre la route et les habitations environnantes est relativement honnête, la route n’étant pas étroite et les trottoirs relativement grands fait que l’on ne peut être surpris par une personne sortant de chez elle, car les entrées des quelques habitations ne donnent pas directement sur la route mais sur ces larges trottoirs.
L’alinéa 9 concerne les sommets de côte ainsi que les intersections. Etant comme dit précédemment sur du plat, les sommets de côte n’entre donc pas dans les possibles faits qui me sont reprochés, je vous ferai donc part de mes arguments sur la seconde partie de cet alinéa concernant les intersections où la visibilité n’est pas assurée. Les intersections sur cette rue sont régulés par des feux de signalisation, et étant donné que le feu était rouge, je n’ai pu être fautif sur la dite intersection car m’étant fait arrêter par la police à l’arrêt au feu rouge, donc avant le passage de l’intersection.
L’alinéa 10 fait part du fait d’avoir à diminuer sa vitesse lorsque j’utilise des dispositifs spéciaux et feux de croisements. Ne roulant pas au dessus de la vitesse limite, et ayant parcouru moins de 150 mètres entre les 2 feux rouges, je n’ai pu atteindre une vitesse excessive, surtout ayant une voiture datant de 1992 et ne permettant pas de forte accélération au démarrage.
L’alinéa 11 relatant le croisement ou dépassement d’animaux ne peut m’être reproché, car comme dit plus haut, la rue était déserte, je n’ai croisé ni dépassé aucune voiture ni animal.
L’article R413 _17, paragraphe IV dit clairement que seul la non réduction de la vitesse ou de ne pas être maître de la vitesse du véhicule par son conducteur dans les cas énoncés est punis d’une amende de quatrième classe. J’espère donc qu’à la lecture de cette lettre vous en venez à la même conclusion que moi que je n’ai pas été en tort et ai toujours su garder la maîtrise de la vitesse de mon véhicule.
En espérant vous avoir convaincu du bien fondé de ma demande et de bien vouloir annuler cette contravention que j’ai par ailleurs contesté dès qu’elle m’a été notifié par les forces de l’ordre.
En vous remerciant.
Mes salutations les plus sincères
Je me présente Christophe (ou Cristovao pour les lusinophones)
21 ans, étudiant.
Alors j'ai eu une voiture le 29/11/2007. Jusque la rien de mal.
Le 21/12/2007, j'ai eu une amende pour non changement de propriétaire sur la carte grise article R322-5 du code de la route.
Et la le 13/01/2008, la même chose, mais attention ils ont écrit carte grise non valable par suite de non changement de propriétaire depuis le 29/11/2007 par l'article 322-7 du code de la route.
La première infraction, je ne l'ai pas contesté, elle est normal, mais la seconde j'ai refusé de signer, car puni 2 fois pour le même délit.
Mais ce que je ne comprends pas c'est l'utilisation de l'article 322-7 en référence à un changement de domicile et non pas de propriétaire.
Erreur lors de l'écriture de la contravention?
Ensuite ce même soir, ils m'ont aussi mis une amende pour Conduite d'un véhicule à une vitesse excessive en égard aux circonstances (agglomération, carrefour) prévu et réprimée par l'article R413-17 du code de la route. J'ai aussi eu l'amende du A non apposé à l'arrière.
Alors donc pour résumer, j'ai refuser de signer pour l'amende de la vitesse excessive (foutage de gueule) et pour celle du non changement de carte grise, car ce serait être puni 2 fois pour le même délit en moins d'un mois, ce qui me semble interdit, non?
Si vous pourriez éclaircir ma lanterne, je vous en remercie.
D'ailleurs je vous fait lire la lettre que je vais envoyer pour protester contre la contravention pour vitesse excessive.
Monsieur,
Permettez moi de me présenter, je me nomme ******* Christophe et si je vous fais part de cette lettre c’est pour demander votre intervention pour la raison suivante :
Ayant été verbalisé pour conduite d’un véhicule à une vitesse excessive en égard aux circonstances prévues et réprimée par l’article R413_17 du code de la route le 13.01.08 à 23h50, Place Maurice Thorez à Corbeil-Essonnes (91), je me permets de contester l’amende en montrant point par point que je respectais chacune des règles de cette dite loi dont en voici la teneur :
Article R413-17 du code de la route
I. - Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II. - Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
III. - Sa vitesse doit être réduite :
1. Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
2. Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
3. Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
4. Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;
5. Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard ) ;
6. Dans les virages ;
7. Dans les descentes rapides ;
8. Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;
9. A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;
10. Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
11. Lors du croisement ou du dépassement d'animaux.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Venons en à la contestation point par point des faits qui me sont reprochés par les agents de police m’ayant infligé cette amende.
Tout d’abord en référence à l’article R413_17, paragraphe I, je certifie avoir rouler en dessous de la vitesse maximale autorisée, d’ailleurs aucune preuve d’un excès de vitesse ne m’a été faite. La rue était déserte, éclairée par l’éclairage de la ville, il ne pleuvait pas et il n’y avait aucune gène de visibilité ni climatique et aucun obstacle sur la route. Pour démontrer que le véhicule est en bon état, j’ai le macaron du contrôle technique m’autorisant à conduire jusqu’à fin février 2008.
Venons en maintenant à l’article R413_17, paragraphe II., arrêté à un feu rouge avant de redémarrer au vert, je ne fis pas plus de 150 mètres jusqu’au feu rouge suivant, où, je m’arrêta sans problème, preuve s’il en est de ma maitrise du véhicule au moment des faits. La patrouille de police étant juste derrière moi au moment du premier feu et m’ayant arrêté au second feu rouge ne peut que confirmer ces faits.
Occupons nous maintenant de l’article R413_17, paragraphe III.
Les alinéas 1, 2, 3 et 4 font référence à des dépassements et croisements de piétons, cyclistes ou encore de convois à l’arrêt et de véhicules de transports en commun et d’enfants, ainsi qu’au fait d’avoir une route entièrement dégagée. Comme dit plus haut, la rue était déserte et parfaitement visible, je n’ai donc croisé ni dépassé aucun véhicule jusqu’au moment de l’intervention de la police pour contrôler mes papiers, de plus la route n’avait aucune trace apparente de verglas et de risque d’être glissante.
L’alinéa 5 nous fait part des conditions de visibilité, roulant en ville, l’éclairage publique ainsi que l’utilisation de mes feux de positions et de croisements m’offraient une visibilité parfaite par ailleurs il n’y avait ni précipitation, ni brouillard ainsi qu’aucune autre gène climatique.
L’alinéa 6 lui nous fait part de diminuer la vitesse dans les virages, étant donné que le virage se trouvait juste après le premier feu rouge, ma vitesse était faible car venant de démarrer, d’ailleurs aucun crissement de pneu ou fort bruit de moteur qui démontrerait d’une forte accélération n’a été signalé par la police au moment des faits, qui je le rappelle se trouvait juste derrière moi au feu rouge en attendant qu’il passe au vert.
L’alinéa 7 concerne les descentes rapides, la rue n’étant que sur du plat, nous sommes donc implicitement non concerné par cet alinéa.
L’alinéa 8 concerne la diminution de la vitesse dans les routes étroites ou encombrées d’habitations, l’espace entre la route et les habitations environnantes est relativement honnête, la route n’étant pas étroite et les trottoirs relativement grands fait que l’on ne peut être surpris par une personne sortant de chez elle, car les entrées des quelques habitations ne donnent pas directement sur la route mais sur ces larges trottoirs.
L’alinéa 9 concerne les sommets de côte ainsi que les intersections. Etant comme dit précédemment sur du plat, les sommets de côte n’entre donc pas dans les possibles faits qui me sont reprochés, je vous ferai donc part de mes arguments sur la seconde partie de cet alinéa concernant les intersections où la visibilité n’est pas assurée. Les intersections sur cette rue sont régulés par des feux de signalisation, et étant donné que le feu était rouge, je n’ai pu être fautif sur la dite intersection car m’étant fait arrêter par la police à l’arrêt au feu rouge, donc avant le passage de l’intersection.
L’alinéa 10 fait part du fait d’avoir à diminuer sa vitesse lorsque j’utilise des dispositifs spéciaux et feux de croisements. Ne roulant pas au dessus de la vitesse limite, et ayant parcouru moins de 150 mètres entre les 2 feux rouges, je n’ai pu atteindre une vitesse excessive, surtout ayant une voiture datant de 1992 et ne permettant pas de forte accélération au démarrage.
L’alinéa 11 relatant le croisement ou dépassement d’animaux ne peut m’être reproché, car comme dit plus haut, la rue était déserte, je n’ai croisé ni dépassé aucune voiture ni animal.
L’article R413 _17, paragraphe IV dit clairement que seul la non réduction de la vitesse ou de ne pas être maître de la vitesse du véhicule par son conducteur dans les cas énoncés est punis d’une amende de quatrième classe. J’espère donc qu’à la lecture de cette lettre vous en venez à la même conclusion que moi que je n’ai pas été en tort et ai toujours su garder la maîtrise de la vitesse de mon véhicule.
En espérant vous avoir convaincu du bien fondé de ma demande et de bien vouloir annuler cette contravention que j’ai par ailleurs contesté dès qu’elle m’a été notifié par les forces de l’ordre.
En vous remerciant.
Mes salutations les plus sincères