contestation excès de vitesse (art13-3 du CR)
Publié : sam. avr. 12, 2008 5:55 pm
Bonjour,
J'aimerais avoir un avis éclairé sur mon dossier :
Je suis poursuivi pour excès de vitesse (78 km/h au lieu de 50 km/h) et je suis assigné à comparaître devant le tribunal de police. J’ai contesté l’infraction sur base de l’article 13-3 du code de la route :
Décret no 2000-80 du 24 janvier 2000 portant publication des amendements à la convention sur la signalisation routière du 8 novembre 1968, adoptés à Genève le 5 février 1993
NOR: MAEJ0030005D
Article 13
3. Les signaux d'interdiction ou de restriction s'appliquent de l'endroit où ils sont placés jusqu'à l'endroit où est placée une signalisation contraire, sinon jusqu'à la prochaine intersection. Si l'interdiction ou la restriction doit s'appliquer au-delà de l'intersection, le signal est répété selon les dispositions de la législation nationale.
Source :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... dateTexte=
INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE SUR LA SIGNALISATION ROUTIERE
Quatrième Partie :SIGNALISATION DE PRESCRIPTION - octobre 2002
Article 63 (page 13)
d) En agglomération, ...
S'il existe dans une rue une limitation de vitesse différente de la réglementation générale dans la traversée la vitesse correspondante doit être signalée à tous les usagers abordant cette rue autrement que par une voie privée non ouverte à la circulation publique ou qu'un chemin de terre...
e) Hors agglomération, s'il existe une limitation de vitesse inférieure à celle résultant de la réglementation générale on implante un panneau B14 après chaque intersection rencontrée autre que celles avec des voies privées non ouvertes à la circulation publique ou des chemins de terre. Il est conseillé de répéter ces panneaux de manière que, hors agglomération, les automobilistes en rencontrent un tous les 1 500 m environ. Ces panneaux sont alors complétés, soit par un panonceau d'étendue M2, soit par un panonceau d'indications diverses M9 portant le mot «RAPPEL ».
Remarques concernant ce dossier.
1. Le réquisitoire fait référence à l’article R.413-14§1 AL.1 du code de la route.
Cet article concerne les peines encourues lors du dépassement de la vitesse autorisée de 50 km/h ou plus. Il ne concerne donc pas cette affaire (poursuite pour excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieure à 30 km/h).
2. L’avis de contravention de la gendarmerie fait état d’une agglomération (case agglomération cochée). Il s’agit d’une erreur flagrante, car le lieu du prétendu délit ne se situe dans aucune agglomération (qui devrait être délimitée par les panneaux de signalisation EB10 et EB20). Il n’existe qu’un panneau B14 limitant la vitesse à 50 km/h.
3. Entre ce panneau B14 et l’endroit où a été constatée la prétendue infraction, il existe 6 intersections avec une voie latérale qui suffisent chacune à annuler la limitation de vitesse (Art.13-3 du code de la route).
J'aimerais avoir un avis éclairé sur mon dossier :
Je suis poursuivi pour excès de vitesse (78 km/h au lieu de 50 km/h) et je suis assigné à comparaître devant le tribunal de police. J’ai contesté l’infraction sur base de l’article 13-3 du code de la route :
Décret no 2000-80 du 24 janvier 2000 portant publication des amendements à la convention sur la signalisation routière du 8 novembre 1968, adoptés à Genève le 5 février 1993
NOR: MAEJ0030005D
Article 13
3. Les signaux d'interdiction ou de restriction s'appliquent de l'endroit où ils sont placés jusqu'à l'endroit où est placée une signalisation contraire, sinon jusqu'à la prochaine intersection. Si l'interdiction ou la restriction doit s'appliquer au-delà de l'intersection, le signal est répété selon les dispositions de la législation nationale.
Source :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... dateTexte=
INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE SUR LA SIGNALISATION ROUTIERE
Quatrième Partie :SIGNALISATION DE PRESCRIPTION - octobre 2002
Article 63 (page 13)
d) En agglomération, ...
S'il existe dans une rue une limitation de vitesse différente de la réglementation générale dans la traversée la vitesse correspondante doit être signalée à tous les usagers abordant cette rue autrement que par une voie privée non ouverte à la circulation publique ou qu'un chemin de terre...
e) Hors agglomération, s'il existe une limitation de vitesse inférieure à celle résultant de la réglementation générale on implante un panneau B14 après chaque intersection rencontrée autre que celles avec des voies privées non ouvertes à la circulation publique ou des chemins de terre. Il est conseillé de répéter ces panneaux de manière que, hors agglomération, les automobilistes en rencontrent un tous les 1 500 m environ. Ces panneaux sont alors complétés, soit par un panonceau d'étendue M2, soit par un panonceau d'indications diverses M9 portant le mot «RAPPEL ».
Remarques concernant ce dossier.
1. Le réquisitoire fait référence à l’article R.413-14§1 AL.1 du code de la route.
Cet article concerne les peines encourues lors du dépassement de la vitesse autorisée de 50 km/h ou plus. Il ne concerne donc pas cette affaire (poursuite pour excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieure à 30 km/h).
2. L’avis de contravention de la gendarmerie fait état d’une agglomération (case agglomération cochée). Il s’agit d’une erreur flagrante, car le lieu du prétendu délit ne se situe dans aucune agglomération (qui devrait être délimitée par les panneaux de signalisation EB10 et EB20). Il n’existe qu’un panneau B14 limitant la vitesse à 50 km/h.
3. Entre ce panneau B14 et l’endroit où a été constatée la prétendue infraction, il existe 6 intersections avec une voie latérale qui suffisent chacune à annuler la limitation de vitesse (Art.13-3 du code de la route).