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Vous avez sûrement noté qu'ici on est sur le forum hébergé par une association d'avocats supposés familiarisés avec les problèmes liés à l'automobile. Même si on en connaissait des meilleurs, il nous serait difficiles de vous en indiquer d'autres. Cliquez donc en haut de la page sur Accueil du site, puis sur le bouton Membres.
Mon conseil : choisissez de préférence quelqu'un du côté du tribunal retenu par votre adversaire plutôt que proche de votre domicile, si la question se pose.[/quote]
Je n'en cherche pas de meilleurs car je pense que ceux dont vous faîtes allusion connaissent bien leur travail. Non je cherchais un avocat proche de Bourges, ville où sera jugée cette affaire. Et je n'en ai pas trouvé sur le site. Quant aux pages jaunes, elles ne sont pas assez précises sur la spécialité de ces professionnels.
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Mon conseil : choisissez de préférence quelqu'un du côté du tribunal retenu par votre adversaire plutôt que proche de votre domicile, si la question se pose.[/quote]
Je n'en cherche pas de meilleurs car je pense que ceux dont vous faîtes allusion connaissent bien leur travail. Non je cherchais un avocat proche de Bourges, ville où sera jugée cette affaire. Et je n'en ai pas trouvé sur le site. Quant aux pages jaunes, elles ne sont pas assez précises sur la spécialité de ces professionnels.
Bonsoir,
Camille a écrit:
Petite révision de texte... le 121-3 :
" Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre "
Le 122-1 alors, puisqu'il sera difficile de parler de bonne foi :
" N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. "
Peut-être au 122-5 alors :
" N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. "
L'individu de bonne foi peut croire à de la légitime défense alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas...
Donc, je reprécise à ce titre la portée de 111-4 :
" La loi pénale est d'interprétation stricte. "
Bonne nuit
Camille a écrit:
Ouch !(Je vous signale quand même qu'en droit pénal, on peut condamner des prévenus de bonne foi...)
Petite révision de texte... le 121-3 :
" Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre "
Le 122-1 alors, puisqu'il sera difficile de parler de bonne foi :
" N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. "
Peut-être au 122-5 alors :
" N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. "
L'individu de bonne foi peut croire à de la légitime défense alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas...
Donc, je reprécise à ce titre la portée de 111-4 :
" La loi pénale est d'interprétation stricte. "
Bonne nuit
Bonjour,
Oh, vous avez sûrement raison, vous êtes beaucoup plus calé que moi !
Mais, dites voir... les infractions au code de la route sont la plupart du temps involontaires. On y parle même de "blessures involontaires". Or, il m'a semblé lire quelque part que tout le dispositif de sanctions reposait sur l'application du code pénal et du code de procédure pénale. Même le barême des amendes forfaitaires n'est-il pas décrit dans le code de procédure pénale ?
Peut-on parler alors de "blessures involontaires avec l'intention de les commettre" ? Pourtant, c'est bien dit que c'est considéré comme un délit, avec prison à la clé.
Et le tribunal de police, c'est une juridiction civile ?
C'est sûr, va falloir que je révise sérieusement.
Oh, vous avez sûrement raison, vous êtes beaucoup plus calé que moi !
Mais, dites voir... les infractions au code de la route sont la plupart du temps involontaires. On y parle même de "blessures involontaires". Or, il m'a semblé lire quelque part que tout le dispositif de sanctions reposait sur l'application du code pénal et du code de procédure pénale. Même le barême des amendes forfaitaires n'est-il pas décrit dans le code de procédure pénale ?
Peut-on parler alors de "blessures involontaires avec l'intention de les commettre" ? Pourtant, c'est bien dit que c'est considéré comme un délit, avec prison à la clé.
Et le tribunal de police, c'est une juridiction civile ?
C'est sûr, va falloir que je révise sérieusement.
Bonjour,
C'est à 111-2 qu'on trouve le repos de l'âme... cad dans la loi :
" La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs.
Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants. "
Et 111-3 prévoit exactement ce qu'il en est : Nullum crimen nulla poena sine lege
" Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. "
Pour être condamné, il faut donc obligatoirement un texte pénal clair et précis ;
Et 121-3 prévoit l'exacte articulation des fautes d'imprudence :
" Lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. "
Au 121-4 il existe la définition de l'infraction :
" Est auteur de l'infraction la personne qui :
1º Commet les faits incriminés ;
2º Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit. "
Donc une infraction, pour être reconnue valable, est obligatoirement incriminée ;
Pour les contraventions, c'est le réglement qui définit les éléments ;
Quant aux "blessures involontaires avec l'intention de les commettre" je ne sais pas où vous avez été chercher ça ?
Les dispositions relatives à l'homicide involontaire commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sont fixées par les articles 221-6-1 et 221-8 du Code pénal, reproduits dans le Code de la route ;
Quant au Tribunal civil (TI) , c'est une juridiction civile qui examine les conflits entre particuliers ;
Il est juge de droit commun. Il juge toutes les affaires non attribuées à d'autres juridictions ;
Il est également seul compétent dans certaines matières énumérées par la loi, par exemple : divorce, adoption, filiation, succession, saisie immobilière...
Le Tribunal de police juge les contraventions les moins graves : excès de vitesse, par exemple ;
Celles-ci peuvent être punies d'une peine d'amende et autre peine et/ou peines complémentaires ;
Le tribunal juge les contraventions commises dans son ressort et statue sur les demandes de dommages et intérêts présentées par les victimes éventuelles ;
Les juridictions civiles et les juridiction pénales appartiennent toutes deux à l'ordre judiciaire. Elles connaissent l'ensemble des litiges de droit privé ;
Les juridictions civiles ont compétence générale alors que les juridictions pénales sont spécialisées dans la répression des auteurs d'infractions (et subsidiairement dans l'indemnisation des victimes lorsqu'il y en a) ;
Ce n'est pas de la révision qu'il faut faire mais des bases à connaître ;
Et en droit, chacun se spécialise suivant ses affinités particulières...
Bon courage !
C'est à 111-2 qu'on trouve le repos de l'âme... cad dans la loi :
" La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs.
Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants. "
Et 111-3 prévoit exactement ce qu'il en est : Nullum crimen nulla poena sine lege
" Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. "
Pour être condamné, il faut donc obligatoirement un texte pénal clair et précis ;
Et 121-3 prévoit l'exacte articulation des fautes d'imprudence :
" Lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. "
Au 121-4 il existe la définition de l'infraction :
" Est auteur de l'infraction la personne qui :
1º Commet les faits incriminés ;
2º Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit. "
Donc une infraction, pour être reconnue valable, est obligatoirement incriminée ;
Pour les contraventions, c'est le réglement qui définit les éléments ;
Quant aux "blessures involontaires avec l'intention de les commettre" je ne sais pas où vous avez été chercher ça ?
Les dispositions relatives à l'homicide involontaire commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sont fixées par les articles 221-6-1 et 221-8 du Code pénal, reproduits dans le Code de la route ;
Quant au Tribunal civil (TI) , c'est une juridiction civile qui examine les conflits entre particuliers ;
Il est juge de droit commun. Il juge toutes les affaires non attribuées à d'autres juridictions ;
Il est également seul compétent dans certaines matières énumérées par la loi, par exemple : divorce, adoption, filiation, succession, saisie immobilière...
Le Tribunal de police juge les contraventions les moins graves : excès de vitesse, par exemple ;
Celles-ci peuvent être punies d'une peine d'amende et autre peine et/ou peines complémentaires ;
Le tribunal juge les contraventions commises dans son ressort et statue sur les demandes de dommages et intérêts présentées par les victimes éventuelles ;
Les juridictions civiles et les juridiction pénales appartiennent toutes deux à l'ordre judiciaire. Elles connaissent l'ensemble des litiges de droit privé ;
Les juridictions civiles ont compétence générale alors que les juridictions pénales sont spécialisées dans la répression des auteurs d'infractions (et subsidiairement dans l'indemnisation des victimes lorsqu'il y en a) ;
Ce n'est pas de la révision qu'il faut faire mais des bases à connaître ;
Et en droit, chacun se spécialise suivant ses affinités particulières...
Bon courage !
Bonjour,
Apppelez ça comme vous voulez.
Il s'agit donc bien, par définition, de cas non intentionnels et chez moi, ça s'appelle "être de bonne foi" au sens du sujet de cette file, c'est-à-dire ne pas être conscient du délit qu'on a commis et de sa gravité au moment où on l'a commis, encore moins d'avoir eu l'intention délibérée de le commettre.Vattimo a écrit : Et 121-3 prévoit l'exacte articulation des fautes d'imprudence :
" Lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Apppelez ça comme vous voulez.
Bonjour,
Non non non... du tout du tout... la profondeur de votre réflexion (juridiquement parlant bien-sûr) ne doit pas se limiter à votre interprétation ;
D'une part, ce n'est pas ce que vous avez écrit dans votre post (je cite : "blessures involontaires avec l'intention de les commettre") ;
Car s'il y a intention de les commettre, alors ce ne sont plus des blessures involontaires mais bien volontaires ;
Ensuite, vous avez donc corrigé en vous situant cette fois-ci dans les " cas non intentionnels " ;
Mais votre interprétation porte à confusion ;
Pour illustrer le délit de blessures involontaires, il faut lire correctement les textes jusqu'au bout et ne pas s'arrêter en chemin
Extrait :
" violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. "
Dans la 1ère partie, il faut décomposer le texte en 2 césures :
- c'est cette violation délibérée qui est punissable
- d'une obligation de sécurité ou de prudence prévue par les textes
Et dans la dernière partie, celle-ci se décompose en 3 césures :
- une faute caractérisée
- un risque grave
- qu'elle (le prévenu) ne pouvait ignorer
Alors qu'en est-il plus précisément ?
La responsabilité pénale des personnes physiques qui n'ont pas directement causé un dommage ne peut être engagée que si elles ont créé ou contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage ou n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter ;
La responsabilité d'un prévenu n'ayant pas directement causé le dommage ne peut être engagée que si celui-ci ne pouvait ignorer que la faute caractérisée qui lui est reprochée exposait autrui à un risque d'une particulière gravité ;
Qu'une infraction involontaire ne peut exister que si le lien de causalité entre la faute et le dommage est certain ;
En cas pratique, voilà ce qui se passe :
La Cour de cass. a rejeté le pourvoi du président d'une association de chasse, qui a été condamné au pénal et en réparation sur les intérêts civils, en retenant ceci :
" Justifie sa décision au regard de l'article 121-3 du Code pénal, la cour d'appel qui, pour déclarer coupables d'homicide involontaire une société de chasse et son président, chargé, par elle, de l'organisation d'une battue au grand gibier, à l'occasion de laquelle un des chasseurs postés a été mortellement blessé par un tir horizontal effectué par un autre participant en direction de son poste, retient qu'en faisant sonner la traque sans avoir préalablement ni matérialisé les postes ni placé chacun des chasseurs, en déterminant, avec eux, les angles de tir autorisés et prohibés et en leur rappelant l'obligation de procéder à un tir fichant au sol, le président de cette association, qui connaissait ces consignes de sécurité diffusées par l'Office national de la chasse et qui n'ignorait pas le fort pouvoir de pénétration des balles utilisées pour ce type de chasse, a, par sa carence, contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et commis, ainsi, une faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque d'une particulière gravité " (Crim. 8 mars 2005) ;
Vous irez expliquer à la veuve et aux orphelins de père que le prévenu est "de bonne foi" pour reprendre votre expression de ne pas avoir appliqué les consignes de sécurité au cas d'espèce...
" Apppelez ça comme vous voulez " mais je le laisse ainsi débattre avec sa conscience ad vitam eternam...
Non non non... du tout du tout... la profondeur de votre réflexion (juridiquement parlant bien-sûr) ne doit pas se limiter à votre interprétation ;
D'une part, ce n'est pas ce que vous avez écrit dans votre post (je cite : "blessures involontaires avec l'intention de les commettre") ;
Car s'il y a intention de les commettre, alors ce ne sont plus des blessures involontaires mais bien volontaires ;
Ensuite, vous avez donc corrigé en vous situant cette fois-ci dans les " cas non intentionnels " ;
Mais votre interprétation porte à confusion ;
Pour illustrer le délit de blessures involontaires, il faut lire correctement les textes jusqu'au bout et ne pas s'arrêter en chemin

Extrait :
" violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. "
Dans la 1ère partie, il faut décomposer le texte en 2 césures :
- c'est cette violation délibérée qui est punissable
- d'une obligation de sécurité ou de prudence prévue par les textes
Et dans la dernière partie, celle-ci se décompose en 3 césures :
- une faute caractérisée
- un risque grave
- qu'elle (le prévenu) ne pouvait ignorer
Alors qu'en est-il plus précisément ?
La responsabilité pénale des personnes physiques qui n'ont pas directement causé un dommage ne peut être engagée que si elles ont créé ou contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage ou n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter ;
La responsabilité d'un prévenu n'ayant pas directement causé le dommage ne peut être engagée que si celui-ci ne pouvait ignorer que la faute caractérisée qui lui est reprochée exposait autrui à un risque d'une particulière gravité ;
Qu'une infraction involontaire ne peut exister que si le lien de causalité entre la faute et le dommage est certain ;
En cas pratique, voilà ce qui se passe :
La Cour de cass. a rejeté le pourvoi du président d'une association de chasse, qui a été condamné au pénal et en réparation sur les intérêts civils, en retenant ceci :
" Justifie sa décision au regard de l'article 121-3 du Code pénal, la cour d'appel qui, pour déclarer coupables d'homicide involontaire une société de chasse et son président, chargé, par elle, de l'organisation d'une battue au grand gibier, à l'occasion de laquelle un des chasseurs postés a été mortellement blessé par un tir horizontal effectué par un autre participant en direction de son poste, retient qu'en faisant sonner la traque sans avoir préalablement ni matérialisé les postes ni placé chacun des chasseurs, en déterminant, avec eux, les angles de tir autorisés et prohibés et en leur rappelant l'obligation de procéder à un tir fichant au sol, le président de cette association, qui connaissait ces consignes de sécurité diffusées par l'Office national de la chasse et qui n'ignorait pas le fort pouvoir de pénétration des balles utilisées pour ce type de chasse, a, par sa carence, contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et commis, ainsi, une faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque d'une particulière gravité " (Crim. 8 mars 2005) ;
Vous irez expliquer à la veuve et aux orphelins de père que le prévenu est "de bonne foi" pour reprendre votre expression de ne pas avoir appliqué les consignes de sécurité au cas d'espèce...
" Apppelez ça comme vous voulez " mais je le laisse ainsi débattre avec sa conscience ad vitam eternam...
Bonjour,
Euh... là, j'ai un peu de mal à vous suivre.
Il me semble que vous m'avez mal lu.
Si j'ai écrit
Il n'y a pas de délit sans intention de le commettre, or les blessures involontaires sont considérées comme un délit, donc le délit de blessures involontaires implique nécessairement l'intention de les commettre.
Ou, si vous préférez "Peut-on avoir l'intention de commettre un délit involontaire ?"
Ceci mis à part, du moment que "Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre", il ne peut donc y avoir de "délits non intentionnels".
Alors, à quoi sert la loi du 10 juillet 2000, dite "loi Fauchon", dite aussi "loi sur les délits non intentionnels" ?
Colloque récent sur le sujet au Sénat :
http://www.senat.fr/colloques/colloque_ ... delit.html
Extrait de l'allocution d'ouverture de M. Poncelet :
"En ce sens, elle n'est pas non plus une loi en faveur des décideurs, mais bien plutôt une loi pour l'ensemble des citoyens et au coeur de laquelle se trouve la défense de l'intérêt général.
Il s'agit en l'occurrence d'affirmer la nécessité d'une responsabilité pénale, même en l'absence d'intention coupable dés lors qu'il y a atteinte à des valeurs essentielles, telles la vie ou l'intégrité humaine."
Et vous n'avez toujours pas répondu clairement à ma question : quand on passe au tribunal pour une infraction au code de la route, infraction pouvant résulter d'une faute d'inattention ("je n'ai pas vu le panneau"), d'une négligence (non port de la ceinture de sécurité) ou d'un manquement non délibéré à une règle du code de la route ("je croyais être à 90"), c'est du civil ou c'est du pénal ? Et le dispositif des peines, il est décrit dans le code civil ou dans le code pénal ? Et le code de la route, dans cette branche, se réfère plutôt au code civil ou au code pénal ?
En plus de cela, l'exemple que vous donnez va exactement à l'encontre de ce que vous voulez prouver. Il y a bien eu comdamnation pour "homicide involontaire", il y a bien eu "faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque d'une particulière gravité", faute qui justifiait la sévérité de la condamnation, mais ce qui ne signifie en aucun cas que le condamné aurait eu l'intention de commettre cet homicide et qu'il aurait été de mauvaise foi en prétendant qu'il ne l'avait pas voulu.
La cour a simplement retenu que la bonne foi, bien qu'admise justement, n'était pas suffisante pour exonérer le prévenu de toute peine.
Donc, c'est bien ce que, moi, je disais, on peut être de bonne foi et être condamné au pénal quand même.
A votre tour d'appeler ça comme vous voudrez...
Euh... là, j'ai un peu de mal à vous suivre.
Il me semble que vous m'avez mal lu.
Si j'ai écrit
c'était bien parce que la loi considère les blessures involontaires comme un délit et que selon vousCamille a écrit : Peut-on parler alors de "blessures involontaires avec l'intention de les commettre" ?
j'étais donc bien obligé de poser la question.Vattimo a écrit : Petite révision de texte... le 121-3 :
" Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre "
Il n'y a pas de délit sans intention de le commettre, or les blessures involontaires sont considérées comme un délit, donc le délit de blessures involontaires implique nécessairement l'intention de les commettre.
Ou, si vous préférez "Peut-on avoir l'intention de commettre un délit involontaire ?"
Ceci mis à part, du moment que "Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre", il ne peut donc y avoir de "délits non intentionnels".
Alors, à quoi sert la loi du 10 juillet 2000, dite "loi Fauchon", dite aussi "loi sur les délits non intentionnels" ?
Colloque récent sur le sujet au Sénat :
http://www.senat.fr/colloques/colloque_ ... delit.html
Extrait de l'allocution d'ouverture de M. Poncelet :
"En ce sens, elle n'est pas non plus une loi en faveur des décideurs, mais bien plutôt une loi pour l'ensemble des citoyens et au coeur de laquelle se trouve la défense de l'intérêt général.
Il s'agit en l'occurrence d'affirmer la nécessité d'une responsabilité pénale, même en l'absence d'intention coupable dés lors qu'il y a atteinte à des valeurs essentielles, telles la vie ou l'intégrité humaine."
Et vous n'avez toujours pas répondu clairement à ma question : quand on passe au tribunal pour une infraction au code de la route, infraction pouvant résulter d'une faute d'inattention ("je n'ai pas vu le panneau"), d'une négligence (non port de la ceinture de sécurité) ou d'un manquement non délibéré à une règle du code de la route ("je croyais être à 90"), c'est du civil ou c'est du pénal ? Et le dispositif des peines, il est décrit dans le code civil ou dans le code pénal ? Et le code de la route, dans cette branche, se réfère plutôt au code civil ou au code pénal ?
En plus de cela, l'exemple que vous donnez va exactement à l'encontre de ce que vous voulez prouver. Il y a bien eu comdamnation pour "homicide involontaire", il y a bien eu "faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque d'une particulière gravité", faute qui justifiait la sévérité de la condamnation, mais ce qui ne signifie en aucun cas que le condamné aurait eu l'intention de commettre cet homicide et qu'il aurait été de mauvaise foi en prétendant qu'il ne l'avait pas voulu.
La cour a simplement retenu que la bonne foi, bien qu'admise justement, n'était pas suffisante pour exonérer le prévenu de toute peine.
Donc, c'est bien ce que, moi, je disais, on peut être de bonne foi et être condamné au pénal quand même.
A votre tour d'appeler ça comme vous voudrez...
Bonsoir,
attention
diatribe juridique... je vous aurais prévenu...
Mon cher Camille, vous avez vraiment quelques difficultés ; Inutile de faire injure à votre intelligence, c'est ce qui distingue les intervenants sur ce forum
Où avez-vous lu dans l'arrêt de cass. que sa bonne foi est retenue ?
Mais surtout, là où vous êtes passé à côté, c'est dès le début de mon post aux articles 111-2 ; 111-3 et 121-3 du CP
Démonstration :
Quand par sa propre carence ou sa faute qqn est mort, je ne vois pas comment on peut dire " il est mort par ma faute (indirecte) mais en toute bonne foi ! "
Connaissez-vous les mécanismes juridiques (les ressorts) qui permettent d'entrer en voie de condamnation ?
Que ce soit au civil comme au pénal ;
De là effectivement votre vision juridique brouillée, et par là, des faits ;
C'est juste un retour sur le fonctionnement juridique des institutions, des Codes, des Tribunaux et Cours et enfin des jugements et arrêts ainsi que de la loi ;
D'autant que j'ai déjà répondu sur les répartitions de l'ordre judicaire ;
Tout est déjà bien noté sur mon précedent post mais sans développement en partant du principe d'acquis juridiques ;
Mais ce n'est pas le cas... Maintenant je comprends mieux votre position et la lecture d'arrêt ne vous apprendra pas grand chose au risque de confusions et d'incompréhension bien palpables ;
Mais tout de même, poussons un peu le bouchon au risque (que je prends) de vous perdre encore bien plus dans des méandres juridiques insondables ;
Le Code pénal de 1810 avait une vision régalienne de la justice pénale. On se demandait encore en 1842 dans la doctrine pénale s'il ne fallait pas exclure purement et simplement la victime de l'enceinte du procès d'assises. La victime n'aurait dès lors été redécouverte qu'à l'extrême fin du XIXème siècle. L'arrêt TEFFAINE de 1896, en réparant proprio motu les dommages causés aux salariés par l'explosion d'une machine à vapeur, permet au droit de la responsabilité civile de montrer la voie en introduisant la notion de risque social. Avec le progrès technique, la multiplication des engins dangereux, il n'est plus possible de déterminer une faute individualisable. L'arrêt JAND'HEUR dans les années trente confirmera à propos des accidents d'automobile cette marche irrésistible vers la notion de garantie sociale ;
C'est l'héritage de notre histoire où les poursuites se faisaient sous deux angles que la doctrine a nommé rétribution et réparation ;
Ensuite on est passé au stade de la poursuite publique qui correspond schématiquement à celui d'une séparation entre rétribution, devenue monopole public, et réparation accordée à la victime, devenue secondaire. La poursuite publique constitue le stade de l'histoire judiciaire valorisé par la doctrine pénaliste classique ;
L'ancien droit est dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres largement influencé par le droit romain comme par la théologie chrétienne. Il distingue dans cet esprit la faute intentionnelle ou " dol ", le " premier mouvement ", et la faute d'imprudence ;
Le dol, ou intention de nuire est la faute pénale par excellence ;
L'ancien droit ne poursuit en principe pas en réparation en cas de crime non intentionnel. Ou du moins accorde des lettres de grâce royale ;
Le cas des crimes commis pour " faute ", (la culpa romaine) c'est-à-dire la négligence ou l'imprudence qui amène insensiblement sur le terrain civil. Cette " faute " est déjà qualifiée de " quasi-délit " par le juge, comme le note la doctrine au XVIllème siècle. S'inspirant ouvertement de la Lex Aquilia, les parlements en viennent en effet à distinguer trois catégories de fautes, plus ou moins punissables (de la plus légère à la plus grossière) ;
Alors qu'en est-il de nos jours ? (en reprenant mon post ci-dessus pour les plus courageux) :
La notion de « faute caractérisée » s'applique en ce qu'elle expose autrui à un risque d'une particulière gravité que l'auteur ne peut ignorer ;
La gravité du risque et sa connaissance étaient des éléments d'explication du terme « caractérisée » et sont devenus des conditions indépendantes et cumulatives ;
Dans les faits, la faute caractérisée est devenue une faute présentant un certain degré de gravité ;
Par la suite, l'assimilation de la faute caractérisée à la faute lourde s'est banalisée dans la doctrine (je ne vous en parlerai pas (de la doctrine) au risque d'accentuer les ambiguités) ;
La nécessité de réserver un traitement pénal différent à l'inattention et à la simple maladresse s'est alors fait sentir ;
Il a semblé nécessaire de soumettre au droit pénal les comportements téméraires et les transgressions délibérées des règles de sécurité, qu'elles soient écrites ou non écrites ;
Les criminalistes ont souligné que l'attitude psychologique de celui qui, sans vouloir le résultat dommageable, avait délibérément commis un acte dont il connaissait les dangers, se situait entre l'imprévoyance, l'inconscience et le délit volontaire ;
C'est la théorie que nous avons apprise à l'Université (pour les juristes) de l'infraction praeterintentionnelle ;
Que dit la Cour de cass. ?
Ces réflexions ont été consacrées le nouveau Code pénal sous deux aspects ;
- Le premier est l'incrimination autonome de la mise en danger délibérée d'autrui, indépendamment de la réalisation d'un dommage ;
- Le second est l'aggravation des peines encourues lorsque l'homicide ou les blessures involontaires procèdent d'une faute délibérée ;
Aucune remise en cause a été faite au regard du principe de l'unité des fautes pénale et civile ;
L'affinement de la faute non intentionnelle a donc abouti à un renforcement de la répression à l'égard des formes les plus choquantes d'indifférence à la sécurité d'autrui, mais non pas à un allégement de la responsabilité pénale pour les défaillances les plus bénignes (quoique...) ;
L'unité des fautes civile et pénale a été affirmée, pour la première fois, par la Chambre civile de la Cour de cassation, il y a près d'un siècle dans le fameux arrêt du 18 décembre 1912, Brochet et Deschamps ;
Il a été décidé que tout homicide ou blessure involontaire relevait nécessairement des anciens articles 319 et 320 du Code pénal, sans « que la légèreté de la faute commise puisse avoir d'autre effet que celui d'atténuer la peine encourue » ;
Et la Chambre criminelle dans un arrêt Gouron de 1934 a déduit de ce principe la conséquence logique de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
Depuis 1912, la Cour de cassation a maintenu fermement sa position, en dépit de l'hostilité, d'abord générale et vive d'une doctrine ;
En définitive, tout en déplorant que la sanction pénale est appliquée à la défaillance la plus ténue, pour des motifs tenant apparemment à l'indemnisation des victimes, la doctrine criminelle a reconnu que la rupture des faute pénale et civile ne résoudrait pas aussi aisément que l'on pouvait le penser, le problème de la gradation de la faute non intentionnelle ;
Si la jurisprudence s'est refusée pendant des siècles à différencier les fautes civile et pénale, la meilleure explication de cette constance réside dans l'impossibilité pratique de dégager des critères suffisamment précis pour déterminer une hiérarchie des fautes selon leur gravité. Mais c'est précisément ce qu'a tenté de faire la loi du 10 juillet 2000 ;
Cette loi a créé des catégories, semble-t-il, assez claires et sûres pour soustraire à la sanction pénale des fautes vénielles sans ouvrir le champ au subjectivisme judiciaire ;
C'est donc par une disposition inscrite dans l'article 4-1 du CPP, que la loi nouvelle a permis qu'une action soit engagée sous le fondement de l'article 1383 du Code civil, nonobstant une relaxe prononcée au pénal pour les mêmes faits ! (c'est la vraie nouveauté) ;
Dans le même esprit, cette loi subordonne la responsabilité pénale des personnes physiques, auteurs indirects des dommages incriminés à la démonstration d'une faute délibérée et caractérisée ;
L'identité des fautes civile et pénale n'était pas remise en cause dans l'hypothèse d'une causalité directe entre l'infraction et le dommage ;
Et c'est le lien de causalité direct et indirect qui a été choisi d'emblée comme la clé de répartition entre la faute simple et la faute qualifiée ;
Et la causalité indirecte a été très précisément décrite par la loi ;
La causalité indirecte débouche donc sur l'exigence d'une faute qualifiée, laquelle revêt la forme de la faute délibérée ou de la faute caractérisée ;
La faute délibérée tire sa substance des éléments constitutifs du délit de mise en danger. C'est une catégorie qui répond à trois conditions cumulatives :
- la connaissance d'une obligation de sécurité ;
- son édiction par la loi ou réglement ;
- une volonté démontrée de transgression ;
Quant à la faute caractérisée (oui oui... vous ne vous en souvenez pas ? pourtant c'est traité au début de ces litanies
pour mémoire et éviter un mouvement de souris ou scroll, c'est une faute " en ce qu'elle expose autrui à un risque d'une particulière gravité que l'auteur ne peut ignorer " (cf. jurisprudence déjà citée) ;
Vous citez cette loi de 2000, mais avant elle, il y avait celle du 13 mai 1996. La loi du 10 juillet 2000 poursuivait surtout l'objectif particulier de restreindre et d'encadrer la responsabilité pénale des décideurs publics (principalement les maires) ;
Le professeur Viney s'inquiétait en 2001, car cette loi pouvait induire un déplacement de la répression du décideur public à l'agent d'exécution. Or la jurisprudence illustre une application exigeante de la loi. Si elle aboutit dans certains cas à une limitation de la pénalisation de la vie sociale, elle n'exclut pas notamment la réparation du dommage au plan civil. Par ailleurs, il apparaît que la répression ne s'est pas affaiblie dans les domaines sensibles des accidents de la route et des accidents du travail ;
Afin d’assurer le respect de certaines prescriptions légales ou réglementaires, le législateur a pris l’habitude, au cours du XXe siècle, de les assortir de sanctions pénales ;
Il s’agit en général d’infractions-obstacles, cad d’incriminations destinées à prévenir la survenance de dommages importants, par exemple en matière d’hygiène et de sécurité au travail, d’environnement, de marchés publics, de libertés syndicales…
Pour qu’une infraction puisse être qualifiée de préventive, elle doit incriminer non pas un comportement dommageable mais plutôt l’omission d’un comportement requis par la loi ;
Il s'agit d'imputer une infraction d’omission à une personne, dans le respect du principe de responsabilité personnelle ;
Ce délinquant par omission sera, en toute logique, celui auquel la réglementation avait enjoint d’agir : seul celui sur qui pèse une obligation de faire peut se voir reprocher de n’avoir pas agi ;
Certaines des obligations légales d’agir pèsent, individuellement, sur chaque citoyen : infraction de non assistance à personne en péril, homicides et blessures par imprudence…
D’autres ont pour trait spécifique de ne pouvoir être commises que dans un cadre collectif : réglementation de certaines activités économiques, du travail salarié, des espaces ouverts au public…
C’est alors au dirigeant de la collectivité intéressée que s’adresse l’injonction légale : président de société, maire, président de conseil général, gérant de société… C’est au dirigeant d’utiliser ses pouvoirs afin de veiller au respect de la réglementation en vigueur, soit en obéissant aux obligations légales, soit en veillant à leur respect par ses subalternes ;
En cas de violation de la réglementation relative à l’activité de ces groupements, c’est naturellement le dirigeant, le décideur qui a décidé de ne pas respecter la loi, ou qui ne l’a pas fait respecter, qui encourra une sanction pénale ;
Certains textes visent spécifiquement le dirigeant : ainsi, la responsabilité pénale pour avoir laissé des mineurs entrer dans une salle de cinéma en violation de la limite d’âge prévue pour le film n’est encourue que par le dirigeant de fait de la salle de cinéma. L’infraction est pourtant matériellement commise par le caissier ou l’ouvreur ;
La responsabilité du dirigeant ès qualités, cad non pas pour ce qu’il a fait ou non en tant que personne physique, mais pour ce qui lui incombait en tant que dirigeant, est acceptée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation depuis le milieu du XIXe siècle. Elle a expliqué le principe de cette responsabilité « remontant » du préposé qui n’a pas agi, au dirigeant qui aurait dû lui ordonner d’agir, la présentant comme une exception au principe de responsabilité personnelle dans un arrêt du 30 décembre 1892 ;
Si l’élément moral de l’infraction appartient sans doute au commettant, puisque le préposé n’a pas d’autonomie, la perception de l’élément matériel est plus problématique. Si le dirigeant avait respecté la loi, il aurait ordonné au préposé d’agir ou de ne pas agir d’une certaine manière ; il n’aurait pas respecté les prescriptions réglementaires, il les aurait fait respecter par un subalterne. Lorsqu’elles n’ont pas été respectées, le dirigeant apparaît non comme auteur matériel de l’infraction mais comme un auteur moral (presque un complice) ;
S’agissant souvent d’infractions d’omission, cependant, la distinction entre l’auteur matériel et celui qui avait la simple volonté infractionnelle est ténue ;
C’est pourquoi on peut reprocher au dirigeant qui devait respecter et faire respecter la réglementation applicable d’y avoir manqué. Si l’infraction est apparemment commise par un tiers subalterne, le décideur est bien responsable de ne pas avoir agi ;
Cette responsabilité du décideur ne viole pas le principe de la responsabilité du fait personnel. Elle n’exonère d’ailleurs pas le préposé de sa propre responsabilité pénale si l’ensemble des éléments d’une infraction peut lui être imputé ;
En outre, le dirigeant est en principe admis à rapporter la preuve de son absence de faute dans certains cas, même si cette preuve sera difficile à rapporter en pratique : le dirigeant est réputé connaître les règlements applicables à son activité, et on lui reproche le plus souvent de ne pas les avoir respectés ni fait respecter…
De plus, la Chambre criminelle a adopté la même solution que la Ch. civile en décidant que les personnes tenues de répondre du fait d'autrui, ne peuvent s'exonérer de la responsabilité de plein droit en démontrant qu'elles n'ont pas commis de faute (Crim. 26 mars 1997, Bull. n° 124) ;
Comme on vient de le voir, la faute inexcusable s’apprécie in concreto. Mais cette définition évolue... Le 28 février 2002, la Chambre sociale de la Cour de cass. a rendu sept arrêts relativement aux affections pulmonaires liée à l'utilisation de l'amiante. On peut y lire notamment :
" Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver " ;
Alors ? ça calme les esprits ou pas ??
L'inconscience n'est donc pas, s'agissant du droit à indemnisation, un élément qui doit être pris en considération ;
D'ailleurs l'article 489-2 du Code civil qui dispose que celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental, n'en est pas moins obligé à réparation ;
Ainsi, l'objectivation de la responsabilité s'affirme-t-elle même lorsqu'elle repose sur la faute. Ceci est encore plus évident si la faute est appréciée in abstracto. L'écart entre la faute objective et la responsabilité objective s'efface ;
On retrouve en matière pénale des dispositions où le législateur a instauré un recours en indemnité ouvert à certaines victimes d'infractions, montrant ainsi que, même en ce domaine, l'indemnisation de la victime est au moins aussi importante que la répression, d'autant qu'il n'est plus nécessaire d'effectuer un recours préalable contre l'auteur de l'infraction ;
La faute pénale (ouvrant droit à réparations sur les intérêts civils) de l'association de chasse et de son président résulte d'un ensemble de circonstances que l'arrêt énumère (cf jurisprudence déjà citée). Il est ensuite décidé qu'il existe une relation causale entre la mort du chasseur et les incidents, abstentions et maladresses précitées ;
Il est donc établi que la personne condamnée ne pouvait ignorer le risque auquel elle exposait autrui. C’est là une des exigences essentielles de la loi, qui a pour objet d’empêcher la condamnation d’une personne n’ayant pas été en mesure d’avoir eu connaissance de l’existence d’une situation de danger ;
L’exigence posée par la loi sera donc remplie non seulement lorsqu’il apparaîtra des faits de l’espèce que la personne connaissait effectivement le risque auquel elle exposait des tiers, mais également lorsque cette personne ne sera pas en mesure de démontrer, malgré les présomptions de fait résultant des circonstances, qu’elle ignorait totalement l’existence d’un tel risque ou qu’elle avait des motifs légitimes de l’ignorer ;
La nouvelle rédaction des articles 221-6 (homicide) et 322-19 (blessures) a suivi le même cheminement intellectuel. Elle ne fait référence qu’à des textes normatifs. En revanche, la rédaction de la circonstance aggravante est plus restrictive que la précédente puisqu’elle exige la "violation manifestement délibérée" d’une obligation "particulière" imposée par la loi ou "le" règlement. Il en résulte que la violation délibérée d’un règlement intérieur par exemple, ne pourra plus constituer la circonstance aggravante du délit d’homicide ou de blessures involontaires ;
in fine, il apparaît indispensable que dans le champ des dommages causés par des comportements non intentionnels, le droit pénal conserve toute sa place. En effet, la complexification croissante de la société (de consommation) impose le recours au droit pénal comme régulateur des comportements, permettant peut-être de maîtriser et de limiter les risques liés à l'évolution technologique et aux enjeux de santé publique. Même lorsqu'il existe des mécanismes de réparation, la recherche du coupable aide les victimes. Elles ont toujours le souci de trouver un responsable du dommage. Le seul cadre indemnitaire apparaît à cet égard insuffisant ;
Par ailleurs, il n'est pas rare d'éprouver le sentiment d'être doublement taxé par l'Etat : au titre de contribuable d'une part, et d'automobiliste d'autre part. Partant de là, nous commettons volontairement certaines infractions telles que le non port de la ceinture de sécurité, l'absence de ticket horodateur sur les places de stationnement payant, téléphoner au volant...
L'Etat de droit est avant tout un Etat qui respecte et fait respecter toutes les règles de forme et de procédure. Pas de libertés publiques sans règles de formes et de procédure scrupuleusement appliquées sans quoi c'est la porte ouverte à l'arbitraire ;
Le Code de la Route est avant tout un texte pénal. Il édicte des règles et prévoit des sanctions en cas de violation de ces règles. Il est pourtant loin de représenter à lui seul l'ensemble des textes qui peuvent être opposés à l'automobiliste. Il faudrait en effet inclure pour cela les textes non codifiés, essentiellement techniques (signalisation routière, transports de marchandises, etc.) et ceux issus des conventions internationales ratifiées par la France.
Voilà,
Et avant de conclure, je rappelle ce que vous avez écrit :
" Peut-on parler alors de "blessures involontaires avec l'intention de les commettre" ? Pourtant, c'est bien dit que c'est considéré comme un délit, avec prison à la clé. " ; ce n'est pas une question que vous avez posé mais une affirmation que vous étayez --> délit + prison. Et dans ce cas précis, on est en présence de l'incrimination d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne ;
Quant à votre affirmation péremptoire (Je vous signale quand même qu'en droit pénal, on peut condamner des prévenus de bonne foi...) là je crois que c'est clair...
Et si vous n'avez rien compris, alors faites traduire ce jargon par le moteur altavista_traduice_De_juri_belli_ac_pacis (les connaisseurs apprécieront
)
Non non je plaisante...
PS : pardon pour les lecteurs qui ont arrivés jusqu'ici et qui se grattent la tête...


Mon cher Camille, vous avez vraiment quelques difficultés ; Inutile de faire injure à votre intelligence, c'est ce qui distingue les intervenants sur ce forum

Où avez-vous lu dans l'arrêt de cass. que sa bonne foi est retenue ?
Mais surtout, là où vous êtes passé à côté, c'est dès le début de mon post aux articles 111-2 ; 111-3 et 121-3 du CP
Démonstration :
Quand par sa propre carence ou sa faute qqn est mort, je ne vois pas comment on peut dire " il est mort par ma faute (indirecte) mais en toute bonne foi ! "
Connaissez-vous les mécanismes juridiques (les ressorts) qui permettent d'entrer en voie de condamnation ?
Que ce soit au civil comme au pénal ;
De là effectivement votre vision juridique brouillée, et par là, des faits ;
C'est juste un retour sur le fonctionnement juridique des institutions, des Codes, des Tribunaux et Cours et enfin des jugements et arrêts ainsi que de la loi ;
D'autant que j'ai déjà répondu sur les répartitions de l'ordre judicaire ;
Tout est déjà bien noté sur mon précedent post mais sans développement en partant du principe d'acquis juridiques ;
Mais ce n'est pas le cas... Maintenant je comprends mieux votre position et la lecture d'arrêt ne vous apprendra pas grand chose au risque de confusions et d'incompréhension bien palpables ;
Mais tout de même, poussons un peu le bouchon au risque (que je prends) de vous perdre encore bien plus dans des méandres juridiques insondables ;
Le Code pénal de 1810 avait une vision régalienne de la justice pénale. On se demandait encore en 1842 dans la doctrine pénale s'il ne fallait pas exclure purement et simplement la victime de l'enceinte du procès d'assises. La victime n'aurait dès lors été redécouverte qu'à l'extrême fin du XIXème siècle. L'arrêt TEFFAINE de 1896, en réparant proprio motu les dommages causés aux salariés par l'explosion d'une machine à vapeur, permet au droit de la responsabilité civile de montrer la voie en introduisant la notion de risque social. Avec le progrès technique, la multiplication des engins dangereux, il n'est plus possible de déterminer une faute individualisable. L'arrêt JAND'HEUR dans les années trente confirmera à propos des accidents d'automobile cette marche irrésistible vers la notion de garantie sociale ;
C'est l'héritage de notre histoire où les poursuites se faisaient sous deux angles que la doctrine a nommé rétribution et réparation ;
Ensuite on est passé au stade de la poursuite publique qui correspond schématiquement à celui d'une séparation entre rétribution, devenue monopole public, et réparation accordée à la victime, devenue secondaire. La poursuite publique constitue le stade de l'histoire judiciaire valorisé par la doctrine pénaliste classique ;
L'ancien droit est dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres largement influencé par le droit romain comme par la théologie chrétienne. Il distingue dans cet esprit la faute intentionnelle ou " dol ", le " premier mouvement ", et la faute d'imprudence ;
Le dol, ou intention de nuire est la faute pénale par excellence ;
L'ancien droit ne poursuit en principe pas en réparation en cas de crime non intentionnel. Ou du moins accorde des lettres de grâce royale ;
Le cas des crimes commis pour " faute ", (la culpa romaine) c'est-à-dire la négligence ou l'imprudence qui amène insensiblement sur le terrain civil. Cette " faute " est déjà qualifiée de " quasi-délit " par le juge, comme le note la doctrine au XVIllème siècle. S'inspirant ouvertement de la Lex Aquilia, les parlements en viennent en effet à distinguer trois catégories de fautes, plus ou moins punissables (de la plus légère à la plus grossière) ;
Alors qu'en est-il de nos jours ? (en reprenant mon post ci-dessus pour les plus courageux) :
La notion de « faute caractérisée » s'applique en ce qu'elle expose autrui à un risque d'une particulière gravité que l'auteur ne peut ignorer ;
La gravité du risque et sa connaissance étaient des éléments d'explication du terme « caractérisée » et sont devenus des conditions indépendantes et cumulatives ;
Dans les faits, la faute caractérisée est devenue une faute présentant un certain degré de gravité ;
Par la suite, l'assimilation de la faute caractérisée à la faute lourde s'est banalisée dans la doctrine (je ne vous en parlerai pas (de la doctrine) au risque d'accentuer les ambiguités) ;
La nécessité de réserver un traitement pénal différent à l'inattention et à la simple maladresse s'est alors fait sentir ;
Il a semblé nécessaire de soumettre au droit pénal les comportements téméraires et les transgressions délibérées des règles de sécurité, qu'elles soient écrites ou non écrites ;
Les criminalistes ont souligné que l'attitude psychologique de celui qui, sans vouloir le résultat dommageable, avait délibérément commis un acte dont il connaissait les dangers, se situait entre l'imprévoyance, l'inconscience et le délit volontaire ;
C'est la théorie que nous avons apprise à l'Université (pour les juristes) de l'infraction praeterintentionnelle ;
Que dit la Cour de cass. ?
Ces réflexions ont été consacrées le nouveau Code pénal sous deux aspects ;
- Le premier est l'incrimination autonome de la mise en danger délibérée d'autrui, indépendamment de la réalisation d'un dommage ;
- Le second est l'aggravation des peines encourues lorsque l'homicide ou les blessures involontaires procèdent d'une faute délibérée ;
Aucune remise en cause a été faite au regard du principe de l'unité des fautes pénale et civile ;
L'affinement de la faute non intentionnelle a donc abouti à un renforcement de la répression à l'égard des formes les plus choquantes d'indifférence à la sécurité d'autrui, mais non pas à un allégement de la responsabilité pénale pour les défaillances les plus bénignes (quoique...) ;
L'unité des fautes civile et pénale a été affirmée, pour la première fois, par la Chambre civile de la Cour de cassation, il y a près d'un siècle dans le fameux arrêt du 18 décembre 1912, Brochet et Deschamps ;
Il a été décidé que tout homicide ou blessure involontaire relevait nécessairement des anciens articles 319 et 320 du Code pénal, sans « que la légèreté de la faute commise puisse avoir d'autre effet que celui d'atténuer la peine encourue » ;
Et la Chambre criminelle dans un arrêt Gouron de 1934 a déduit de ce principe la conséquence logique de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
Depuis 1912, la Cour de cassation a maintenu fermement sa position, en dépit de l'hostilité, d'abord générale et vive d'une doctrine ;
En définitive, tout en déplorant que la sanction pénale est appliquée à la défaillance la plus ténue, pour des motifs tenant apparemment à l'indemnisation des victimes, la doctrine criminelle a reconnu que la rupture des faute pénale et civile ne résoudrait pas aussi aisément que l'on pouvait le penser, le problème de la gradation de la faute non intentionnelle ;
Si la jurisprudence s'est refusée pendant des siècles à différencier les fautes civile et pénale, la meilleure explication de cette constance réside dans l'impossibilité pratique de dégager des critères suffisamment précis pour déterminer une hiérarchie des fautes selon leur gravité. Mais c'est précisément ce qu'a tenté de faire la loi du 10 juillet 2000 ;
Cette loi a créé des catégories, semble-t-il, assez claires et sûres pour soustraire à la sanction pénale des fautes vénielles sans ouvrir le champ au subjectivisme judiciaire ;
C'est donc par une disposition inscrite dans l'article 4-1 du CPP, que la loi nouvelle a permis qu'une action soit engagée sous le fondement de l'article 1383 du Code civil, nonobstant une relaxe prononcée au pénal pour les mêmes faits ! (c'est la vraie nouveauté) ;
Dans le même esprit, cette loi subordonne la responsabilité pénale des personnes physiques, auteurs indirects des dommages incriminés à la démonstration d'une faute délibérée et caractérisée ;
L'identité des fautes civile et pénale n'était pas remise en cause dans l'hypothèse d'une causalité directe entre l'infraction et le dommage ;
Et c'est le lien de causalité direct et indirect qui a été choisi d'emblée comme la clé de répartition entre la faute simple et la faute qualifiée ;
Et la causalité indirecte a été très précisément décrite par la loi ;
La causalité indirecte débouche donc sur l'exigence d'une faute qualifiée, laquelle revêt la forme de la faute délibérée ou de la faute caractérisée ;
La faute délibérée tire sa substance des éléments constitutifs du délit de mise en danger. C'est une catégorie qui répond à trois conditions cumulatives :
- la connaissance d'une obligation de sécurité ;
- son édiction par la loi ou réglement ;
- une volonté démontrée de transgression ;
Quant à la faute caractérisée (oui oui... vous ne vous en souvenez pas ? pourtant c'est traité au début de ces litanies

Vous citez cette loi de 2000, mais avant elle, il y avait celle du 13 mai 1996. La loi du 10 juillet 2000 poursuivait surtout l'objectif particulier de restreindre et d'encadrer la responsabilité pénale des décideurs publics (principalement les maires) ;
Le professeur Viney s'inquiétait en 2001, car cette loi pouvait induire un déplacement de la répression du décideur public à l'agent d'exécution. Or la jurisprudence illustre une application exigeante de la loi. Si elle aboutit dans certains cas à une limitation de la pénalisation de la vie sociale, elle n'exclut pas notamment la réparation du dommage au plan civil. Par ailleurs, il apparaît que la répression ne s'est pas affaiblie dans les domaines sensibles des accidents de la route et des accidents du travail ;
Afin d’assurer le respect de certaines prescriptions légales ou réglementaires, le législateur a pris l’habitude, au cours du XXe siècle, de les assortir de sanctions pénales ;
Il s’agit en général d’infractions-obstacles, cad d’incriminations destinées à prévenir la survenance de dommages importants, par exemple en matière d’hygiène et de sécurité au travail, d’environnement, de marchés publics, de libertés syndicales…
Pour qu’une infraction puisse être qualifiée de préventive, elle doit incriminer non pas un comportement dommageable mais plutôt l’omission d’un comportement requis par la loi ;
Il s'agit d'imputer une infraction d’omission à une personne, dans le respect du principe de responsabilité personnelle ;
Ce délinquant par omission sera, en toute logique, celui auquel la réglementation avait enjoint d’agir : seul celui sur qui pèse une obligation de faire peut se voir reprocher de n’avoir pas agi ;
Certaines des obligations légales d’agir pèsent, individuellement, sur chaque citoyen : infraction de non assistance à personne en péril, homicides et blessures par imprudence…
D’autres ont pour trait spécifique de ne pouvoir être commises que dans un cadre collectif : réglementation de certaines activités économiques, du travail salarié, des espaces ouverts au public…
C’est alors au dirigeant de la collectivité intéressée que s’adresse l’injonction légale : président de société, maire, président de conseil général, gérant de société… C’est au dirigeant d’utiliser ses pouvoirs afin de veiller au respect de la réglementation en vigueur, soit en obéissant aux obligations légales, soit en veillant à leur respect par ses subalternes ;
En cas de violation de la réglementation relative à l’activité de ces groupements, c’est naturellement le dirigeant, le décideur qui a décidé de ne pas respecter la loi, ou qui ne l’a pas fait respecter, qui encourra une sanction pénale ;
Certains textes visent spécifiquement le dirigeant : ainsi, la responsabilité pénale pour avoir laissé des mineurs entrer dans une salle de cinéma en violation de la limite d’âge prévue pour le film n’est encourue que par le dirigeant de fait de la salle de cinéma. L’infraction est pourtant matériellement commise par le caissier ou l’ouvreur ;
La responsabilité du dirigeant ès qualités, cad non pas pour ce qu’il a fait ou non en tant que personne physique, mais pour ce qui lui incombait en tant que dirigeant, est acceptée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation depuis le milieu du XIXe siècle. Elle a expliqué le principe de cette responsabilité « remontant » du préposé qui n’a pas agi, au dirigeant qui aurait dû lui ordonner d’agir, la présentant comme une exception au principe de responsabilité personnelle dans un arrêt du 30 décembre 1892 ;
Si l’élément moral de l’infraction appartient sans doute au commettant, puisque le préposé n’a pas d’autonomie, la perception de l’élément matériel est plus problématique. Si le dirigeant avait respecté la loi, il aurait ordonné au préposé d’agir ou de ne pas agir d’une certaine manière ; il n’aurait pas respecté les prescriptions réglementaires, il les aurait fait respecter par un subalterne. Lorsqu’elles n’ont pas été respectées, le dirigeant apparaît non comme auteur matériel de l’infraction mais comme un auteur moral (presque un complice) ;
S’agissant souvent d’infractions d’omission, cependant, la distinction entre l’auteur matériel et celui qui avait la simple volonté infractionnelle est ténue ;
C’est pourquoi on peut reprocher au dirigeant qui devait respecter et faire respecter la réglementation applicable d’y avoir manqué. Si l’infraction est apparemment commise par un tiers subalterne, le décideur est bien responsable de ne pas avoir agi ;
Cette responsabilité du décideur ne viole pas le principe de la responsabilité du fait personnel. Elle n’exonère d’ailleurs pas le préposé de sa propre responsabilité pénale si l’ensemble des éléments d’une infraction peut lui être imputé ;
En outre, le dirigeant est en principe admis à rapporter la preuve de son absence de faute dans certains cas, même si cette preuve sera difficile à rapporter en pratique : le dirigeant est réputé connaître les règlements applicables à son activité, et on lui reproche le plus souvent de ne pas les avoir respectés ni fait respecter…
De plus, la Chambre criminelle a adopté la même solution que la Ch. civile en décidant que les personnes tenues de répondre du fait d'autrui, ne peuvent s'exonérer de la responsabilité de plein droit en démontrant qu'elles n'ont pas commis de faute (Crim. 26 mars 1997, Bull. n° 124) ;
Comme on vient de le voir, la faute inexcusable s’apprécie in concreto. Mais cette définition évolue... Le 28 février 2002, la Chambre sociale de la Cour de cass. a rendu sept arrêts relativement aux affections pulmonaires liée à l'utilisation de l'amiante. On peut y lire notamment :
" Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver " ;
Alors ? ça calme les esprits ou pas ??
L'inconscience n'est donc pas, s'agissant du droit à indemnisation, un élément qui doit être pris en considération ;
D'ailleurs l'article 489-2 du Code civil qui dispose que celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental, n'en est pas moins obligé à réparation ;
Ainsi, l'objectivation de la responsabilité s'affirme-t-elle même lorsqu'elle repose sur la faute. Ceci est encore plus évident si la faute est appréciée in abstracto. L'écart entre la faute objective et la responsabilité objective s'efface ;
On retrouve en matière pénale des dispositions où le législateur a instauré un recours en indemnité ouvert à certaines victimes d'infractions, montrant ainsi que, même en ce domaine, l'indemnisation de la victime est au moins aussi importante que la répression, d'autant qu'il n'est plus nécessaire d'effectuer un recours préalable contre l'auteur de l'infraction ;
La faute pénale (ouvrant droit à réparations sur les intérêts civils) de l'association de chasse et de son président résulte d'un ensemble de circonstances que l'arrêt énumère (cf jurisprudence déjà citée). Il est ensuite décidé qu'il existe une relation causale entre la mort du chasseur et les incidents, abstentions et maladresses précitées ;
Il est donc établi que la personne condamnée ne pouvait ignorer le risque auquel elle exposait autrui. C’est là une des exigences essentielles de la loi, qui a pour objet d’empêcher la condamnation d’une personne n’ayant pas été en mesure d’avoir eu connaissance de l’existence d’une situation de danger ;
L’exigence posée par la loi sera donc remplie non seulement lorsqu’il apparaîtra des faits de l’espèce que la personne connaissait effectivement le risque auquel elle exposait des tiers, mais également lorsque cette personne ne sera pas en mesure de démontrer, malgré les présomptions de fait résultant des circonstances, qu’elle ignorait totalement l’existence d’un tel risque ou qu’elle avait des motifs légitimes de l’ignorer ;
La nouvelle rédaction des articles 221-6 (homicide) et 322-19 (blessures) a suivi le même cheminement intellectuel. Elle ne fait référence qu’à des textes normatifs. En revanche, la rédaction de la circonstance aggravante est plus restrictive que la précédente puisqu’elle exige la "violation manifestement délibérée" d’une obligation "particulière" imposée par la loi ou "le" règlement. Il en résulte que la violation délibérée d’un règlement intérieur par exemple, ne pourra plus constituer la circonstance aggravante du délit d’homicide ou de blessures involontaires ;
in fine, il apparaît indispensable que dans le champ des dommages causés par des comportements non intentionnels, le droit pénal conserve toute sa place. En effet, la complexification croissante de la société (de consommation) impose le recours au droit pénal comme régulateur des comportements, permettant peut-être de maîtriser et de limiter les risques liés à l'évolution technologique et aux enjeux de santé publique. Même lorsqu'il existe des mécanismes de réparation, la recherche du coupable aide les victimes. Elles ont toujours le souci de trouver un responsable du dommage. Le seul cadre indemnitaire apparaît à cet égard insuffisant ;
Par ailleurs, il n'est pas rare d'éprouver le sentiment d'être doublement taxé par l'Etat : au titre de contribuable d'une part, et d'automobiliste d'autre part. Partant de là, nous commettons volontairement certaines infractions telles que le non port de la ceinture de sécurité, l'absence de ticket horodateur sur les places de stationnement payant, téléphoner au volant...
L'Etat de droit est avant tout un Etat qui respecte et fait respecter toutes les règles de forme et de procédure. Pas de libertés publiques sans règles de formes et de procédure scrupuleusement appliquées sans quoi c'est la porte ouverte à l'arbitraire ;
Le Code de la Route est avant tout un texte pénal. Il édicte des règles et prévoit des sanctions en cas de violation de ces règles. Il est pourtant loin de représenter à lui seul l'ensemble des textes qui peuvent être opposés à l'automobiliste. Il faudrait en effet inclure pour cela les textes non codifiés, essentiellement techniques (signalisation routière, transports de marchandises, etc.) et ceux issus des conventions internationales ratifiées par la France.
Voilà,
Et avant de conclure, je rappelle ce que vous avez écrit :
" Peut-on parler alors de "blessures involontaires avec l'intention de les commettre" ? Pourtant, c'est bien dit que c'est considéré comme un délit, avec prison à la clé. " ; ce n'est pas une question que vous avez posé mais une affirmation que vous étayez --> délit + prison. Et dans ce cas précis, on est en présence de l'incrimination d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne ;
Quant à votre affirmation péremptoire (Je vous signale quand même qu'en droit pénal, on peut condamner des prévenus de bonne foi...) là je crois que c'est clair...
Et si vous n'avez rien compris, alors faites traduire ce jargon par le moteur altavista_traduice_De_juri_belli_ac_pacis (les connaisseurs apprécieront

Non non je plaisante...
PS : pardon pour les lecteurs qui ont arrivés jusqu'ici et qui se grattent la tête...