Bonjour,
Alors il me semble devoir rectifier immédiatement les erreurs grossières qui viennent d'être écrites (pour rester poli)
Que n'étant d'ailleurs aucunement fondées, étayées ni mêmes argumentées, il s'ensuit rectifications suivantes...
Beug a écrit:
" Un acompte est irrévocable, mais il faut que ce soit écrit noir sur blanc "
Tiens donc ? et quel article de loi le prévoit ? rien pour fonder ni même étayer cette affirmation péremptoire...
Bien souvent
entre particuliers, aucun écrit n'est établi et en cas de contestation, le juge doit alors rechercher la volonté des parties ;
Que la jurisprudence en l'état qualifie la plupart du temps, et en l'absence d'écrit précis sur ce point, le versement fait d'acompte. Ainsi la vente est parfaite au regard de l'article 1583 du Code civil : "
quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé." ;
Beug a écrit:
" et quant aux arrhes, si votre acheteur se dédit, vous pouvez exiger le double de ce qui vous a été versé. "
Alors là, c'est carrément l'inverse
Si l'acquéreur remet au vendeur un chèque tiré sur son comptant courant dans l'attente de pouvoir lui substituer un chèque de banque, dans ce cas, ni l'une ni l'autre des parties n'aura alors la falculté de se dédire ;
Si le vendeur se montre intransigeant, l'acheteur sera tenu de verser le solde du prix convenu, sans qu'il puisse renoncer en abandonnant la somme versée ;
Soit le chèque représente alors des arrhes pour réservation du véhicule avant de prendre une décision définitive ;
Dans ce cas, s'il décide d'acheter, les arrhes versées viendront en déduction du prix de vente à payer ;
En revanche, si l'acheteur renonce, le vendeur conservera les arrhes à titre d'indemnité pour n'avoir pas vendu le véhicule à un autre pendant le délai de réflexion accordé ;
Le versement d'arrhes au vendeur ne prive aucunement ce dernier de la faculté de renoncer lui-même à la vente ;
En effet, s'il vend le véhicule à un autre acheteur alors qu'il a reçu des arrhes d'un premier, il sera tenu de rendre une somme correspondant au double du montant pour indemniser celui qui avait versé des arrhes du fait d'avoir été évincé ;
Que c'est bien ce que dit la loi, et plus précisément l'article 1590 du Code civil : "
Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s'en départir, Celui qui les a données, en les perdant, Et celui qui les a reçues, en restituant le double. " ;
Beug a écrit:
Une vente entre particulier peut aussi être annulée si l'acheteur dit et prouve qu'il voulait faire un emprunt pour l'achat de ce véhicule et que cet emprunt lui a été refusé par la banque et ce, dans un délai de 7 jours.
Alors là on touche un sommet d'incompétence...
Que les ventes
entre particuliers ne sont pas soumises aux dispositions de la loi Scrivener ;
Que déjà, lorsqu'il y a un professionnel d'impliqué dans la vente, il faut obligatoirement mention du crédit dans le bon de commande ;
Que si cette mention n'y est pas, il est totalement impossible d'annuler la commande si le crédit n'est pas accepté ;
Que la vente entre particuliers est prévue à l'article 1582 du Code civil : " La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer." ;
Que le Code de la consommation s'applique à chaque fois qu'il y a
professionnel ET
consommateur dans un acte de commerce et ne concerne pas les particuliers entre-eux...
Que la jurisprudence a déjà eu l'occasion de rappeler avec force qu'entre particuliers, les dispositions de la loi déjà citée ne s'appliquent pas (TI. Soissons, 19 janv. 1979, Gaz. Pal. Rec. 1980, somm. p. 92) ;
Et quand bien même le vendeur aurait accordé des facilités de paiement, ce n'est pas une opération de crédit soumise à la loi. Extrait :
" En matière de vente de mobilier, lorsque l'intégralité de la somme doit être payée à la livraison, il importe peu que les parties aient prévu que le solde soit payable en trois termes. Il ne s'agit ni d'une opération de crédit liée à une vente, ni d'une vente dont le paiement est échelonné. En effet, dans ces cas, la remise de l'objet a lieu avant toute exécution par l'acquéreur de son obligation et lui seul a des obligations successives dans le temps. En revanche, il s'agit d'une vente au comptant échappant aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 prévoyant un délai de rétractation, soumise à l'art. 1582 C. civ. " (C. d'app. Rennes, 1ère Ch. B, 8 septembre 1994) ;
Quant au reste, il est de la même veine, cad extraordinairement bien étayé et pensé de travers et juridiquement attaquable...
Beug a écrit:
.../... opposition au cheque en portant plainte auprès de la maréchaussée, signalant que son cheque a été volé.
Super ! mais qu'il le fasse vite vite vite...
Ca relève ni plus ni moins que d'une procédure pénale ;
L'article 434-26 du Code pénal prévoit que : " Le fait de dénoncer mensongèrement à l'autorité judiciaire ou administrative des faits constitutifs d'un crime ou d'un délit qui ont exposé les autorités judiciaires à d'inutiles recherches est puni de
six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. "
Youpi !
Que le procédé est très très connu et ne résistera pas un seul instant aux pouvoirs d'enquête de la police ;
Vérification des appels téléphoniques sur ligne fixe ou des portables, détermination des numéros ainsi appelés et donc des titulaires des abonnements en cause... témoins éventuels, débit de CB...
Après 24 ou 48h de garde à vue et présentation au procureur de la République, on verra bien... laissez-faire l'aigrefin... je vous rappelle que ce n'est pas à vous de prouver quoi que ce soit, en tant que vendeur vous êtes
victime et à ce titre, la loi vous protège ainsi que l'institution judiciaire. Vous pourrez même prétendre à dommages-intérêts...
La messe est dite... Le silence est d'or...