Bonjour,
J'aimerais savoirsi les informations suivantes sont purement fantaisistes ou non et si quelqu'un a déjà pu en bénéficier :
"L’application de la loi, en l’occurrence des articles 1382 et suivants du code civil
En application des articles 1382 et suivants du code civil, c’est la réparation intégrale du préjudice qui s’impose [4] peu importe la garantie souscrite, même au « tiers », c’est-à-dire l’assurance minimum légale, à la double condition que l’assuré-victime n’ait aucune responsabilité dans la survenance du dommage, et que l’auteur du sinistre soit identifié.
Ce qui signifie que
l’expert, qui ne doit en rien conclure sur le plan juridique, notamment en invoquant la distorsion entre la valeur des réparations et la valeur vénale du bien, n’étant pas compétent pour le faire, doit se limiter à évaluer le montant de la remise en état du bien.
cette évaluation étant faite, (l’assuré-victime peut d’ailleurs toujours demander une contre-expertise), le montant des réparations accepté par la victime lui est dû.
Il s’ensuit notamment [5] que :
o Le fait que l’assuré-victime ait procédé lui-même, ou fait procéder par son personnel, à la remise en état du véhicule, ne diminue en rien ses droits à réparation intégrale, c’est-à-dire à hauteur de la valeur estimée et acceptée de la remise en état du véhicule (civ.2, 19 nov. 1975, D. 1976, 137, note Le Tourneau)
o De même, l’assuré-victime n’a nullement l’obligation de procéder ou faire procéder à la remise en état du véhicule, ou d’acquérir un véhicule semblable, le montant de la remise en état lui est dû, peu importe ce qu’il décide d’en faire. (civ.2, 31 mars 1993, RTD civ.1993, 838, obs Jourdain)
o La réparation intégrale inclut le manque à gagner de l’assuré-victime (civ.2, 3 nov.1972, Bull.2, 268, p. 221)
o L’assuré-victime est même en droit de demander à l’assureur de l’auteur du dommage, le paiement de l’indemnité représentant la valeur de remplacement du véhicule, ainsi que le remboursement des échéances du prêt contracté pour son acquisition, rendues directement exigibles du fait de l’accident et dont il a dû s’acquitter (civ.2 , 19 nov. 1997, Bull. civ. II n° 280, Gaz. Pal. 1999.1.148 Note Mury)
o Enfin, il est interdit, en application du principe de la réparation intégrale, de déduire un quelconque taux de vétusté des organes à réparer ou à changer (civ. 2, 8juillet 1987, Bull. civ. n°152 ; civ.2, 3 octobre 1990, Bull. civ. n°183 ; civ.2 14 juin 1995, Bull. civ. II, n.186, p.107).
En résumé, c’est à l’assuré, victime sans la moindre part de responsabilité dans la survenance du dommage de choisir [6] :
soit de faire procéder aux réparations par l’assureur, sans que l’assureur puisse soustraire un quelconque taux de vétusté.
soit de demander le versement de la somme évaluée par l’expert, et qu’il a acceptée, pour la réparation intégrale du bien, sans que l’assureur puisse exiger la preuve de la réparation ou du remplacement du véhicule [7] . L’assureur pourra alors exercer, contre l’auteur du dommage, ou son assureur, l’action dite « récursoire » qui consiste à se faire rembourser les sommes qu’il a avancées à son propre assuré.
[1] « Bien » dans cet article doit s’entendre de tout bien meuble ou immeuble, comme par exemple un véhicule ou un mur d’enceinte etc.
[2] Civ.2, 4 février 1982, JCP 1982, II, 19894, note Barbiéri ; Gaz.Pal. 1982, 1, 502, note G.F. et J.B.
[3] A titre d’exemple, il arrive souvent, en matière de véhicule sérieusement endommagé ou même détruit, dont la valeur « argus » peut être notoirement inférieure au montant de la remise en état, que l’assureur fasse répondre par son expert qu’il ne sera alloué que la valeur « argus », alors même que l’assuré-victime n’a aucune part de responsabilité dans la survenance du sinistre. Par ailleurs, dès qu’un véhicule n’est plus coté à l’argus, les propositions les plus fantaisistes sont faites...
[4] Civ.2, 1er avril 1963 JCP 63, II 13408 note Esmein ; D. 1963, 453, note Molinier ; civ.2, 9 juillet 1981 bull.2 n. 156 p.101
[5] Il est à préciser que la majeure partie de la jurisprudence sur cette question concerne les véhicules sinistrés, mais mutatis mutandis, ce qui est valable pour les véhicules l’est pour tout dommage
[6] Civ.2, 17 déc.1959, JCP 1960, II, 11493, note Esmein
[7] V. note N° 5"
Valeur de remboursement après accident non responsable
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