P V DE STATIONNEMENT MAL REMPLI

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MAZENQ

P V DE STATIONNEMENT MAL REMPLI

Message par MAZENQ »

J'ai été verbalisé pour un stationnement sur trottoir, je n'ai pas payé car la carte lettre ne présentait aucune case cochée pour le prix,j'ai reçu un pv majoré pour lequel, j'ai répondu aussitôt, expliquant que je ne savais pas la somme à payer. je reçois aprés coup un courrier, me signifiant de payer l'amende de base 35€. N'y a t'il pas nullité du pv dans ce cas là?
merci

Camille
Messages : 782
Inscription : ven. févr. 17, 2006 5:39 pm
Localisation : France

Message par Camille »

Bonjour,
1°) Vous auriez mieux fait de poster dans l'autre forum Infractions routières pour avoir plus de chances de réponses,
2°) Vous auriez mieux fait de dire bonjour pour les mêmes raisons, ça se fait sur ce forum...
3°) L'infraction est constituée et non contestée, l'erreur ne peut être opposée à l'administation que si elle vous porte préjudice ou risque de le faire. Or, l'administation vous a rétabli dans vos droits, celui de payer l'amende normale et non pas l'amende majorée. C'est ce qu'on appelle une "erreur de plume". Si, par ailleurs, le motif porté sur l'avis n'était pas sujet à caution et/ou qu'au moins un des deux volets était renseigné (l'avis de contravention proprement dit), aucune chance d'annulaion.

Vattimo

Message par Vattimo »

Bonjour,

Cas classique où l'erreur ne porte pas préjudice et où l'administration rétablit le contrevenant dans ses droits ;

Mais qu'en est-il face aux juridictions ?

Ben voilà...

Une juridiction de proximité ne peut, sans violer les dispositions de l'article 537 du Code de procédure pénale, prononcer la relaxe d'un contrevenant sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée par écrit ou par témoins (Cass. Crim. 12 oct. 2005) ;

Et sur une mention qui a servi de base à relaxer le prévenu, voici ce qu'en a dit la Cour de cass. lors de ce même arrêt :

" Attendu que, pour relaxer le prévenu, le jugement relève que le procès-verbal ne porte pas la mention "sans manutention" ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mention susvisée n'est pas exigée pour la régularité du procès-verbal et qu'au surplus, le prévenu n'a pas soutenu avoir stationné son véhicule pour des opérations de chargement ou de déchargement, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés ; Casse et renvoie devant la juridiction... bla-bla... " ;

Autre arrêt ?

" Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de la police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;

Attendu que, pour relaxer FX... du chef d'infraction à la règlementation sur le stationnement des véhicules, la juridiction de proximité énonce qu'un doute subsiste quant à la commission de l'infraction ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; bla-bla... renvoie pour être jugé... (cass. crim. 16 fév. 2005) ;


Pour calmer définitivement vos ardeurs (ou réveiller vos démons ) la Cour de cass. a déjà jugé un autre cas intéressant...

Extrait :

" .../... aux motifs que le prévenu conteste la validité des procès-verbaux quant à la matérialité des infractions, s'agissant du lieu et de l'heure des constatations ; que cette argumentation est inopérante dès lors que les procès-verbaux sont réguliers en la forme ; qu'ils ont été rédigés par un agent de police judiciaire sur le lieu d'interception du contrevenant ; qu'en conséquence, l'exception de nullité sera rejetée ;

que c'est sans insuffisance ni contrariété de motifs et par une juste appréciation des faits et des circonstances de la cause tels qu'ils ont été relatés dans le jugement déféré en un exposé que la Cour adopte, que les premiers juges ont déclaré fondée la prévention à l'encontre de Jean-Pierre X... ;

qu'il ressort du dossier et des débats que le gendarme Y..., rédacteur des trois procès-verbaux, a constaté la conduite dangereuse du prévenu qui ne respectait pas les règles de conduite en matière de dépassement, s'agissant de l'utilisation du clignotant, du respect de la distance de sécurité et de l'adaptation de sa vitesse au trafic ;

que ces faits sont établis sans que JP X... ne rapporte la preuve contraire dans les termes de l'article du Code de procédure pénale, la production de l'attestation de son passager ne pouvant constituer cette preuve ; bla-bla > Rejette le pourvoi (cass. 5 janv. 2005) ;

Alors ?

Que si vous voulez contester, vous devez rapporter la preuve contraire dans les formes prévues par la loi ;

Sinon, les carottes m'ont l'air bien cuites !

Dur dur...

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