Bonjour,
J'édite en complétant légèrement...
sylva16 a écrit:
Par ces mesures nous pensons ainsi nous garantir en civil ; par contre, en pénal, nous n’en savons rien.
Vous le dites vous-même : "
prémunir contre tout mauvais usage de nos outils (il y en a de dangereux... " ; qu'en est-il alors ?
Qu'en cas d'usage d'un outil dangereux pouvant provoquer des blessures et/ou décès, l'assurance en RC sera appelée en garantie, mais peut-être pas seulement elle...
LA RECONNAISSANCE D'UNE RESPONSABILITÉ DU FAIT D'AUTRUI FONDÉE SUR LE PREMIER ALINÉA DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL
Cet alinéa énonce qu' " on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde " ;
L'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation (Blieck du 29 mars 1991) puis les arrêts de la deuxième Chambre civile du 22 mai 1995 concernant des associations sportives ont pourtant admis des cas de responsabilité du fait d'autrui, non prévus par les alinéas 4 et suivants de l'article 1384 ;
Elle précise que l'association ayant accepté la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de l'handicapé et celui-ci étant soumis à un régime de totale liberté de circulation dans la journée, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'association était tenue de réparer les dommages commis ;
Cet arrêt d'assemblée ne proclame pas l'existence d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui, mais il affirme, avec netteté, qu'il existe des cas de responsabilité délictuelle du fait d'autrui autres que ceux expressément visés par les alinéas 4 et suivants de l'article 1384. Sur ce point, son apport est très important ;
Les différents cas de responsabilité du fait d'autrui mentionnés par les alinéas 4 et suivants du Code civil prévoient deux fondements bien distincts : la responsabilité de plein droit (commettants pour le dommage causé par leurs employés) et la présomption simple de faute devenue responsabilité de plein droit (pour les père et mère du fait de leur enfant mineur). L'on pouvait donc légitimement s'interroger sur le fondement que la Cour de cassation envisageait de donner à la nouvelle responsabilité du fait d'autrui, d'autant qu'elle ne fournissait, sur cette question, aucune précision ;
La deuxième Chambre civile avait laissé entrevoir sa position en évoquant dans un arrêt du 16 mars 1994 (Civ. II, Bull. n° 92) une responsabilité de plein droit au sens de l'article 1384, alinéa premier, du Code civil ;
La Chambre criminelle a adopté la même solution en décidant que les personnes tenues de répondre du fait d'autrui, ne peuvent s'exonérer de la responsabilité de plein droit en démontrant qu'elles n'ont pas commis de faute (Crim. 26 mars 1997, Bull. n° 124) ;
L'inconscience n'est donc pas, s'agissant du droit à indemnisation, un élément qui doit être pris en considération (cf sur ce point, l'article 489-2 du Code civil qui dispose que celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental, n'en est pas moins obligé à réparation) ;
Ainsi, l'objectivation de la responsabilité s'affirme-t-elle même lorsqu'elle repose sur la faute. Ceci est encore plus évident si la faute est appréciée in abstracto. L'écart entre la faute objective et la responsabilité objective a alors tendance à s'effacer ;
Ainsi il a été jugé, pour accepter l'indemnisation du propriétaire d'une pouliche blessée sur le territoire d'une association de chasse par des impacts de plomb ayant provoqué une septicémie mortelle, que dés lors que le président de l'association n'a pas fait respecter son règlement intérieur et a laissé se développer un sentiment d'impunité pour les chasseurs favorisant le non-respect des règles de chasse, il est possible de déduire de ces constatations que l'association avait commis des fautes en relation de cause à effet avec la mort de la pouliche (Civ. II 5 mars 1997, Bull. n° 67). Dans cette affaire l'auteur du coup de feu n'avait pas été identifié et la victime s'était tournée vers l'association locale de chasseur le territoire de laquelle se trouvait sa propriété, supposant que le coup ne pouvait venir que d'un chasseur ;
La faute de l'association ou de son président résulte d'un ensemble de circonstances que l'arrêt énumère. Il est ensuite décidé qu'il existe une relation causale entre la mort de l'animal due à l'infection et les incidents, abstentions et maladresses précitées ;
Le droit de la responsabilité évolue de plus en plus vers une responsabilité de plein droit, détaché de tout caractère sanctionnateur ;
Il en résulte un droit sans doute moins "humain" comme ont pu le penser des auteurs, mais qui a le mérite de créer une véritable garantie à l'égard des victimes ;
Cette tendance se retrouve en matière pénale où le législateur a instauré un recours en indemnité ouvert à certaines victimes d'infractions, montrant ainsi que, même en ce domaine, l'indemnisation de la victime est au moins aussi importante que la répression, d'autant qu'il n'est plus nécessaire d'effectuer un recours préalable contre l'auteur de l'infraction ;
Quant à la responsabilité pénale, aucun papier ni autre ne permettra de vous y soustraire ; ce serait trop facile...
Afin d’assurer le respect de certaines prescriptions légales ou réglementaires, le législateur a pris l’habitude, au cours du XXe siècle, de les assortir de sanctions pénales ;
Il s’agit en général d’infractions-obstacles, c’est-à-dire d’incriminations destinées à prévenir la survenance de dommages importants, par exemple en matière d’hygiène et de sécurité au travail, d’environnement, de marchés publics, de libertés syndicales…
Pour qu’une infraction puisse être qualifiée de préventive, elle doit incriminer non pas un comportement dommageable mais plutôt l’omission d’un comportement requis par la loi ;
il s'agit d'imputer une infraction d’omission à une personne, dans le respect du principe de responsabilité personnelle ;
Ce délinquant par omission sera, en toute logique, celui auquel la réglementation avait enjoint d’agir : seul celui sur qui pèse une obligation de faire peut se voir reprocher de n’avoir pas agi ;
Certaines des obligations légales d’agir pèsent, individuellement, sur chaque citoyen : infraction de non assistance à personne en péril, homicides et blessures par imprudence…
D’autres ont pour trait spécifique de ne pouvoir être commises que dans un cadre collectif : réglementation de certaines activités économiques, du travail salarié, des espaces ouverts au public…
C’est alors au dirigeant de la collectivité intéressée que s’adresse l’injonction légale : président de S.A., maire de commune, président de conseil général, gérant de société… C’est au dirigeant d’utiliser ses pouvoirs afin de veiller au respect de la réglementation en vigueur, soit en obéissant aux obligations légales, soit en veillant à leur respect par ses subalternes ;
En cas d’irrespect de la réglementation relative à l’activité de ces groupements, c’est naturellement le dirigeant, le décideur qui a décidé de ne pas respecter la loi, ou qui ne l’a pas fait respecter, qui encourra une sanction pénale ;
Certains textes visent spécifiquement le dirigeant : ainsi, la responsabilité pénale pour avoir laissé des mineurs entrer dans une salle de cinéma en violation de la limite d’âge prévue pour le film n’est encourue que par le dirigeant de fait de la salle de cinéma. L’infraction est pourtant matériellement commise par le caissier ou l’ouvreur ;
La responsabilité du dirigeant ès qualités, c'est-à-dire non pas pour ce qu’il a fait ou non en tant que personne physique, mais pour ce qui lui incombait en tant que dirigeant, est acceptée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation depuis le milieu du XIXe siècle. Elle a expliqué le principe de cette responsabilité « remontant » du préposé qui n’a pas agi au dirigeant qui aurait dû lui ordonner d’agir, la présentant comme une exception au principe de responsabilité personnelle dans un arrêt du 30 décembre 1892 ;
Si l’élément moral de l’infraction appartient sans doute au commettant, puisque le préposé n’a pas d’autonomie, la perception de l’élément matériel est plus problématique. Si le dirigeant avait respecté la loi, il aurait ordonné au préposé d’agir ou de ne pas agir d’une certaine manière ; il n’aurait pas respecté les prescriptions réglementaires, il les aurait fait respecter par un subalterne. Lorsqu’elles n’ont pas été respectées, le dirigeant apparaît non comme auteur matériel de l’infraction mais comme un auteur moral, presque un complice ;
S’agissant souvent d’infractions d’omission, cependant, la distinction entre l’auteur matériel et celui qui avait la simple volonté infractionnelle est ténue ;
C’est pourquoi on peut reprocher au dirigeant qui devait respecter et faire respecter la réglementation applicable d’y avoir manqué. Si l’infraction est apparemment commise par un tiers subalterne, le décideur est bien responsable de ne pas avoir agi ;
Cette responsabilité du décideur ne viole pas le principe de la responsabilité du fait personnel. Elle n’exonère d’ailleurs pas le préposé de sa propre responsabilité pénale si l’ensemble des éléments d’une infraction peut lui être imputé ;
En outre, le dirigeant est en principe admis à rapporter la preuve de son absence de faute, même si cette preuve sera difficile à rapporter en pratique : le dirigeant est réputer connaître les règlements applicables à son activité, et on lui reproche le plus souvent de ne pas les avoir respectés ni fait respecter…
La Chambre criminelle a adopté la même solution qu'au civil en décidant que les personnes tenues de répondre du fait d'autrui, ne peuvent s'exonérer de la responsabilité de plein droit en démontrant qu'elles n'ont pas commis de faute (Crim. 26 mars 1997, Bull. n° 124) ;
L'inconscience n'est donc pas, s'agissant du droit à indemnisation, un élément qui doit être pris en considération (cf sur ce point, l'article 489-2 du Code civil qui dispose que celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental, n'en est pas moins obligé à réparation) ;
Que la Cour de cass. a rejeté le pourvoi du président d'une association de chasse (encore) en retenant ceci :
" Justifie sa décision au regard de l'article 121-3 du Code pénal, la cour d'appel qui, pour déclarer
coupables d'homicide involontaire une société de chasse et son président, chargé, par elle, de l'organisation d'une battue au grand gibier, à l'occasion de laquelle un des chasseurs postés a été mortellement blessé par un tir horizontal effectué par un autre participant en direction de son poste, retient qu'en faisant sonner la traque sans avoir préalablement ni matérialisé les postes ni placé chacun des chasseurs, en déterminant, avec eux, les angles de tir autorisés et prohibés et en leur rappelant l'obligation de procéder à un tir fichant au sol, le président de cette association, qui connaissait ces consignes de sécurité diffusées par l'Office national de la chasse et qui n'ignorait pas le fort pouvoir de pénétration des balles utilisées pour ce type de chasse, a, par sa carence, contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et commis, ainsi, une faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque d'une particulière gravité " (Crim. 8 mars 2005) ;
Mais tout de même, poussons un peu le bouchon au risque (que je prends) de vous perdre encore bien plus dans des méandres juridiques insondables ;
La notion de « faute caractérisée » s'applique en ce qu'elle expose autrui à un risque d'une particulière gravité que l'auteur ne peut ignorer ;
La gravité du risque et sa connaissance étaient des éléments d'explication du terme « caractérisée » et sont devenus des conditions indépendantes et cumulatives ;
Dans les faits, la faute caractérisée est devenue une faute présentant un certain degré de gravité ;
Par la suite, l'assimilation de la faute caractérisée à la faute lourde s'est banalisée dans la doctrine (je ne vous en parlerai pas (de la doctrine) au risque d'accentuer les ambiguités) ;
La nécessité de réserver un traitement pénal différent à l'inattention et à la simple maladresse s'est alors fait sentir ;
Il a semblé nécessaire de soumettre au droit pénal les comportements téméraires et les transgressions délibérées des règles de sécurité, qu'elles soient écrites ou non écrites ;
Les criminalistes ont souligné que l'attitude psychologique de celui qui, sans vouloir le résultat dommageable, avait délibérément commis un acte dont il connaissait les dangers, se situait entre l'imprévoyance, l'inconscience et le délit volontaire ;
C'est la théorie que nous avons tous apprise à l'Université (pour les juristes) de l'infraction praeterintentionnelle ;
Que dit la Cour de cass. ?
Des réflexions ont été consacrées le nouveau Code pénal sous deux aspects ;
- Le premier est l'incrimination autonome de la mise en danger délibérée d'autrui, indépendamment de la réalisation d'un dommage ;
- Le second est l'aggravation des peines encourues lorsque l'homicide ou les blessures involontaires procèdent d'une faute délibérée ;
Aucune remise en cause a été faite au regard du principe de l'unité des fautes pénale et civile ;
L'affinement de la faute non intentionnelle a donc abouti à un renforcement de la répression à l'égard des formes les plus choquantes d'indifférence à la sécurité d'autrui, mais non pas à un allégement de la responsabilité pénale pour les défaillances les plus bénignes (quoique...) ;
L'unité des fautes civile et pénale a été affirmée, pour la première fois, par la Chambre civile de la Cour de cassation, il y a près d'un siècle dans le fameux arrêt du 18 décembre 1912, Brochet et Deschamps ;
Il a été décidé que tout homicide ou blessure involontaire relevait nécessairement des anciens articles 319 et 320 du Code pénal, sans « que la légèreté de la faute commise puisse avoir d'autre effet que celui d'atténuer la peine encourue » ;
Et la Chambre criminelle dans un arrêt Gouron de 1934 a déduit de ce principe la conséquence logique de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
Depuis 1912, la Cour de cassation a maintenu fermement sa position, en dépit de l'hostilité, d'abord générale et vive d'une doctrine ;
Plusieurs auteurs ont rélévé que les termes d'imprudence et de négligence se retrouvent aussi bien dans le texte pénal dans l'incrimination d'homicide et de blessures involontaires que dans l'article 1383 du Code civil, de sorte qu'il paraissait illogique de donner aux mêmes termes une interprétation différente dans la loi pénale et dans la loi civile ;
En définitive, tout en déplorant que la sanction pénale est appliquée à la défaillance la plus ténue, pour des motifs tenant apparemment à l'indemnisation des victimes, les penseurs les plus clairvoyants de la doctrine criminelle ont reconnu que la rupture des faute pénale et civile ne résoudrait pas aussi aisément que l'on pouvait le penser, le problème de la gradation de la faute non intentionnelle ;
Si la jurisprudence s'est refusée pendant des siècles à différencier les fautes civile et pénale, la meilleure explication de cette constance réside dans l'impossibilité pratique de dégager des critères suffisamment précis pour déterminer une hiérarchie des fautes selon leur gravité. Mais c'est précisément ce qu'a tenté de faire la loi du 10 juillet 2000 ;
Cette loi a créé des catégories, semble-t-il, assez claires et sûres pour soustraire à la sanction pénale des fautes vénielles sans ouvrir le champ au subjectivisme judiciaire ;
C'est donc par une disposition inscrite dans l'article 4-1 du CPP, que la loi nouvelle a permis qu'une action soit engagée sous le fondement de l'article 1383 du Code civil, nonobstant une relaxe prononcée au pénal pour les mêmes faits ;
Dans le même esprit, cette loi subordonne la responsabilité pénale des personnes physiques, auteurs indirects des dommages incriminés à la démonstration d'une faute délibérée et caractérisée ;
L'identité des fautes civile et pénale n'était pas remise en cause dans l'hypothèse d'une causalité directe entre l'infraction et le dommage ;
Et c'est le lien de causalité direct et indirect qui a été choisi d'emblée comme la clé de répartition entre la faute simple et la faute qualifiée ;
Et la causalité indirecte a été très précisément décrite par la loi ;
La causalité indirecte débouche donc sur l'exigence d'une faute qualifiée, laquelle revêt la forme de la faute délibérée ou de la faute caractérisée ;
La faute délibérée tire sa substance des éléments constitutifs du délit de mise en danger. C'est une catégorie qui répond à trois conditions cumulatives :
- la connaissance du caractère spécial de l'obligation de sécurité ;
- son édiction par une loi ou un règlement ;
- une volonté démontrée de transgression ;
Quant à la faute caractérisée (oui oui... vous ne vous en souvenez pas ? pourtant c'est traité au début de ces litanies pour mémoire et éviter un mouvement de souris ou scroll, c'est une faute " en ce qu'elle expose autrui à un risque d'une particulière gravité que l'auteur ne peut ignorer " (cf. jurisprudence déjà citée) ;
Vous citez cette loi de 2000, mais avant elle, il y avait celle du 13 mai 1996. La loi du 10 juillet 2000 poursuivait surtout l'objectif particulier de restreindre et d'encadrer la responsabilité pénale des décideurs publics (principalement les maires) ;
Certes, les infractions non intentionnelles n'étaient absentes ni de l'ancien droit, ni du Code pénal de 1810. Il a en effet toujours paru légitime de punir ceux qui causaient involontairement un dommage, en se désintéressant un peu (et même beaucoup) des risques que leur comportement créait pour autrui ;
Donc, et pour conclure, les présidents d’association, gérants de centres professionnels ou directeurs sont (relativement) protégés. Ils ne pourront être considérés comme les auteurs indirects d’un accident que si des charges sont relevées contre eux prouvant qu’ils ont soit créé ou contribué à créer la situation qui a permis le dommage, soit qu’ils n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter ;
Il sera donc nécessaire de prouver qu’ils ont violé de façon manifestement délibérée une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement
ou qu’ils ont commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’ils ne pouvaient ignorer ;
Ces éléments vous permettront de faire mûrir votre réflexion sur l'épineuse question de la responsabilité et son étendue...
Bien à vous.