Bjr, j'ai une question à vs poser. Je me suis fais verbaliser à un STOP alors que je me suis bien arreté. J'ai contesté le PV mais le gendarme n'a rien voulu savoir (j'ai coché la case qui précise kon é pas d'accord), je crois qu'il a confondu avc un autre automobiliste. De plus le PV indique bien mon numéro de plaque mais pa le bon modele ni la bonne marque!!
De plus ce PV est périmé puisque le délais de contestation est de 30jrs alors qu'il est actuellement de 45jrs!!!
Trouvez vous ça normal, et ai-je une possibilité d'annuler ce PV.
Merci d'avance
PV à un STOP vice de forme?
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Ce forum est dédié aux discussions concernant : permis à points, stages de récupération, contrôle radar fixe ou mobile, droit routier, examen du code de la route, contestation devant le tribunal de police ou administratif...
IMPORTANT : Ce forum est un forum d'échanges entre particuliers. Si vous recherchez les conseils d'un avocat, nous vous recommandons de consulter l'annuaire des avocats membres de l'association.
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Bonjour,
Moi pour un PV de cette nature, je tente aussi le coup...
Qu'en effet, la marque est un élément substantiel ;
Pour être valable, le procès verbal de contravention doit obligatoirement contenir les éléments suivants :
- Les constatations de l'infraction,
- La signature du ou des agents verbalisateurs
Cependant pour éviter toute contestation ultérieure, l'avis de contravention, rédigé au stylo, devra également contenir :
- La date, l'heure, l'endroit exact de la commission de l'infraction et sa nature (ou article du code de la route ou de l'arrêté municipal s'y référant),
- Le numéro d'immatriculation, la marque et la couleur du véhicule.
Ce qui est contestable sur le volet 1 ou 2 :
L'erreur d'adresse, de ville, de département, sur l'heure de constatation de l'infraction, dans la marque du véhicule, (hors type, qui n'est pas obligatoire), dans l'immatriculation, dans le nombre de points retirés (pour le tribunal adm.), du service qui est compétent pour les contestations, du nom du code où se situe l'article utilisé pour verbaliser, de la lettre précisant s'il s'agit d'un texte législatif (L) ou réglementaire ( R), d'article...
La jurisprudence exige qu’il n‘y ait pas de doute sur le véhicule ;
Peu importe qu’il y ait une erreur matérielle sur le numéro d‘immatriculation si, par ailleurs, la preuve de l’infraction est rapportée à l’encontre du prévenu qui a reconnu les faits (Cass. 29 mars 1995, Jur. auto 1995. 285) ;
Qu'importe aussi que :
- l’agent se soit trouvé dans l’impossibilité de donner le numéro d’immatriculation du véhicule alors que, sur le moment, le conducteur n’a pas contesté les faits et n’a pas soutenu qu’il ait pu y avoir confusion avec un autre véhicule (Cass. crim. 6 sept. 1993, Jur. auto 1994. 73)
- qu’une erreur ait été commise sur le type de véhicule si la marque et le numéro d’immatriculation ont été relevés et que le conducteur n’allègue pas une possibilité de confusion avec un autre véhicule (Cass. crim. 16 déc. 1994, Jur. auto 1995. 176).
Toutefois, lors d'excès de vitesse, la Cour de cass. précise que c’est au prévenu d'apporter la preuve que l'excès de vitesse peut être imputé à un autre automobiliste (Cass. crim. 7 avr. 1987, Jur. auto 1987. 328), le procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve contraire ;
Il me semble que la même démarche doit être entreprise pour vous, à savoir au moins faire naître un doute, au mieux prouver l'erreur ;
Dans ces conditions, si par exemple une intersection existe entre les gendarmes, il est dans l'intérêt de prétendre justement qu'il y ait pu avoir confusion ;
En refusant de reconnaître l'intraction, vous pourrez par la suite faire valoir ce doute auprès du juge, photocopie d'une carte routière à l'appui ;
Pas la bonne marque de votre véhicule ;
Pas le bon modèle... le doute doit aussi s'appliquer sur la réalité de l'infraction commise ;
Pas le bon formulaire cerfa (ce point a déjà été traité sur ce forum, à vous de faire une recherche) ;
Ca me semble jouable..
Bonne chance
Moi pour un PV de cette nature, je tente aussi le coup...
Qu'en effet, la marque est un élément substantiel ;
Pour être valable, le procès verbal de contravention doit obligatoirement contenir les éléments suivants :
- Les constatations de l'infraction,
- La signature du ou des agents verbalisateurs
Cependant pour éviter toute contestation ultérieure, l'avis de contravention, rédigé au stylo, devra également contenir :
- La date, l'heure, l'endroit exact de la commission de l'infraction et sa nature (ou article du code de la route ou de l'arrêté municipal s'y référant),
- Le numéro d'immatriculation, la marque et la couleur du véhicule.
Ce qui est contestable sur le volet 1 ou 2 :
L'erreur d'adresse, de ville, de département, sur l'heure de constatation de l'infraction, dans la marque du véhicule, (hors type, qui n'est pas obligatoire), dans l'immatriculation, dans le nombre de points retirés (pour le tribunal adm.), du service qui est compétent pour les contestations, du nom du code où se situe l'article utilisé pour verbaliser, de la lettre précisant s'il s'agit d'un texte législatif (L) ou réglementaire ( R), d'article...
La jurisprudence exige qu’il n‘y ait pas de doute sur le véhicule ;
Peu importe qu’il y ait une erreur matérielle sur le numéro d‘immatriculation si, par ailleurs, la preuve de l’infraction est rapportée à l’encontre du prévenu qui a reconnu les faits (Cass. 29 mars 1995, Jur. auto 1995. 285) ;
Qu'importe aussi que :
- l’agent se soit trouvé dans l’impossibilité de donner le numéro d’immatriculation du véhicule alors que, sur le moment, le conducteur n’a pas contesté les faits et n’a pas soutenu qu’il ait pu y avoir confusion avec un autre véhicule (Cass. crim. 6 sept. 1993, Jur. auto 1994. 73)
- qu’une erreur ait été commise sur le type de véhicule si la marque et le numéro d’immatriculation ont été relevés et que le conducteur n’allègue pas une possibilité de confusion avec un autre véhicule (Cass. crim. 16 déc. 1994, Jur. auto 1995. 176).
Toutefois, lors d'excès de vitesse, la Cour de cass. précise que c’est au prévenu d'apporter la preuve que l'excès de vitesse peut être imputé à un autre automobiliste (Cass. crim. 7 avr. 1987, Jur. auto 1987. 328), le procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve contraire ;
Il me semble que la même démarche doit être entreprise pour vous, à savoir au moins faire naître un doute, au mieux prouver l'erreur ;
Dans ces conditions, si par exemple une intersection existe entre les gendarmes, il est dans l'intérêt de prétendre justement qu'il y ait pu avoir confusion ;
En refusant de reconnaître l'intraction, vous pourrez par la suite faire valoir ce doute auprès du juge, photocopie d'une carte routière à l'appui ;
Pas la bonne marque de votre véhicule ;
Pas le bon modèle... le doute doit aussi s'appliquer sur la réalité de l'infraction commise ;
Pas le bon formulaire cerfa (ce point a déjà été traité sur ce forum, à vous de faire une recherche) ;
Ca me semble jouable..
Bonne chance
Dernière modification par Vattimo le jeu. oct. 19, 2006 11:48 pm, modifié 1 fois.
Bonjour,
J'avoue que je serais plutôt de l'avis d'AFM. Le gendarme pourra témoigner qu'il n'a pas perdu le véhicule des yeux entre le moment de l'infraction et celui de son interception et qu'il n'a donc pas pu se tromper de véhicule. Les erreurs sur le PV ne sont en conséquence que des erreurs de plume. Le contrevenant a été parfaitement identifié au moment de la commission de l'infraction.
Il aurait été peut-être plus intéressant de discuter posément sur la réalité même de l'infraction, si netslider a réellement marqué l'arrêt au stop, parce qu'on a déjà vu le cas de conducteurs verbalisés par un gendarme parce qu'il n'auraient pas respecté le "délai minimum d'arrêt au stop" (5 secondes dans l'un des cas cités) !
Il semblerait donc qu'il circule une légende urbaine parmi certaines brigades...
Il est bien évident que, si tel est le cas et que vous pouvez faire inscrire sur le PV que vous avez bien marqué le stop mais que vous n'avez pas respecté le délai règlementaire avant de repartir, vous pouvez tranquillement signer le PV...
J'avoue que je serais plutôt de l'avis d'AFM. Le gendarme pourra témoigner qu'il n'a pas perdu le véhicule des yeux entre le moment de l'infraction et celui de son interception et qu'il n'a donc pas pu se tromper de véhicule. Les erreurs sur le PV ne sont en conséquence que des erreurs de plume. Le contrevenant a été parfaitement identifié au moment de la commission de l'infraction.
Il aurait été peut-être plus intéressant de discuter posément sur la réalité même de l'infraction, si netslider a réellement marqué l'arrêt au stop, parce qu'on a déjà vu le cas de conducteurs verbalisés par un gendarme parce qu'il n'auraient pas respecté le "délai minimum d'arrêt au stop" (5 secondes dans l'un des cas cités) !
Il semblerait donc qu'il circule une légende urbaine parmi certaines brigades...
Il est bien évident que, si tel est le cas et que vous pouvez faire inscrire sur le PV que vous avez bien marqué le stop mais que vous n'avez pas respecté le délai règlementaire avant de repartir, vous pouvez tranquillement signer le PV...
Bonjour,
Pure conjecture ;
Si vous pouviez étayer vos affirmations juridiquement parlant, sans pour auntant utiliser la forme juridique (quoique...), celà nous permettrait de discuter de manière posée ;
Qu'il n'y a aucun temps de prévu pour marquer un STOP, il suffit de s'arrêter, même une seconde ;
Mais s'arrêter, c'est s'arrêter... cad un arrêt complet. Le véhicule ne doit plus bouger ;
Petit rappel du texte du CR en son article R415-6 : " A certaines intersections indiquées par une signalisation dite stop, tout conducteur doit marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger. " ;
Camille a dit:
Mais il ne faut pas que ces erreurs dénaturent le PV de contravention au point de porter atteinte aux droits de la défense ni emporter toute force probante ;
Que netslider90 n'a pas reconnu l'infraction ;
Qu'il argue d'une possible confusion avec un autre véhicule ;
Que j'en déduis (mais là, il faudra prouver et non déduire que les FDO ne pouvaient pas suivre visuellement le véhicule) qu'il y a effectivement possibilité qu'un autre véhicule s'intercale ;
Que la marque du véhicule n'est pas la bonne ;
Que la modèle n'est pas le bon ;
Alors que la Cour de cass. rejette le pourvoi en cas d'erreur sur le type de véhicule, alors que la marque et le numéro d’immatriculation ont été relevés et que le conducteur n’allègue pas une possibilité de confusion avec un autre véhicule (Cass. crim. 16 déc. 1994, Jur. auto 1995. 176) ;
Que le type de véhicule n'est pas pareil que le modèle ;
Que ce type se trouve sur la 3ème partie du PV de contravention et donc non remise au prévenu ;
Que Pour moi c'est jouable...
Et avec un témoin qui fournit une attestation, vous pouvez gagner et 1ère instance et même en appel. Mais si le Parquet décide d'aller en cass. sur cette base, vous serez renvoyé devant une autre Cour d'appel. Exemple :
" Attendu que, pour relaxer le prévenu, la cour d'appel énonce que celui-ci a produit une attestation " sur l'honneur ", établie par M.H. certifiant qu'il l'avait vu marquer l'arrêt absolu au panneau " stop " ; qu'elle ajoute que, compte tenu de l'absence de précisions concernant l'emplacement de l'agent verbalisateur, ce témoignage dont les termes excluent toute ambiguïté, émanant d'un automobiliste qui suivait le véhicule du prévenu, suffit à constituer la preuve contraire prévue par l'article 537, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'une attestation écrite ne constitue pas une preuve par écrit ou par témoins, au sens de l'article 537 précité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; bla-bla ; casse et renvoie... (cass. 25 avril 2001) ;
Que pour éviter ces problèmes, votre témoin doit venir à la barre...
Dernier point, si vous indiquez n'avoir pas marquer un temps d'arrêt assez long, ou si vous l'avez "glissé", vous reconnaissez de facto avoir "grillé" le stop ;
Et là, vous êtes "grillé" !
Bon courage
Pure conjecture ;
Si vous pouviez étayer vos affirmations juridiquement parlant, sans pour auntant utiliser la forme juridique (quoique...), celà nous permettrait de discuter de manière posée ;
Qu'il n'y a aucun temps de prévu pour marquer un STOP, il suffit de s'arrêter, même une seconde ;
Mais s'arrêter, c'est s'arrêter... cad un arrêt complet. Le véhicule ne doit plus bouger ;
Petit rappel du texte du CR en son article R415-6 : " A certaines intersections indiquées par une signalisation dite stop, tout conducteur doit marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger. " ;
Camille a dit:
Certes, les erreurs de plume sont admises ;Les erreurs sur le PV ne sont en conséquence que des erreurs de plume
Mais il ne faut pas que ces erreurs dénaturent le PV de contravention au point de porter atteinte aux droits de la défense ni emporter toute force probante ;
Que netslider90 n'a pas reconnu l'infraction ;
Qu'il argue d'une possible confusion avec un autre véhicule ;
Que j'en déduis (mais là, il faudra prouver et non déduire que les FDO ne pouvaient pas suivre visuellement le véhicule) qu'il y a effectivement possibilité qu'un autre véhicule s'intercale ;
Que la marque du véhicule n'est pas la bonne ;
Que la modèle n'est pas le bon ;
Alors que la Cour de cass. rejette le pourvoi en cas d'erreur sur le type de véhicule, alors que la marque et le numéro d’immatriculation ont été relevés et que le conducteur n’allègue pas une possibilité de confusion avec un autre véhicule (Cass. crim. 16 déc. 1994, Jur. auto 1995. 176) ;
Que le type de véhicule n'est pas pareil que le modèle ;
Que ce type se trouve sur la 3ème partie du PV de contravention et donc non remise au prévenu ;
Que Pour moi c'est jouable...
Et avec un témoin qui fournit une attestation, vous pouvez gagner et 1ère instance et même en appel. Mais si le Parquet décide d'aller en cass. sur cette base, vous serez renvoyé devant une autre Cour d'appel. Exemple :
" Attendu que, pour relaxer le prévenu, la cour d'appel énonce que celui-ci a produit une attestation " sur l'honneur ", établie par M.H. certifiant qu'il l'avait vu marquer l'arrêt absolu au panneau " stop " ; qu'elle ajoute que, compte tenu de l'absence de précisions concernant l'emplacement de l'agent verbalisateur, ce témoignage dont les termes excluent toute ambiguïté, émanant d'un automobiliste qui suivait le véhicule du prévenu, suffit à constituer la preuve contraire prévue par l'article 537, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'une attestation écrite ne constitue pas une preuve par écrit ou par témoins, au sens de l'article 537 précité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; bla-bla ; casse et renvoie... (cass. 25 avril 2001) ;
Que pour éviter ces problèmes, votre témoin doit venir à la barre...
Dernier point, si vous indiquez n'avoir pas marquer un temps d'arrêt assez long, ou si vous l'avez "glissé", vous reconnaissez de facto avoir "grillé" le stop ;
Et là, vous êtes "grillé" !
Bon courage