Bonjour,
Je réponds à uniquement à Camille, car son appréciation doit être revue au regard des dispositions tant légales que réglementaires ;
De plus, à titre subsidiaire, et pour clore toute discussion, je retrouve sur une autre file de ce forum ceci (Posté le: Lun Juil 17, 2006 3:02 pm) :
LABE a déjà écrit sur ce même sujet:
.../... Il a reglé l'amende pour qu'elle ne soit pas majorée et le 10 juillet LR l'informant qu'il avait perdu 4 points et que son permis etait donc nu.
Qu'il n'exite plus aucun recours possible du fait d'avoir payé ;
Que l'infraction a donc été définitivement reconnue et traitée au niveau pénal, il en sera de même au niveau des points du permis de conduire ;
Que si j'avais vu cette autre file, je ne serais pas intervenu. Mais bon, ce qui est fait...
Que j'ai déjà expliqué dans ce post à quoi renvoie le terme "riverain" ;
Qu'en cas de déménagement, effectivement il faut demander au service voirie de la municipalité, une autorisation temporaire d'accès et de stationnement ;
De même en cas de travaux de toiture, façade... lorsqu'ils doivent être faits par des entreprises ;
Je vous renvoie donc aux autres cas expressément visés par l'arrêté minicipal ;
Que LABE à déjà fournit l'arrêté sur une autre file :
Vous auriez lu que " la rue de la Fontaine pourra être utilisée par les véhicules des médecins, les ambulances, les véhicules de police ou des services de secours et de lutte contre l'incendie " ;
Que votre argumentation ne tient donc pas un instant ;
L'état de la jurisprudence ne fait aucun doute sur la réalité de l'infraction (qui ne peut plus être contestée d'ailleurs) ;
Que la preuve contraire ni aucune discussion contradictoire ne peut plus être admise ;
Mais il serait bon d'être bcp plus rigoureux sur la démarche afin de ne pouvoir préter le flanc à la critique (juridique s'entend). En ce sens, voir Cass. 02 juin 1999 ; Cass. 18 mars 2003 ; Cass. 03 sept. 2003.
Extrait :
" .../... en ce que, par confirmation du jugement entrepris, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Poitiers déclare TM coupable du chef de contravention de circulation de véhicule en sens interdit, prévu et réprimé par les dispositions susvisées du Code de la route et la condamne à une peine d'amende de 5 000 francs ainsi qu'à une suspension de permis de conduire durant trois mois ;
TM entend contester les constatations effectuées par les gendarmes enquêteurs au motif que, compte tenu de la configuration des lieux, il n'aurait pas été possible à ceux-ci de voir et d'identifier le véhicule et son conducteur.
TM verse aux débats devant la Cour quatre attestations (B-A-R-C) tendant à établir qu'à aucun moment TM n'a dit que le véhicule était conduit par elle.
Devant les premiers juges, TM a affirmé qu'elle avait prêté son véhicule tout en refusant de révéler l'identité de cette personne.
Les premiers juges ont relevé à juste titre, d'une part, la mauvaise foi de TM et également le fait qu'elle correspondait à la description physique mentionnée par les gendarmes enquêteurs dans leur procès-verbal.
Dans ces conditions, la contravention reprochée à TM est bien caractérisée à son encontre au vu des constatations contenues dans le procès-verbal de gendarmerie, des déclarations successives de TM recueillies en cours d'enquête et de son aspect physique tel que mentionné par les premiers juges correspondant à la description donnée par les gendarmes verbalisateurs.
Compte tenu de la mauvaise foi de l'intéressée, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont condamnée à une peine de 5 000 francs en fonction de ses ressources, ainsi qu'à une suspension de son permis de conduire d'une durée de 3 mois.
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé la contravention au Code de la route dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Rejette... bla-bla " ;
Quant à l'annulation des points perdus via une procédure administrative, il n'est pas inutile de souligner la position du Conseil d'Etat ;
Le CE, dans son Avis du 30 janvier 2002 précise bien le sens qu'il faut donner aux indications portées sur le PV. Il dit ceci :
" La mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du Code de la route (anciens articles L. 11-3 et R. 258 de ce code) n'est pas revêtue de la même force probante. Néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments. Tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu. "
Que ce même Conseil d'Etat, statuant
au contentieux en date du 9 juin 2006, 5ème et 4ème sous-sections réunies, a décidé d'annuler l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris qui avait enjoint à l'administration de reconstituer le capital de points affectés au permis de conduire de MA à hauteur de dix points. Extrait :
" Considérant qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen ; que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 113 et R. 258 du code de la route dans sa rédaction alors en vigueur n'est pas revêtu de la même force probante ; que néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier.../... la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé les pièces du dossier soumis à son appréciation.../... bla-bla... Annule... Rejette... " ;
Le PV étant payé, l'infraction a donc été reconnue. La mention "oui" est précisée même si c'était le nombre de points à noter ;
Le PV a été signé et non contesté !
Je pense qu'en cas de recours, les conclusions du commissaire du gouvernement seront lapidaires...
Maintenant j'attends des arguments juridiques sérieux afin d'ouvrir le débat car, en réalité, il n'y en a pas ;
Et sur les panneaux je vous renvoie à une fructueuse et fastidieuse lecture de l'arrêté interministériel ainsi que l'Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière ;
Pour finir, juriste amateur ? ça renvoie à quelle formation ? définition de poste ? Non je plaisante juste un peu...
Je croyais qu'on était entre pro du conseil et expertise, même dans son acceptation large

car notre obligation de conseil consiste aussi à déconseiller une action vouée à l'échec...
Point _