voilà mon cas:
J'ai recu un avis de contravention pour stationnement gênant.
or, cette petite rue est de même largeur que les 3 autres voies connexe ou le stationnement payant est authorisé sur la partie gauche est elle aussi en sens unique et ne comporte aucun panneau de signalisation ni marquage au sol, ni arrêté indiquant une interdiction ou une gêne au stationnement comme il est stipulé sur la contravention en invoquant l'article 417.10.
Je tiens à préciser qu'il n'y a aucune cases de cochées ni détails hormis la case "au stationnement" sur le PV, seul le texte dans la case "autre nature":
"Stationnement gênant sur voie de circulation Article R417.10 du code de la route" .
je précise aussi qu'il n'y avait aucune installation électrique, panneau, signaux, etc. tel que mentionné dans le 417.10 . à proximité (voir mes photos).
Tout ceci ressemble fort à un PV abusif sans aucun fondement .
J'ai donc contesté une première fois avec ces termes:
Monsieur l' Officier du Ministère Public,
j'en appelle à votre bon jugement afin de réviser la contravention qui m'a été donnée le 19 janvier 2007 à 10h10 rue de la Rochette coté impair à hauteur du n° 37.
Cette partie de la rue est en sens unique et ne comporte aucun panneau de signalisation ni marquage au sol indiquant une interdiction ou une gêne au stationnement comme il est stipulé sur la contravention.
Vous comprendrez mon étonnement en découvrant la contravention alors que toutes les voies débouchant sur celle-ci sont de même largeur et en sens unique, or le stationnement des véhicules y est autorisé du coté gauche de la chaussée de façon payante et donc officiellement non gênante.
Le fait de la gratuité du stationnement entre les numéros 3 et 37 coté impair de la rue de la rochette le rendrait il gênant ?
Dans un souci de clarté, je vous invite à regarder les photos prises ci-jointes afin de constater l'exactitude des mes propos.
Je vous prie de bien vouloir agréer Monsieur l' Officier du Ministère Public, l' expression de ma haute considération.
La réponse que j'ai reçu, négative, m'invitant à payer le PV stipule uniquement:
" Monsieur,
Après avoir pris en considération votre courrier, j'ai le regret de vous informer que celle-ci confirme la parfaite régularité de la procédure "
Quelle procédure, celle de mettre un PV sans fondement en invoquant juste un article de loi !
Voici mes photos jointes au courrier envoyé, de l'entrée, l'emplacement, et la sortie de la rue démontrant formellement qu'il n'existe aucune interdiction ni gêne à la circulation:

Je souhaite renvoyer un courrier pour contester de nouveau ce PV, car il est hors de question que je paye un PV pour lequel je n'est pas commis une infraction !
voici le brouillon:
"Monsieur l' Officier du Ministère Public,
Suite à votre refus de classement sans suite et certain de la régularité de mon stationnement, j' apporte à votre attention l'article 417.10 de la direction de la Sécurité et de la circulation Routière, mentionné sur l'avis de contravention.
" Chapitre VII , Arrêt et stationnement.
Section 2 : Arrêt ou stationnement dangereux, gênant ou abusif.
Article R417-10
(Décret nº 2003-536 du 20 juin 2003 art. 20 Journal Officiel du 22 juin 2003)
(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 6 III Journal Officiel du 12 juillet 2003)
(Décret n° 2004-998 du 16 septembre 2004 art. 3 Journal Officiel du 23 septembre 2004)
I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
II. - Est considéré comme gênant la circulation publique, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;
1° bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ;
2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service public ;
3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;
4° A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;
5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;
6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs ;
7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines ;
8° Sur les emplacements réservés aux véhicules arborant un macaron Grand Invalide de Guerre (GIG) ou Grand Invalide Civil (GIC) ou une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée ; abrogé
9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;
10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.
III. - Est également considéré comme gênant la circulation publique, le stationnement d'un véhicule :
1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;
3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;
4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison.
IV. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
V. - Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues
aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte. "
Etant établi par l' avis de contravention n° 2884000309 qu' aucun cas d'infraction au stationnement gênant n'est ni coché ni mentionné faisant référence avec précision à un cas définit par l'article 417.10 section II,III.
Etant défini par le même avis de contravention qu' il n'existe aucun panneau faisant référence à un Arrêté de l'autorité dûment signalé de type M6a :
"Indique que le stationnement et/ou l'arrêt est gênant au sens de l'article R.417-10 du code de la route. Dans le cas de stationnement gênant, il complète le panneau B6a1 ou B6b1. Dans le cas de stationnement et d'arrêt gênants, il complète le panneau B6d. Dans les deux cas, un véhicule en infraction est susceptible d'une mise en fourrière. (La direction de la Sécurité et de la circulation Routière)."
Il est établi qu'en l' absence d'infractions caractérisées définies par l'article 417.10 sur l' avis de contravention ainsi qu' en l' absence d'un arrêté de l'autorité dûment signalé, il n' existe aucune base légale pour verbaliser.
De ce fait, par la loi, le PV devient nul de droit.
Je vous prie de bien vouloir agréer Monsieur l' Officier du Ministère Public, l' expression de ma haute considération."
Qu'en pensez vous ? Avez vous un conseil dans la formulation ou le contenu
En attendant votre avis et secours .
Bien à vous.