Apréhendé par la police sur un lieu privé, est ce légal?

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gégé de cannes

Apréhendé par la police sur un lieu privé, est ce légal?

Message par gégé de cannes »

J'ai été apréhendé par la police municipale dans une station service (lieu privé) pour avoir prétenduement brûlé un feu rouge.

Existe t il un jurisprudence sur ce sujet. Merci de me répondre.

AFM
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Message par AFM »

Bonjour,
Les stations services sont des lieux ouvert à la circulation cela ne pose aucun probléme pour l'interception d'un véhicule et la verbalisation d'un contrevenant.

Camille
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Message par Camille »

Bonjour,

a fortiori si l'infraction a été commise sur la voie publique...
(Mais, ça resterait légal si elle avait été commise sur une voie privée ouverte à la circulation publique, ce qui est le cas - par définition - d'une station-service)

Geronimo74

Message par Geronimo74 »

D'apres ce que j'ai compris ils ont le droit d'interpeller n'importe ou: bande d'arret d'urgence d'autoroute (Haute Savoie A40), parking prive (juste devant le panneau parking prive)... Les droits ne sont pas les memes pour tout le monde...

AFM
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Message par AFM »

Geronimo74 a écrit :D'apres ce que j'ai compris ils ont le droit d'interpeller n'importe ou: bande d'arret d'urgence d'autoroute (Haute Savoie A40), parking prive (juste devant le panneau parking prive)... Les droits ne sont pas les memes pour tout le monde...
:?: il est ou le probléme ? ce sont des policiers, ils interviennent selon leurs prérogatives :idea:

Camille
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Message par Camille »

Bonjour,
Geronimo74 a écrit :D'apres ce que j'ai compris ils ont le droit d'interpeller n'importe ou: bande d'arret d'urgence d'autoroute (Haute Savoie A40), parking prive (juste devant le panneau parking prive)... Les droits ne sont pas les memes pour tout le monde...
Si, si ! Tout le monde a le même droit de se faire arrêter sur une voie ouverte à la ciculation publique, que la voie soit publique ou privée.
Un parking privé peut être ouvert à la circulation publique. Exemple : parking de supermarché.
Ne pas confondre : "privé ouvert à" et "privé fermé à"

D'un autre côté, vous n'avez pas tort : eux on le droit de vous arrêter, vous n'avez pas le droit de les arrêter. Vu comme ça...

Geronimo74

Message par Geronimo74 »

Je pense m'etre mal exprime, il me semble que l'article Article R417-10 stipule qu'il est interdit de s'arreter sur une bande d'arret d'urgence, sauf en cas de necessite absolue, je ne pense pas que stationner sur la bande d'arret d'urgence afin de proceder a des controles radar soient une necessite absolue. Nous sommes vivement invites a ne pas s'arreter et d'autres sous pretexte de faire de la "prevention routiere" en enfraignant les lois en ne s'arretant pas, mais bien en stationnant sur ces bandes... Il me semble que dans le code de la route il y a une nette difference entre s'arreter et stationner. Je ne trouve pas tres normal le fait de faire de la "prevention" en enfraignant volontairement le code de la route, une sorte de politique repressive que l'on pourrait resumer a: "faites ce que je dis mais pas ce que je fais, je suis assermente, moi j'ai le droit". Voila ce que je voulais dire par les droits ne sont pas les memes pour tous.

Aléa
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Message par Aléa »

Bonjour,

Vus ètes sûr que c'est le R. 417-10 qui prévoit la contravention d'arrêt ou de stationnement sur la BAU ?

Geronimo74

Message par Geronimo74 »

Voila a quoi je me referais...
Article R417-10
I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.

II. - Est considéré comme gênant la circulation publique, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :

1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;

2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service public ;

3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;

4° A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;

5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;

6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs ;

7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines ;

8° Sur les emplacements réservés aux véhicules arborant un macaron Grand Invalide de Guerre (GIG) ou Grand Invalide Civil (GIC) ou une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée ;

9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;

10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.

III. - Est également considéré comme gênant la circulation publique, le stationnement d'un véhicule :

1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;

2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;

3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;

4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison.

IV. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

V. - Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Aléa
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Message par Aléa »

Bonsoir,

Oui, on peut le voir ainsi, mais comme le sujet a dévié sur le stationnement sur la BAU autoroutière, dans ce cas l'article est différent :

Article R421-7

Sauf en cas de nécessité absolue, les conducteurs ne doivent pas arrêter ou stationner leur véhicule sur les chaussées et les accotements, y compris sur les bandes d'arrêt d'urgence des autoroutes.

Tout conducteur se trouvant dans la nécessité absolue d'immobiliser son véhicule doit le faire en dehors des voies réservées à la circulation et dans tous les cas assurer la présignalisation de ce véhicule. S'il n'est pas en mesure de le remettre en marche par ses propres moyens, il doit faire le nécessaire pour assurer d'urgence le dégagement de l'autoroute.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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