Bonjour,
un cabinet d'huissiers de justice nous a contacté cette semaine
( 20/09/06) pour nous demander notre adresse postale.
Quelques jours après, nous avons reçu 2 courriers de ce cabinet relatant 2 amendes impayées pour excès de vitesse, en date du 13/10/2005 et du 07/02/2006, avec des sommes ahurissantes: 431.28 Euros pour l'une et 207.02 Euros pour l'autre !!
Or, nous n'avons jamais reçu les PV en question, ni aucun courrier de l'administration concernant ces infractions.
Par contre, nous avons changé de domicile il y a deux ans, tout en restant dans le même département, et j'avoue que nous avons omis d'effectuer les changements d'adresses en préfecture pour nos cartes grises.
Est-ce la raison pour laquelle ces PV sont si élevés ? L'administration n'avait-elle pas les moyens de trouver notre nouvelle adresse pour nous envoyer les PV (nous ne nous cachons pas !!) ?
Nous ne contestons pas les infractions et sommes prêts à payer des PV "normaux", mais que pouvons-nous faire ?
Merci par avance de vos réponses;
COURRIER HUISSIER
Règles du forum
Ce forum est dédié aux discussions concernant : permis à points, stages de récupération, contrôle radar fixe ou mobile, droit routier, examen du code de la route, contestation devant le tribunal de police ou administratif...
IMPORTANT : Ce forum est un forum d'échanges entre particuliers. Si vous recherchez les conseils d'un avocat, nous vous recommandons de consulter l'annuaire des avocats membres de l'association.
Ce forum est dédié aux discussions concernant : permis à points, stages de récupération, contrôle radar fixe ou mobile, droit routier, examen du code de la route, contestation devant le tribunal de police ou administratif...
IMPORTANT : Ce forum est un forum d'échanges entre particuliers. Si vous recherchez les conseils d'un avocat, nous vous recommandons de consulter l'annuaire des avocats membres de l'association.
Bonjour,
Voici une double conséquence de vos actes :
D'une part, vous avez une amende majorée. Ainsi, l'amende forfaitaire visant le cas d'infraction se transforme en amende forfaitaire majorée ;
Le stade supérieur, le commandement de payer, ajoute une majoration de x €, le tout pouvant être augmenté des tarifs de l'huissier limités à 3 % (de mémoire, car je ne sais plus le % exact) du total à recouvrir ;
Plus gênante est l'autre conséquence de la négligence. En admettant que le contrevenant ait volontairement attendu le stade ultime de la procédure pour faire valoir des arguments de poids, il court au devant de grandes désillusions ;
En effet, même si cela est juridiquement contestable puisque les textes n'imposent aucun délai, la Cour de cassation a décidé à plusieurs reprises que les arguments avancés par le titulaire de la carte grise en exonération de sa responsabilité devaient être fournis à l'occasion de la réclamation ;
C'est-à-dire bien avant le stade de la procédure devant le Tribunal de Police. A ce niveau-là, il est trop tard !
Car en effet, l'huissier dispose d'une ordonnance de justice !
Dur dur...
Selon l'article 530-2 du CPP, pour être admis à invoquer, devant le Tribunal, un incident contentieux relatif à l'exécution du titre exécutoire, le demandeur doit, au préalable, formuler une réclamation motivée auprès de l'Officier du Ministère Public ;
Ce n'est que dans l'hypothèse où cette requête est déclarée irrecevable par l'OMP que le Tribunal peut régulièrement être saisi ;
Selon l'article 530-2 du CPP, donne lieu à incident contentieux relatif à l'exécution du titre exécutoire la décision de l'OMP de déclarer irrecevable la réclamation formée par le contrevenant pour un motif autre que ceux prévus par l'article 530-1, alinéa 1, du même Code ;
Mais si aucun changement d'adresse sur la CG n'a été faite, cela me semble mal engagé ;
Que " Encourt la cassation le jugement qui, pour rejeter la requête présentée par le contrevenant sur le fondement de l'article 530-2 du Code de procédure pénale énonce que l'appréciation du délai ouvert pour la réclamation prévue par l'article 530 du même Code appartient au ministère public alors que le tribunal devait se prononcer sur le bien-fondé de la décision de l'officier du ministère public déclarant irrecevable comme tardive la réclamation du contrevenant " (cass. 2002.05.29) ;
Et si le Tribunal se prononce sur le bien-fondé de la décision de l'OMP, les carottes sont cuites...
Cf. également :
- Cass. 2000.10.25 ;
- Cass. 2000.01.18 ;
- Cass. 1997.10.29
Bonne nuit
PS : au fait, vous pouvez toujours lire quelques files très intructives de ce forum... de plus, il existe une fonction "rechercher" au dessus très bien faite...
Voici une double conséquence de vos actes :
D'une part, vous avez une amende majorée. Ainsi, l'amende forfaitaire visant le cas d'infraction se transforme en amende forfaitaire majorée ;
Le stade supérieur, le commandement de payer, ajoute une majoration de x €, le tout pouvant être augmenté des tarifs de l'huissier limités à 3 % (de mémoire, car je ne sais plus le % exact) du total à recouvrir ;
Plus gênante est l'autre conséquence de la négligence. En admettant que le contrevenant ait volontairement attendu le stade ultime de la procédure pour faire valoir des arguments de poids, il court au devant de grandes désillusions ;
En effet, même si cela est juridiquement contestable puisque les textes n'imposent aucun délai, la Cour de cassation a décidé à plusieurs reprises que les arguments avancés par le titulaire de la carte grise en exonération de sa responsabilité devaient être fournis à l'occasion de la réclamation ;
C'est-à-dire bien avant le stade de la procédure devant le Tribunal de Police. A ce niveau-là, il est trop tard !
Car en effet, l'huissier dispose d'une ordonnance de justice !
Dur dur...
Selon l'article 530-2 du CPP, pour être admis à invoquer, devant le Tribunal, un incident contentieux relatif à l'exécution du titre exécutoire, le demandeur doit, au préalable, formuler une réclamation motivée auprès de l'Officier du Ministère Public ;
Ce n'est que dans l'hypothèse où cette requête est déclarée irrecevable par l'OMP que le Tribunal peut régulièrement être saisi ;
Selon l'article 530-2 du CPP, donne lieu à incident contentieux relatif à l'exécution du titre exécutoire la décision de l'OMP de déclarer irrecevable la réclamation formée par le contrevenant pour un motif autre que ceux prévus par l'article 530-1, alinéa 1, du même Code ;
Mais si aucun changement d'adresse sur la CG n'a été faite, cela me semble mal engagé ;
Que " Encourt la cassation le jugement qui, pour rejeter la requête présentée par le contrevenant sur le fondement de l'article 530-2 du Code de procédure pénale énonce que l'appréciation du délai ouvert pour la réclamation prévue par l'article 530 du même Code appartient au ministère public alors que le tribunal devait se prononcer sur le bien-fondé de la décision de l'officier du ministère public déclarant irrecevable comme tardive la réclamation du contrevenant " (cass. 2002.05.29) ;
Et si le Tribunal se prononce sur le bien-fondé de la décision de l'OMP, les carottes sont cuites...
Cf. également :
- Cass. 2000.10.25 ;
- Cass. 2000.01.18 ;
- Cass. 1997.10.29
Bonne nuit
PS : au fait, vous pouvez toujours lire quelques files très intructives de ce forum... de plus, il existe une fonction "rechercher" au dessus très bien faite...