AVIS DE RETENTION D'UN PERMIS DE CONDUIRE

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AVIS DE RETENTION D'UN PERMIS DE CONDUIRE

Message par FOUCHER »

Bjr

Je viens d'être arrêté par la brigade motorisé pour un excès de vitesse (134 retenu pour 90).
sur le document cerfa (12242*01) qui m'a été remis, il n'est spécifié que la commune et pas le lieu précis de la mesure.
D'autre part, surpris de la vitesse annoncée ....dite réelle 142km/H!!!!, j'ai vu sur internet que l'angle de visée des radars mobiles laser est de 0°, or j'ai été pris de dos, par un OPJ à l'aide d'un MERCURA Ultra Lyte 15301, placé sur ma gauche de la voie en retrait d'environ 10 m de l'accotement gauche .... Je suis donc certain que cette angle de prise de mesure n'est pas de 0°.
J'ai un témoin, qui m'accompagnait, et qui peut certifier ce fait.
Quels recours ais-je pour ces deux problèmes, a savoir:
1) lieu imprécis
2) angle de visée

Merci très sincèrement

cyril

Message par cyril »

Vous pouvez écrire a l'omp en lettre recommandée avec accusé de reception en lui expliquant la situation.
2 solutions: il classe le pv sans suite ou il vous le renvoie et vous n'avez plus qu'a payer.
Cependant concernat le lieu imprécis, ce n'est pas un motif valable de nullité du pv.
Concernant l'angle de visée, la dessus, je vous avoue que je n esuis pas trés renseigné.
pour infos:
Article R413-14

(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 2 IV Journal Officiel du 1er avril 2003)
(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 2 III, art. 4 XIII Journal Officiel du 12 juillet 2003)
(Décret nº 2004-1330 du 6 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 7 décembre 2004)

I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe.
II. - Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus encourt également les peines complémentaires suivantes :
1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2º L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
3º L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière (pour les apprentis)
III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :
1º En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 40 km/h et moins de 50 km/h, réduction de quatre points ;
2º En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, réduction de trois points ;
3º En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, réduction de deux points ;
4º En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de 20 km/h, réduction d'un point.

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