comment contester un excès de vitesse?

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templarii

comment contester un excès de vitesse?

Message par templarii »

Bonjour,

voilà mon petit soucis:
je reçois ce matin un "avis de contravention u code la route", j'ai été enregistré à 60 km/h (55 après application de la marge technique) au lieu de 50 par des jumelles le 29/09/06.
Le problème est que le lieu de l'infraction est incorrect. l'adresse donnée n'existe pas: 238, Rue Général De Gaulle 69530 BRIGNAIS.
Je me souviens avoir vu les gendarmes mais au 238, rue Général Brosset aux "Sept chemins" qui est rattaché à la commune de Vourles 69390 et non de Brignais.

Il y a donc double erreur: sur le nom de la rue et sur la commune.
A priori, c'est un motif d'annulation de la contravention mais comment dois-je m'y prendre?

merci pour votre aide.
Philippe.

templarii

Message par templarii »

en fait, la question est simple:

Est-ce un motif suffisant pour annuler la contravention? je vous demnde ça car avant d'envoyer 135 € pour contester, je voudrais savoir si ma requête a des chances d'aboutir

Vattimo

Message par Vattimo »

Bonjour,


Alors êtes-vous sûr qu'il s'agit du lieu d'infraction ? ou du lieu d'installation du radar ou encore du lieu du comité d'accueil ?

Cette adresse correspond peut-être à la rue dans laquelle vous circuliez ?

L'absence seule de PK/PR n'est pas de nature à invalider le PV, désolé :cry:

Une jurisprudence de la Cour de cass. apporte une réponse claire sur ce point ;

Extrait :

" Attendu que, pour écarter l'argument du prévenu, qui soutenait que le procès-verbal était irrégulier dès lors qu'il ne comportait pas le lieu exact de l'infraction et le sens de circulation du véhicule en cause, l'arrêt attaqué énonce, notamment, qu'il est établi que, le 7 mai 2003, le véhicule de MXY... roulait à une vitesse enregistrée de 136 km/h et retenue de 129 km/h sur le chemin départemental 538, territoire de la commune d'Alixan, en direction de Romans.../... que le moyen n'est pas fondé... bla-bla... Rejette... (cass. crim. 18 janv. 2006) ;

Donc il faut bien vérifier les indications portées sur le PV...

L'absence de PK/PR peut entraîner le renvoi des fins de la poursuite si par exemple l'appareil se trouve sur autoroute par exemple ;

Qu'en effet, dans ce cas, il est possible d'en rencontrer plusieurs sur le même tronçon (zones 110, travaux...) ;

Qe le prévenu est en droit de savoir quelle est la réglementation applicable au point précis du contrôle ;

Voire vérifier les conditions d'installation et d'utilisation de l'appareil ;

Que le conducteur qui conteste une contravention, quelle qu'elle soit et pas seulement les contraventions relatives à la vitesse, est contraint d'apporter la preuve que le procès-verbal est dépourvu de force probante ;

Que contrairement à une légende tenace, les FDO peuvent apporter la preuve de l'infraction par tous moyens. Une Cour d'appel peut à bon droit déduire la conviction que le conducteur a enfreint la limitation de vitesse, non seulement des constatations du procès-verbal, mais aussi des témoignages produits à la barre par les agents qui ont fait les constatations et autres considérations de fait (Cass. crim. 01 oct. 1980) ;

Pour être valable, le procès verbal de contravention doit obligatoirement contenir les éléments suivants :
- Les constatations de l'infraction,
- La signature du ou des agents verbalisateurs

La jurisprudence exige qu’il n‘y ait pas de doute sur le véhicule ;

Peu importe qu’il y ait une erreur matérielle sur le numéro d‘immatriculation si, par ailleurs, la preuve de l’infraction est rapportée à l’encontre du prévenu qui a reconnu les faits (Cass. 29 mars 1995, Jur. auto 1995. 285) ;

Qu'importe aussi que :

- l’agent se soit trouvé dans l’impossibilité de donner le numéro d’immatriculation du véhicule alors que, sur le moment, le conducteur n’a pas contesté les faits et n’a pas soutenu qu’il ait pu y avoir confusion avec un autre véhicule (Cass. crim. 6 sept. 1993, Jur. auto 1994. 73) ;

- qu’une erreur ait été commise sur le type de véhicule si la marque et le numéro d’immatriculation ont été relevés et que le conducteur n’allègue pas une possibilité de confusion avec un autre véhicule (Cass. crim. 16 déc. 1994, Jur. auto 1995. 176) ;

Une juridiction de proximité ne peut, sans violer les dispositions de l'article 537 du Code de procédure pénale, prononcer la relaxe d'un contrevenant sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée par écrit ou par témoins (Cass. Crim. 12 oct. 2005) ;

Et in fine, un dernier arrêt de la Cour de cass. dit ceci :

" alors que, de troisième part, en se bornant à énoncer, pour retenir la culpabilité du prévenu, que le procès-verbal comportait les mentions nécessaires à l'identification du véhicule et du conducteur, sans constater que l'identité de celui-ci ainsi que l'immatriculation du véhicule avaient été relevées par l'agent verbalisateur.../... Qu'ayant ainsi retenu que le prévenu n'avait pas apporté, dans les formes prévues par l'article 537 du Code de procédure pénale, la preuve contraire aux constatations des agents verbalisateurs consignées dans un procès-verbal répondant aux conditions essentielles de validité, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis.../... bla-bla... REJETTE... (cass. crim. 14 mai 1997) ;

A vous de voir...

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