Bonsoir à tous.
Encore merci pour ce forum et ceux qui l'animent.
Je me suis fait prendre pour excès de vitesse aux jumelles Eurolaser en agglomération donc limitée à 50 km/h.
Tout semble correctement rempli à l'exception de la case "agglomeration" qui n'a pas été pas cochée (d'ailleurs aucune case cochée dans cette rubrique , cad agglomeration-autoroute-deux chaussées separées-route grande circulation etc ... ).
Cette absence de case cochée peut il constituer un vice de forme ?
Si oui quelle mention exacte faut il mentionner pour contester le PV ?
Merci par avance pour vos réponses.
Steffan
Contestation pour vice de forme : case non cochée
Règles du forum
Ce forum est dédié aux discussions concernant : permis à points, stages de récupération, contrôle radar fixe ou mobile, droit routier, examen du code de la route, contestation devant le tribunal de police ou administratif...
IMPORTANT : Ce forum est un forum d'échanges entre particuliers. Si vous recherchez les conseils d'un avocat, nous vous recommandons de consulter l'annuaire des avocats membres de l'association.
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Bonsoir,
Le procès verbal
Article 537 Code de Procédure Pénale
(loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 art. 10 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.
La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
Le conducteur qui conteste une contravention, quelle qu'elle soit et pas seulement les contraventions relatives à la vitesse, est donc contraint d'apporter la preuve que le procès-verbal est erroné.
Le procès verbal
Article 537 Code de Procédure Pénale
(loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 art. 10 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.
La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
Le conducteur qui conteste une contravention, quelle qu'elle soit et pas seulement les contraventions relatives à la vitesse, est donc contraint d'apporter la preuve que le procès-verbal est erroné.