Position d'un radar mobile
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Position d'un radar mobile
Une voiture embarquant un radar, peut elle effectuer des mesures de vitesse sur sur un trottoir?
Peut on utiliser l'Art R417-10 du code de la route signifiant comme genant la circulation publique,l'arret ou le stationnement d'un véhicule:
-sur les trottoirs, les passages ou accotement reservés à la ciculation des piétons.
-sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordures des bandes cyclables ?
Peut on utiliser l'Art R417-10 du code de la route signifiant comme genant la circulation publique,l'arret ou le stationnement d'un véhicule:
-sur les trottoirs, les passages ou accotement reservés à la ciculation des piétons.
-sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordures des bandes cyclables ?
Bonjour
Article R417-10
Modifié par Décret n°2004-998 du 16 septembre 2004 - art. 3 () JORF 23 septembre 2004
I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
II. - Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;
1° bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ;
2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service public ;
3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;
4° A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;
5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;
6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs ;
7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines ;
8° (abrogé) ;
9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;
10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.
III. - Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule :
1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;
3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;
4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison.
IV. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
V. - Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Pour l'emplacement de la voiture c'est oui
Article R417-10
Modifié par Décret n°2004-998 du 16 septembre 2004 - art. 3 () JORF 23 septembre 2004
I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
II. - Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;
1° bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ;
2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service public ;
3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;
4° A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;
5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;
6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs ;
7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines ;
8° (abrogé) ;
9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;
10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.
III. - Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule :
1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;
3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;
4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison.
IV. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
V. - Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Pour l'emplacement de la voiture c'est oui
Cette réponse ne m'arrange pas car je voulais contester un exces de vitesse (52km/H retenue au lieux de 50)sur la base de cet Article R417-10.
Je vais essayer une autre approche alors: Art 5.3.3 et Art 14 ( Arreté du 7 janvier 1991)
L'article qui valide l'homologation de Mesta 210, en particulier l'angle de mesure du radar (25°). Cet article stipule qu'il faut au angle de 25° (+/- 0°), alors que lors de l'installation ((meme si elle est bien faite et testée !) la police ou gendarmerie disposent d'une precision de +/- 0.5°.
Pensez vous que cela peut marcher ?
Je vais essayer une autre approche alors: Art 5.3.3 et Art 14 ( Arreté du 7 janvier 1991)
L'article qui valide l'homologation de Mesta 210, en particulier l'angle de mesure du radar (25°). Cet article stipule qu'il faut au angle de 25° (+/- 0°), alors que lors de l'installation ((meme si elle est bien faite et testée !) la police ou gendarmerie disposent d'une precision de +/- 0.5°.
Pensez vous que cela peut marcher ?
Confirmation de la position
Bonjour,
Il m'est arrivé à peu près la même surprise hier (inattention), et je pense avoir été flashé. J'ai eu le réflexe de faire demi-tour et de prendre en photo la position du radar, car 2 choses me parraissent ambigües :
- Le véhicule radar est positionné en parallèle par rapport à la route (je pensais qu'il fallait un angle d'attaque)
- Le véhicule est stationné sur un trottoir, ce qui fait de lui un véhicule "gênant". En lisant avec attention l'article R417-10, je ne trouve pas le point qui stipule que les véhicules "d'intêret général" ont le droit de stationner sur les trottoirs.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur ce point? Merci d'avance.
Ci dessous les 2 photos que j'ai prises :


Il m'est arrivé à peu près la même surprise hier (inattention), et je pense avoir été flashé. J'ai eu le réflexe de faire demi-tour et de prendre en photo la position du radar, car 2 choses me parraissent ambigües :
- Le véhicule radar est positionné en parallèle par rapport à la route (je pensais qu'il fallait un angle d'attaque)
- Le véhicule est stationné sur un trottoir, ce qui fait de lui un véhicule "gênant". En lisant avec attention l'article R417-10, je ne trouve pas le point qui stipule que les véhicules "d'intêret général" ont le droit de stationner sur les trottoirs.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur ce point? Merci d'avance.
Ci dessous les 2 photos que j'ai prises :


Oh que oui ! Si vous aller titiller le juge sur ce terrain sans avoir des arguments sérieux, faites très attention, surtout si vous êtes en tort et que vous le savez. Pour un 52 Km/h retenu au lieu de 50, c'est pas cher et juste un point... Alors, avalez la couleuvre et lever le pied la prochaine fois...
Pas d'accord !
C'est la 4ème fois que je conteste en 2ans dont les 2 dernières pour des excès de 2 et 3 km/h....
Les photos sont inexploitables et je ne vois pas pourquoi je paierai à la place de quelqu'un d'autre....

Et comme j'en ai marre des paparazzi tous les 10 km.......je m'adapte....
C'est la 4ème fois que je conteste en 2ans dont les 2 dernières pour des excès de 2 et 3 km/h....

Les photos sont inexploitables et je ne vois pas pourquoi je paierai à la place de quelqu'un d'autre....


Et comme j'en ai marre des paparazzi tous les 10 km.......je m'adapte....

Liberté,....?????, Fraternité.......