port de ceinture
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Ce forum est dédié aux discussions concernant : permis à points, stages de récupération, contrôle radar fixe ou mobile, droit routier, examen du code de la route, contestation devant le tribunal de police ou administratif...
IMPORTANT : Ce forum est un forum d'échanges entre particuliers. Si vous recherchez les conseils d'un avocat, nous vous recommandons de consulter l'annuaire des avocats membres de l'association.
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port de ceinture
Bonjour, j'ai été verbalisé sans avoir été intercepté pour non port de ceinture; Étonné à réception du PV, j'ai d'une part sollicité l'envoi de la photo et, en parallèle, j'ai contesté le PV par formulaire, expliquant que j'attendais la preuve par photo.
A cela, j'ai reçu 3 mois plus tard un courrier du TGI Marseille - Officier du Ministère Public- me rappelant que la policier municipal verbalisateur s'est soit appuyé sur une caméra soit a constaté de ses propres yeux le délit de non port de ceinture. Le courrier ajoute que le policier n'étant pas dans l'obligation de m'arrêter, la verbalisation se fait aussi simplement que ça. On me dit que je n'apporte pas la preuve contraire à la déclaration du PV et que, dans ce cas, je dois payer sous 15 jours 135€, sans quoi le montant s'élève à 375€. Si je conteste, on me décourage et m'indique que je risque jusqu'à 750€ plus 3 mois de retrait de permis de conduire. Or, si l'on refuse de m'adresser le cliché, comment puis- je apporter la preuve contraire? Cette situation vous parait- elle défendable? Merci pour votre réponse.
A cela, j'ai reçu 3 mois plus tard un courrier du TGI Marseille - Officier du Ministère Public- me rappelant que la policier municipal verbalisateur s'est soit appuyé sur une caméra soit a constaté de ses propres yeux le délit de non port de ceinture. Le courrier ajoute que le policier n'étant pas dans l'obligation de m'arrêter, la verbalisation se fait aussi simplement que ça. On me dit que je n'apporte pas la preuve contraire à la déclaration du PV et que, dans ce cas, je dois payer sous 15 jours 135€, sans quoi le montant s'élève à 375€. Si je conteste, on me décourage et m'indique que je risque jusqu'à 750€ plus 3 mois de retrait de permis de conduire. Or, si l'on refuse de m'adresser le cliché, comment puis- je apporter la preuve contraire? Cette situation vous parait- elle défendable? Merci pour votre réponse.
Re: port de ceinture
Bonjour Ricardito
Votre requête en exonération fut mal motivée .
Aux termes de l’article 537 du CPP le PV fait foi et nul besoin de photographie.
Le non port de ceinture est verbalisable à l’encontre du conducteur ou du passager dans le cadre de l’article L121-1 du CR en responsabilité pénale sur le fondement et la répression de l’article R412-1 du CR .
Cet article impose l’interception du véhicule et l’identification du conducteur avec relevé du numéro de permis date et lieu de délivrance.
Cette mention, est portée au PV avec les éléments caractérisant l’infraction. (pièce identité produite )
D’autre part le PVe doit être signé par le contrevenant ou mention est portée de son refus.
Ainsi l’avis de contravention est adressé au nom du contrevenant responsable pénal de l’infraction.
Depuis 2017 cette infraction est relevable dans les conditions que vous relatez , non pas en responsabilité pénale du conducteur , mais en redevabilité pécuniaire du titulaire du certificat d’immatriculation sur la prévention de l’article R121-6 , 1° , la répression restant au R412-1 du CR
La poursuite s’effectuant sur la base de l’article L121-3 au même taux d’amende forfaitaire mais sans retrait de points par ordonnance pénale.
Si l’avis est envoyé au titulaire du certificat (lire en haut à gauche de l’avis ) avec LES SEULS ARTICLES
R412-1 , L121-1 , le PV est vicié sur la forme pour contradiction .
Le PV ne rapportant pas l’identité du conducteur obligatoire pour se prévaloir de cet article, est dénué de force probante aux termes de l’article 429 du CPP
Suite à la modification du L121-3 et la suppression de la liste incluse dans l’article reportant la responsabilité pénale vers la redevabilité pécuniaire , il a été crée une liste exhaustive au R121-6 du CR , seules les infractions nommées dans cet article sont à prendre en référence pour verbalisation au vol .
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat,.. »
C’est par méconnaissance de ces dispositions que l’OMP de Marseille vous fîtes une réponse erronée.
Vous pouvez réitérez une demande de citation à comparaitre afin de faire constater à la juridiction de police que le PV n’identifie pas le conducteur , que si une mention « refus de signer » apparait sur le PV , c’est un faux en écriture publique puisque le conducteur ne fut pas intercepté , et que cette contravention vous porte préjudice , puisque de nature à conséquence pénale .
Votre requête en exonération fut mal motivée .
Aux termes de l’article 537 du CPP le PV fait foi et nul besoin de photographie.
Le non port de ceinture est verbalisable à l’encontre du conducteur ou du passager dans le cadre de l’article L121-1 du CR en responsabilité pénale sur le fondement et la répression de l’article R412-1 du CR .
Cet article impose l’interception du véhicule et l’identification du conducteur avec relevé du numéro de permis date et lieu de délivrance.
Cette mention, est portée au PV avec les éléments caractérisant l’infraction. (pièce identité produite )
D’autre part le PVe doit être signé par le contrevenant ou mention est portée de son refus.
Ainsi l’avis de contravention est adressé au nom du contrevenant responsable pénal de l’infraction.
Depuis 2017 cette infraction est relevable dans les conditions que vous relatez , non pas en responsabilité pénale du conducteur , mais en redevabilité pécuniaire du titulaire du certificat d’immatriculation sur la prévention de l’article R121-6 , 1° , la répression restant au R412-1 du CR
La poursuite s’effectuant sur la base de l’article L121-3 au même taux d’amende forfaitaire mais sans retrait de points par ordonnance pénale.
Si l’avis est envoyé au titulaire du certificat (lire en haut à gauche de l’avis ) avec LES SEULS ARTICLES
R412-1 , L121-1 , le PV est vicié sur la forme pour contradiction .
Le PV ne rapportant pas l’identité du conducteur obligatoire pour se prévaloir de cet article, est dénué de force probante aux termes de l’article 429 du CPP
Suite à la modification du L121-3 et la suppression de la liste incluse dans l’article reportant la responsabilité pénale vers la redevabilité pécuniaire , il a été crée une liste exhaustive au R121-6 du CR , seules les infractions nommées dans cet article sont à prendre en référence pour verbalisation au vol .
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat,.. »
C’est par méconnaissance de ces dispositions que l’OMP de Marseille vous fîtes une réponse erronée.
Vous pouvez réitérez une demande de citation à comparaitre afin de faire constater à la juridiction de police que le PV n’identifie pas le conducteur , que si une mention « refus de signer » apparait sur le PV , c’est un faux en écriture publique puisque le conducteur ne fut pas intercepté , et que cette contravention vous porte préjudice , puisque de nature à conséquence pénale .
Re: port de ceinture
Merci pour votre réponse par laquelle vous m'éclaircissez sur les principaux points. Croyez- vous que l'individu lamda que je suis, puisse invoquer devant le Juge la méconnaissance des dispositions sans se faire davantage sanctionner?
Le courrier reçu insiste d'emblée sur le fait que"...le PV relevé SANS INTERCEPTION DU CONDUCTEUR est parfaitement légal et dans ce cas, l'avis de contravention est expédié au titulaire de la Carte Grise..." mon employeur en l’occurrence.
Merci pouor vos lumières et bonne soirée.
Le courrier reçu insiste d'emblée sur le fait que"...le PV relevé SANS INTERCEPTION DU CONDUCTEUR est parfaitement légal et dans ce cas, l'avis de contravention est expédié au titulaire de la Carte Grise..." mon employeur en l’occurrence.
Merci pouor vos lumières et bonne soirée.
Re: port de ceinture
Il est vrai que l'argumentation de Hahaha aussi séduisante soit-elle, n'a jamais été validée pour un tribunal, une Cour d'appel, ni encore moins la Cour de Cassation ...Ricardito a écrit :Merci pour votre réponse par laquelle vous m'éclaircissez sur les principaux points. Croyez- vous que l'individu lamda que je suis, puisse invoquer devant le Juge la méconnaissance des dispositions sans se faire davantage sanctionner?
Le courrier reçu insiste d'emblée sur le fait que"...le PV relevé SANS INTERCEPTION DU CONDUCTEUR est parfaitement légal et dans ce cas, l'avis de contravention est expédié au titulaire de la Carte Grise..." mon employeur en l’occurrence.
Merci pour vos lumières et bonne soirée.
Elle est donc un peu difficile à soutenir devant un juge .. et je comprends vos hésitations ...
Chacun n'a pas vocation à être premier de cordée ...
Re: port de ceinture
Qu'est ce que vous en savez ??? La démonstration de HAHAHA est étayée avec les articles correspondants qu'il suffit de vérifier, tout cela a l'air de tenir la route et semble logique...
A partir du moment où les bons articles de la Loi sont clairs et précis et que la procédure n'a pas été respectée, le juge ne peut qu'annuler le PV s'il a été dressé de manière non légale !
A partir du moment où les bons articles de la Loi sont clairs et précis et que la procédure n'a pas été respectée, le juge ne peut qu'annuler le PV s'il a été dressé de manière non légale !
Re: port de ceinture
Je vais donc investir dans un avocat qui d'entrée est aussi coûteux que le PV; il pourra ainsi me confirmer ce qu'a mis en avant HAHAHA
Re: port de ceinture
Bonjour,
Je vous indique que la procédure qui vous a été appliquée est exactement la même que celle qui est appliquée tous les jours par 99,99% des policiers de France en cas de PV au vol : l'article R 121-6 n'est jamais visé dans le PV ni dans l'avis de contravention ...D'ailleurs les PV des radars automatiques vitesse et feux rouges qui ne font que des PV au vol par millions sont tous envoyés quotidiennement par l'ANTAI aux titulaires des cartes grises sans jamais comporter eux mêmes le visa de l'article R 121-6...
Donc si la théorie de Hahaha était exacte, tous les PV radars automatiques établis tous les jours en France depuis plusieurs années seraient viciés ... ça se saurait non ? ce serait même un sacré scoop ...
Vous aurez donc bcp de mal à trouver un avocat qui accepterait de plaider qu'un PV au vol est irrégulier pour absence de mention de l'article R 121-6 ... Tous les PV au vol sont rédigés comme ça ... Si le titulaire du Certificat d'immatriculation qui a reçu l'avis indique qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction, c'est le juge qui va prendre la main et faire alors application de l'article R 121-6 à son encontre .... L'article R 121-6 est un pouvoir propre et exclusif du juge. Il ne concerne pas la phase initiale de la procédure de l'amende forfaitaire laquelle est un pouvoir propre du policier... Le Policier qui établit l'amende forfaitaire pénale ne dispose aucunement du droit de faire usage de R 121-6 ...puisque la mesure prévue par R 121-6 n'est pas une mesure pénale ... mais une responsabilité pécuniaire ... qu'il appartient au juge de fixer dans les limites fixées par les textes.
Article R121-6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2018-795 du 17 septembre 2018 - art. 2
Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est, en application de l'article L. 121-3, redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions aux règles sur :
1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ;
Si vous trouvez un avocat qui fait des écritures et qui plaide pour 135 euros, et qui au surplus obtient un jugement favorable de relaxe pour non visa de R 121-6 dans le PV, n'hésitez pas à revenir nous en faire part ...Ricardito a écrit :Je vais donc investir dans un avocat qui d'entrée est aussi coûteux que le PV; il pourra ainsi me confirmer ce qu'a mis en avant HAHAHA
Je vous indique que la procédure qui vous a été appliquée est exactement la même que celle qui est appliquée tous les jours par 99,99% des policiers de France en cas de PV au vol : l'article R 121-6 n'est jamais visé dans le PV ni dans l'avis de contravention ...D'ailleurs les PV des radars automatiques vitesse et feux rouges qui ne font que des PV au vol par millions sont tous envoyés quotidiennement par l'ANTAI aux titulaires des cartes grises sans jamais comporter eux mêmes le visa de l'article R 121-6...
Donc si la théorie de Hahaha était exacte, tous les PV radars automatiques établis tous les jours en France depuis plusieurs années seraient viciés ... ça se saurait non ? ce serait même un sacré scoop ...
Vous aurez donc bcp de mal à trouver un avocat qui accepterait de plaider qu'un PV au vol est irrégulier pour absence de mention de l'article R 121-6 ... Tous les PV au vol sont rédigés comme ça ... Si le titulaire du Certificat d'immatriculation qui a reçu l'avis indique qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction, c'est le juge qui va prendre la main et faire alors application de l'article R 121-6 à son encontre .... L'article R 121-6 est un pouvoir propre et exclusif du juge. Il ne concerne pas la phase initiale de la procédure de l'amende forfaitaire laquelle est un pouvoir propre du policier... Le Policier qui établit l'amende forfaitaire pénale ne dispose aucunement du droit de faire usage de R 121-6 ...puisque la mesure prévue par R 121-6 n'est pas une mesure pénale ... mais une responsabilité pécuniaire ... qu'il appartient au juge de fixer dans les limites fixées par les textes.
Article R121-6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2018-795 du 17 septembre 2018 - art. 2
Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est, en application de l'article L. 121-3, redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions aux règles sur :
1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ;
Re: port de ceinture
Merci abracadabra pour tous ces compléments d'informations qui ne m'encouragent guère à poursuivre. Je m'interroge juste sur le fait que je ne sois pas le titulaire du certificat d'immatriculation mais plutôt mon employeur qui m'a désigné comme conducteur. D'après ce que vous écrivez, si j'affirme ne pas être le conducteur c'est donc mon employeur en tant que personne morale qui serait donc pénalisé ?
Re: port de ceinture
Bonjour,
Je ne sais pas quelles sont vos relations avec votre employeur mais il pourrait ne pas goûter ce genre de promenade ... ni d'avoir à débourser une telle somme...
Si vous contestez être l'auteur de l'infraction, l'OMP va soit demander des auditions, soit même vous faire citer ainsi que votre employeur à la même audience. Effectivement le représentant légal de l'entreprise peut être condamnée jusqu'à 750 euros en redevabilité pécuniaire.Ricardito a écrit :Merci abracadabra pour tous ces compléments d'informations qui ne m'encouragent guère à poursuivre. Je m'interroge juste sur le fait que je ne sois pas le titulaire du certificat d'immatriculation mais plutôt mon employeur qui m'a désigné comme conducteur. D'après ce que vous écrivez, si j'affirme ne pas être le conducteur c'est donc mon employeur en tant que personne morale qui serait donc pénalisé ?
Je ne sais pas quelles sont vos relations avec votre employeur mais il pourrait ne pas goûter ce genre de promenade ... ni d'avoir à débourser une telle somme...
Re: port de ceinture
En effet, je suis dans l'entreprise depuis 7 mois. Je risque juste s'abreger mon séjour. Merci en tout cas pour ces informations.