Defaut d'assurance mais le vehicule n'est pas a moi

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soze

Defaut d'assurance mais le vehicule n'est pas a moi

Message par soze »

Bonjour à tous,

Il y'a quelque temps j'ai conduit un vehicule qui ne m'appartient pas, il se trouve que celui çi n'était pas assuré et n'avait pas de carte grise. Je me suis fait controler, et il y'a eu des amandes pour cela. Aujourd'hui on me reclame de les payer alors que ce n'est pas mon vehicule. Que faut il faire ?

Merci d'avance.

chris94

Message par chris94 »

Bonjour,

Si vous êtiez à bord du véhicule et que l'on vous a identifié, ça sera logiquement à vous de payer, même si ce n'est pas votre véhciule. Vous l'avez conduit et vous en avez pris la charge et la responsabilité. Le fait que le véhicule ne soit pas assuré, le propriétaire en sera également responsable et devra sûrement s'expliquer sur le fait que le véhicule roule sans assurance.

A confirmer quand même...

vtt1949

Message par vtt1949 »

Bonjour,

Si vous voulez avoir une chance d'éviter d'être poursuivi pour défaut d'assurance, il faut vous retrancher derrière les termes de l'article L 324-2 du code de la route qui stipule : "Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur, ..., sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 euros d'amende...."
A la lecture de ce texte, il en résulte que ce n'est pas le conducteur qui est visé mais la personne qui met ou maintient en circulation un véhicule, c'est à dire, généralement, le propriétaire.
Une décision va dans le sens de la condamnation du propriétaire (Cass. crim 30 mai 2001, n° 00-84955 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Vi ... ligneDeb=1 ).

Mais vous n'êtes pas à l'abri pour autant. En effet, l'article R 211-14 du code des assurances punit d'une amende de deuxième classe tout conducteur qui n'est pas en mesure de présenter une attestation d'assurance.

A mon avis, si vous avez encore la possibilité de discuter, je vous conseillerais de vous précipiter sur cette sanction pour éviter tout risque sur la première (je ne vous ai transcrit que la peine d'amende, mais il y a une douzaine de peines complémentaires possibles ...).

En cas de problème, revenez sur le forum.

Bonne chance.

Camille
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Message par Camille »

Bonjour,
Hélas, pas d'accord avec vtt1949.
Le fait que le "péché originel" soit le fait du propriétaire ne change rien, c'est bien au conducteur qu'il appartient de vérifier, avant de prendre le volant, qu'il est bien en possession des papiers nécessaires à la conduite du véhicule. Donc, soze est poursuivi pour "non présentation de".
S'il démontre qu'il n'est pas le propriétaire, n'est pas le titulaire de la CG, il ne sera pas poursuivi, en plus, pour "non possession de". Mais, ce sont deux infractions différentes.
Il ne peut pas se "retourner" officiellement contre le propriétaire pour s'exonérer de la première obligation.

Beaucoup de gens croient, par exemple, que le fait de présenter les papiers dans les 5 jours au commissariat ou à la gendarmerie fera sauter l'amende reçue au moment de l'interception. Or, le fait de présenter les papiers évite l'infraction de "non possession" mais n'annule pas l'infraction de "non présentation".

vtt1949

Message par vtt1949 »

Bonjour,

Le propre du forum est de se cultiver. J'ai certainement tort - quoique je ne donnais qu'une piste - mais Camille est-il en mesure de préciser sur quelle base juridique il justifie sa critique ? Peut-il citer tel ou tel article d'un code ou arrêt de cour de cassation ?

Camille
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Message par Camille »

Bonjour,

Article L121-1

Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.

Article L324-1

Les règles relatives à l'obligation de s'assurer pour faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sont fixées par les articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances ci-après reproduits :
"Art. L. 211-1. - Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Cet article concerne bien évidemment le propriétaire mais aussi le conducteur (puisque c'est lui qui fait circuler le véhicule)

Article R233-1

I. - Tout conducteur d'un véhicule à moteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente, lorsque ces documents sont exigés par le présent code :
1º Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;
La carte grise du véhicule et, le cas échéant, celle de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies des cartes grises dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ;
3º L'original ou la copie du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route quand celui-ci est exigé en application de l'article R. 221-6.
II. - En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus.
III. - Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les autorisations et pièces administratives exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
IV. - Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
V. - Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


Article R233-3

Les règles pénales relatives à l'obligation de présentation de l'attestation d'assurance et d'apposition sur le véhicule du certificat d'assurance sont fixées par les articles R. 211-14, R. 211-21-1 et R. 211-21-5 du code des assurances ci-après reproduits :
"Art. R. 211-14. - Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite.
Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1.
A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15, R. 211-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 211-18. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant.
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai.

Faut-il vraiment une jurisprudence là-dessus.

Et je n'ai pas dit que le propriétaire ne pouvait pas être poursuivi non plus par les autorités ?
Mais que le conducteur puisse se retourner contre le propriétaire, c'est une autre paire de manches...

Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes...

Camille
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Message par Camille »

Bonjour,

Dans le jugement que vous citez, on y lit :
alors que l'obligation d'assurance, telle que prévue à l'article L. 211-1 du Code des assurances, ne vise que les personnes dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée en raison de dommages dans lesquels un véhicule terrestre à moteur est impliqué [On est bien d'accord, qu'ici, il ne peut s'agir que du conducteur]; que, par ailleurs, aux termes de la loi du 25 juillet 1985, est responsable des dommages causés par l'implication de son véhicule le seul conducteur ; qu'ainsi, une interprétation stricte de l'article L. 211-1 du Code des assurances commande de n'imposer une obligation d'assurance qu'au conducteur du véhicule terrestre à moteur, à l'exclusion de toute autre personne

...

dès lors qu'il n'est pas exclu que la responsabilité du propriétaire d'un véhicule, qui le prête à un tiers, soit engagée à raison des dommages causés par ledit véhicule, la cour d'appel a justifié sa décision
Il s'agit là de la responsabilité civile du propriétaire vis-à-vis de tiers victimes de la conduite du tiers à qui a été prêté le véhicule ("dommages causés PAR ledit véhicule" et non pas "dommages causés au conducteur"...).
Aucun rapport avec la responsabilité hypothétique du propriétaire vis-à-vis dun conducteur qui se fait verbaliser.

Nemo auditur propriam turpitudinem allegans, comme disait l'autre...

vtt1949

Message par vtt1949 »

Bonjour,

Merci pour ces explications.
J'aimerais cependant quelques précisions :
Tout d'abord, je crains que Camille n'ait pas très bien analysé l'arrêt (et non pas le jugement) que je donnais en référence. En effet, la partie qu'il cité ne concerne pas la réponse de la cour de cassation mais est le moyen de défense du propriétaire qui voulait faire considérer que seul le conducteur devait être poursuivi.
La réponse de la cour est la suivante :
Attendu que, pour déclarer Philippe Feirrera [le propriétaire] coupable de défaut d'assurance, la cour d'appel relève que ce dernier a mis en circulation son vélomoteur en le prêtant à un tiers, alors qu'il savait que ce vélomoteur n'était pas assuré.
Ensuite, les articles R 233-1 et R 233-3 concernent la contravention de défaut de présentation des documents nécessaires à la conduite du véhicule, alors que la conduite sans assurance est un délit.
C'est pourquoi, je suis sans doute impertinent en continuant à demander à Camille de me donner la référence d'une décision de la cour de cassation qui sanctionne pour défaut d'assurance un conducteur à qui un véhicule non assuré a été confié, car aucun des arguments présentés, avec l'irritation que l'on devine, n'est recevable.

Camille
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Message par Camille »

Bonjour,

Cool ! Cool ! Quelle irritation ? C'est vous qui parlez de "critique" et de justification...
Moi je n'ai fait, au départ, qu'apporter un bémol à ce qui venait d'être dit, c'est tout.
A part ça, il me semble bien que le problème de Soze est bien un problème de non présentation des documents, non ? Sa question était de savoir qui doit payer ces amendes.
Le code de la route me paraît suffisamment clair pour ne pas aller chercher une jurisprudence.
Maintenant, que je ne sache pas lire comme il convient un arrêt concernant une sombre histoire de voleur de vélomoteur, ça c'est tout à fait possible.
Tout à fait possible aussi que mes arguments (qui ne sont, en fait, que la retranscription d'articles du code de la route), ne soient pas recevables, j'en conviens puisque je n'ai nullement l'intention de les faire recevoir...
Vu que, que je sache, nous ne sommes pas dans un tribunal mais dans un forum.

Et bien, que Soze suive vos conseils et qu'il vienne nous dire très rapidement comment ça s'est terminé.

D'ailleurs, je serais un tout petit peu curieux de savoir avec qui Soze va pouvoir "discuter". J'ai rarement entendu dire qu'on pouvait "discuter" avec un OMP ou un juge, mais enfin... moi, ce que j'en dis.... :roll:

POINSOT

Message par POINSOT »

bonjour j aurais besoin de conseils, mon ami qui est représantant c est fait controler il y a 2 ans par les gendarmes et il roulait sans assurance (c est une voiture qu il a emprunter a un membre de la famille et cette voiture n etait pas assurée et il ne s en ait pas rendu compte, il ne l a eu que 2 jours ) une fois cette fait arrété les gendarmes l ont emmené au poste pour qu il assure la voiture de suite, ce qui a été fait il a donc pu repartir, mais il a recu une amende de 500 € et un retrait de permis de 3 mois, nous avons donc fait appel pour les 3 mois de retrait de permis (car plus de permis plus de travail) aujourdhui 2 ans après nous recevons la convocation au tribunal correctionnel pour cette faute, pourriez vous nous aider pour savoir comment se défendre pour ne pas obtenir les 3 mois de retrait de permis, l amende et justifier mon ami reconnait les faits et est pret a payer mais il ne peut pas ne plus avoir de permis
merci de vos conseils

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